La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°22/04111

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/04111


Copie exécutoire à :



- Me Claus WIESEL



- la SELARL ARTHUS





Copie au médiateur





le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/04111 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NV









ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



ASSOCIATION DE LA RÉFORME SOCIALE DE HAUTEPIERRE

pr

ise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

plaidant : Me KOWALSKI, Avocat au barreau de [Localité 3]





INTIMÉE :



S.C.I. AVICENNE

prise en la personne de son ...

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- la SELARL ARTHUS

Copie au médiateur

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/04111 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6NV

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

ASSOCIATION DE LA RÉFORME SOCIALE DE HAUTEPIERRE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

plaidant : Me KOWALSKI, Avocat au barreau de [Localité 3]

INTIMÉE :

S.C.I. AVICENNE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Loïc RENAUD de la SELARL ARTHUS,

Avocat à la cour

plaidant : Me Philippe THOMAS-COURCEL, Avocat au barreau

de Paris

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel

de Colmar, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

L'Association de la réforme sociale de Hautepierre, qui est en charge de la gestion de la mosquée du [Adresse 5] à [Localité 3], a interjeté appel, le 7 novembre 2022, d'une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de [Localité 3] en date du 28 juin 2022 l'ayant condamnée à payer à la SCI Avicenne, outre intérêts et frais, une provision d'un montant de 1 141 050,88 euros au titre de loyers impayés, ainsi qu'une provision de 19 84,52 euros par mois d'avril 2022 à juin 2022 et qu'une provision de 152 478,61 euros au titre de charges locatives.

Par ordonnance de la présidente de la chambre saisie du 28 novembre 2022, l'affaire a été fixée d'office à l'audience de plaidoiries du 8 juin 2023, en application de l'article 905 du code de procédure civile. L'avis de fixation a été transmis le même jour aux parties.

Selon requête du 31 janvier 2023, et conclusions du 3 mars 2023, reprises oralement, la SCI Avicenne a saisi la présidente de la chambre d'une demande d'annulation du procès-verbal de signification du 5 décembre 2022, lui demandant de constater que la déclaration d'appel n'a pas été signifiée à l'intimée et la caducité de la déclaration d'appel. Elle sollicite également le rejet des demandes reconventionnelles de l'Association de la réforme sociale de Hautepierre, et sa condamnation aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que la déclaration d'appel lui a été signifiée à l'adresse de son siège social alors que l'appelante, qui occupe les locaux de la mosquée situés à cette adresse, ne pouvait ignorer que l'intimée n'y avait elle-même aucune activité. Elle considère que l'acte ne pouvait être signifié par dépôt en l'étude de l'huissier instrumentaire, mais aurait dû être signifié soit à l'adresse de Me [F] [B], qui a été désignée par le tribunal judiciaire de Paris en qualité de liquidatrice de son gérant, le fonds de dotation passerelles suite à sa dissolution, soit selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Cet acte de signification étant entaché de nullité, la déclaration d'appel est caduque faute d'avoir été signifiée dans le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile.

Elle s'oppose à la proposition de médiation formulée par l'Association de la réforme sociale de Hautepierre, qui est sans objet compte-tenu de la caducité de l'appel, outre qu'une telle mesure ne peut être imposée aux parties et qu'un médiateur a déjà été désigné sans résultat.

Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 2 mars 2023, reprises oralement, l'Association de la réforme sociale de Hautepierre conclut à l'irrecevabilité, en tous cas au rejet de la requête, et demande qu'il soit enjoint à la SCI Avicenne de rencontrer un médiateur, le cas échéant, d'ordonner une mesure de médiation.

Elle soutient que la déclaration d'appel a été régulièrement signifiée à l'adresse du siège social de l'intimée, et rappelle que la signification à une personne morale doit être faite au lieu de son établissement, c'est à dire à son siège social, ce qui a été fait, outre que l'adresse de son siège est celle qu'indique elle-même la SCI Avicenne, qu'elle y possède une boîte aux lettres et y exerce une activité, puisque s'y est tenue l'assemblée générale du 20 mai 2021 qui a désigné en qualité de gérant de la SCI, le fonds de dotation passerelles, pris en la personne de sa liquidatrice, Me [B], de sorte que l'huissier n'avait pas à signifier l'acte au domicile de la gérante.

A titre reconventionnel, elle soutient que la complexité de la situation qui excède largement le périmètre des éventuels loyers et charges impayés, lesquels sont susceptibles de se compenser avec une créance dont elle dispose sur la SCI Avicenne, justifie une mesure de médiation qui avait déjà été tentée par la juridiction administrative mais n'a pu aboutir suite au refus de la préfète du Bas-Rhin, le médiateur alors désigné étant néanmoins disposé à poursuivre sa mission sous une autre forme.

SUR CE :

Sur la nullité de la signification et la caducité de la déclaration d'appel

Conformément à l'article 905-1 du code de procédure civile, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président (...).

En l'occurrence, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été transmis par RPVA le 28 novembre 2022, de sorte que le délai imparti à l'Association de la réforme sociale de Hautepierre pour signifier sa déclaration d'appel à l'intimée expirait le 8 décembre 2022.

La déclaration d'appel, l'ordonnance du 28 novembre 2022 et l'avis de fixation du même jour ont été signifiés à la SCI Avicenne, à l'adresse de son siège [Adresse 2], par exploit du 5 décembre 2022 déposé en l'étude de Maître [D] [R], huissier de justice associé à [Localité 3]. L'acte mentionne que la remise à personne est impossible, car le destinataire est momentanément absent, les locaux sont fermés et du fait de l'absence de personne acceptant de recevoir l'acte. Il est précisé que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres.

Conformément à l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. L'article 690 du même code dispose que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. Conformément à l'alinéa 2 de ce texte, ce n'est qu'à défaut d'un tel lieu, que la signification doit être faite en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

En l'espèce, il n'est pas contesté que l'adresse [Adresse 2] est l'adresse du siège social de la SCI Avicenne, cette domiciliation étant en outre confirmée par la présence à cette adresse d'une boîte aux lettres à son nom. Il convient en outre de relever que cette adresse est celle qu'indique la SCI Avicenne dans tous les actes de la procédure, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir du fait qu'elle n'y aurait aucune activité, ni des dispositions de l'article 959, alinéa 4 du code de procédure civile.

Au surplus, il est établi que c'est à cette adresse que s'est tenue l'assemblée générale des associés du 20 mai 2021 ayant désigné Me [B], en sa qualité de liquidatrice du fonds de dotation passerelles, gérante de la SCI, quand bien même n'y assistaient que M. [M], ancien gérant, en sa qualité de représentant du fonds de dotation diversité égalité culture, et de représentant de Me [B], et Me Rosenstiehl, alors avocat de la SCI.

Dès lors que l'intimée dispose bien d'un établissement à l'adresse à laquelle l'acte a été signifié, l'huissier instrumentaire, après avoir vérifié l'exactitude de cette adresse, n'avait pas à signifier cet acte au domicile du gérant de la SCI, et pouvait, comme il l'a fait, déposer l'acte en son étude conformément à l'article 656 du code de procédure civile.

La SCI Avicenne fait également valoir que l'acte du 5 décembre 2022 qui lui a été communiqué ne comportait ni la déclaration d'appel, ni l'avis de fixation. Toutefois, la mention de cet acte selon laquelle 'lui signifie la déclaration d'appel du 7 novembre 2022, l'avis de fixation à bref délai du 28 novembre 2022, ainsi que l'ordonnance de la Cour du 28 novembre 2022, dont copies jointes' faisant foi jusqu'à inscription de faux, le moyen sera écarté en l'absence de procédure en inscription de faux contre cet acte.

La signification n'étant pas entachée de nullité, la caducité de la déclaration d'appel n'est donc pas encourue.

Sur la demande de médiation

Conformément à l'article 131-1 du code de procédure civile, le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.

L'article 127-1 du code de procédure civile énonce qu'à défaut d'avoir recueilli l'accord des parties prévu à l'article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu'il détermine, un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire.

La présidente de la chambre saisie n'a certes pas le pouvoir d'ordonner une mesure de médiation en l'absence d'accord des parties, mais peut néanmoins, en vertu des dispositions qui précèdent, leur enjoindre de rencontrer un médiateur comme l'admet au demeurant l'intimée, afin de leur expliquer, le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation.

En considération de la nature du litige et des enjeux, non seulement financiers, mais également sociaux s'agissant de la gestion d'un lieu de culte, la mesure sollicitée apparaît souhaitable dans la perspective d'instaurer un dialogue entre les parties de nature à leur permettre de trouver, à bref délai, une solution amiable à leur litige. Le fait qu'une précédente injonction prononcée par le tribunal administratif n'ait pas abouti, suite au refus de la préfète du Bas-Rhin, partie au litige, d'y participer ne fait pas obstacle à ce qu'une telle injonction puisse être réitérée dans le cadre du présent litige.

Les dépens de l'incident suivront le sort de l'instance au fond.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

Rejetons la demande d'annulation de l'acte de signification du 5 décembre 2022 ;

Rejetons la demande de caducité de la déclaration d'appel ;

Déboutons les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Faisons injonction aux parties de rencontrer M. [L] [Z], demeurant [Adresse 4], tel : [XXXXXXXX01] inscrit sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Metz ;

Donnons mission au médiateur ainsi désigné d'informer les parties de l'objet et du déroulement d'une mesure de médiation, de recueillir leur consentement, ou le refus de cette mesure, et d'en informer la cour ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer au médiateur désigné, dans les huit jours de la réception de la présente ordonnance, des coordonnées permettant de joindre leurs clients respectifs (téléphone et/ou adresse électronique ;

Disons que la réunion d'information devra se tenir dans le délai de vingt jours à compter

de la réception de ces coordonnées ;

Disons que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et qu'elle pourra être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence ;

Disons qu'aux fins de vérification de l'exécution de présente injonction le médiateur indiquera à la juridiction 1'identité et la qualité des personnes s'étant présentées à la réunion d'information ;

Disons que l'inexécution, par l'une ou l'autre des parties, de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier ;

Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l'audience de renvoi que soit ordonnée, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;

Disons que la présente ordonnance sera communiquée par le greffe au médiateur ;

Rappelons que l'affaire est fixée à l'audience du 8 juin 2023 ;

Disons que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/04111
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.04111 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award