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12/04/2023 | FRANCE | N°22/03972

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/03972


Copie à :



- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/03972 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6G4



Minute n° : 195/2023





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur [P] [I]

né le 20 Juin 1991 à [Localité 6]

de nationa

lité française

[Adresse 1]

[Localité 4]



représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour





INTIMÉS :



Monsieur [V] [T]

né le 30 Juillet 1981 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

...

Copie à :

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/03972 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6G4

Minute n° : 195/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [P] [I]

né le 20 Juin 1991 à [Localité 6]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [V] [T]

né le 30 Juillet 1981 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Monsieur [N] [R]

né le 20 Juillet 1980 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 septembre 2022 dans l'instance opposant M. [V] [T] et M. [N] [R] à M.[P] [I] ;

Vu la déclaration d'appel de M. [I] reçue par voie électronique le 25 octobre 2022 ;

Vu la requête présentée le 25 novembre 2022 par MM. [T] et [R] tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile et au paiement par l'appelant d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de M. [I] en date du 24 février 2023 tendant au rejet de la requête en raison de son impossibilité à faire face au paiement des sommes mises à sa charge ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement entrepris a condamné M. [I] à payer aux intimés les sommes de :

- 22 305,65 euros au titre de travaux de mise en conformité de l'installation de VMC,

- 3 953,13 euros au titre des travaux conservatoires,

- 1 000 euros chacun en réparation de leur préjudice moral,

- 1 000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'appelant soutient être dans l'impossibilité d'exécuter le jugement en raison de la modicité de ses revenus constitués d'une allocation d'aide au retour à l'emploi versée par Pôle emploi, et de ses charges de famille ayant une fille en bas âge.

Il produit au soutien de ses allégations une attestation de Pôle emploi Grand Est du 11 décembre 2022 attestant qu'à cette date il pouvait encore bénéficier de 37 allocations journalières dont le montant n'est pas précisé, son avis d'imposition sur les revenus 2021 faisant apparaître des revenus salariaux et assimilés à hauteur de 29 524 euros pour lui- même et de 23 215 euros pour son épouse avec laquelle il partage les charges de la vie courante, ainsi que des revenus de locations meublées à hauteur de 4 840 euros, ainsi qu'un extrait d'acte de naissance de sa fille [C] née le 9 août 2022.

En l'état de ces éléments, et en l'absence de toute justification par M. [I] des charges qu'il doit supporter, il n'est pas démontré qu'il serait dans l'impossibilité manifeste d'exécuter le jugement, notamment par un recours à l'emprunt.

L'appelant ne prétendant pas par ailleurs que l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et la demande MM. [T] et [R] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [P] [I] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 7 septembre 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Déboutons M. [V] [T] et M. [N] [R] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La grefière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03972
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.03972 ?
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