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12/04/2023 | FRANCE | N°22/03610

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/03610


Copie exécutoire à :



- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Noémie BRUNNER



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/03610 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5T4









ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Nadine HEICHE

LBECH, Avocat à la cour





INTIMÉE :



S.A.R.L. LA CUISINE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]



représentée par Noémie BRUNNER, Avocat à la cour





INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :



S.A.S. CAPEM INGENI...

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Noémie BRUNNER

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/03610 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5T4

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [W] [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.R.L. LA CUISINE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Noémie BRUNNER, Avocat à la cour

INTIMÉE SUR APPEL PROVOQUÉ :

S.A.S. CAPEM INGENIERIE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 3 juin 2022, dans le litige opposant M. [W] [N] à la SARL La cuisine et à la société Capem ingénierie, ayant, après jonction de deux procédures, renvoyé les parties à mieux se pourvoir, leur ayant enjoint de rencontrer un médiateur, et ayant prononcé la radiation administrative de l'affaire ;

Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [N] selon déclaration reçue par voie électronique le 23 septembre 2022 ;

Vu l'ordonnance de la présidente de la chambre en date du 11 octobre 2022 ayant fixé l'affaire à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile, et l'avis de fixation du même jour ;

Vu la requête déposée le 9 décembre 2022 par la société La Cuisine saisissant la présidente de la chambre d'une demande d'irrecevabilité de l'appel, en ce que la radiation est une mesure d'administration judiciaire non-susceptible de recours, et sollicitant le paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu l'avis adressé aux parties le 15 décembre 2022 les invitant à présenter leurs observations sur la compétence de la présidente de la chambre pour se prononcer sur la requête ;

Vu les observations de l'intimée du 23 décembre 2022 concluant à la compétence de la présidente de la chambre en application du dernier aliéna de l'article 905-2 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de M. [N] en date du 9 janvier 2023 aux fins d'incompétence, subsidiairement de rejet de la demande de la société La cuisine, et de condamnation de celle-ci au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Les articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile, issus du décret du 6 mai 2017, applicables à la procédure à bref délai, instituent des délais impératifs pour la signification de la déclaration d'appel et la remise des conclusions au greffe, ainsi que pour former appel incident ou provoqué, ces délais étant sanctionnés, selon le cas, par la caducité de la déclaration d'appel ou par l'irrecevabilité des conclusions ou de l'appel incident ou provoqué, et donnent compétence au président de la chambre saisie ou au magistrat désigné par le premier président pour prononcer les sanctions ainsi édictées.

Si l'article 905-2, dernier alinéa énonce que 'les ordonnances du président ou du magistrat désigné par le premier président de la chambre saisie statuant sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel, sur la caducité de celui-ci ou sur l'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application du présent article et de l'article 930-1 ont autorité de la chose jugée au principal', cette disposition n'a pour effet de donner pouvoir au président de la chambre pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour un motif autre que ceux découlant de l'application des dispositions précitées, aucun texte ne lui conférant compétence générale en la matière, à la différence du conseiller de la mise en état qui a compétence exclusive à cet égard en procédure ordinaire, cette compétence étant en effet, dans le cadre de la procédure à bref délai, dévolue à la cour.

Il y a donc lieu de déclarer la demande de la société La Cuisine irrecevable pour défaut de pouvoir juridictionnel du président de la chambre pour en connaître.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les dépens et frais irrépétibles qu'elle a exposés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour, dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande de la SARL La Cuisine en tant que portée devant la présidente de la chambre saisie dépourvue du pouvoir juridictionnel pour en connaître ;

Disons que chacune des parties supportera les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposé dans le cadre du présent incident.

La greffière, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03610
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.03610 ?
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