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12/04/2023 | FRANCE | N°22/02506

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/02506


Copie exécutoire à :



- Me Laetitia RUMMLER



- Me Nadine HEICHELBECH



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/02506 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZM



Minute n° : 194/2023





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur [S] [R]

né le 15 Avril 1967 à [Localité 6] (Turquie)

[Adr

esse 1]

[Localité 3]



représenté par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour







INTIMÉS :



Monsieur [U] [O]

né le 9 Novembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]



Madame [I] [N] [X] épou...

Copie exécutoire à :

- Me Laetitia RUMMLER

- Me Nadine HEICHELBECH

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/02506 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3ZM

Minute n° : 194/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [S] [R]

né le 15 Avril 1967 à [Localité 6] (Turquie)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [U] [O]

né le 9 Novembre 1973 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Madame [I] [N] [X] épouse [O]

née le 23 Août 1973 à [Localité 4]

de nationalité française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 31 mai 2022 dans l'instance opposant M. [S] [R] aux époux [I] et [U] [O] ;

Vu l'appel formé par M. [R] selon déclaration reçue par voie électronique le 29 juin 2022 ;

Vu la requête déposée par les intimés, le 8 décembre 2022, et leurs conclusions déposées le 3 mars 2023, aux fins de voir constater la prescription de l'action de M. [R], déclarer son action irrecevable, e t condamner l'appelant au paiement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, subsidiairement en radiation de la procédure ;

Vu les conclusions en réplique de M. [R] du 27 février 2023 tendant à voir dire et juger que le conseiller de la mise en état n'est pas compétent pour connaître de la fin de non-recevoir soulevée et déclarer la demande des époux [O] irrecevable devant le conseiller de la mise en état, en tout état de cause mal fondée, et en débouter les époux [O], rejeter leur requête et les condamner au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Sur la prescription

Les époux [O] font valoir que M. [R] sollicite le paiement d'une facture du 28 mai 2018, et que sa demande formée par assignation du 4 décembre 2020, plus de deux ans après l'émission de la facture, est prescrite en application de l'article L.218-2 du code de la consommation.

M. [R] soulève l'irrecevabilité de la demande en tant que portée devant le conseiller de la mise en état qui n'a pas compétence pour en connaître, la connaissance de cette fin de non-recevoir relevant de la compétence de la cour.

Si en application de l'article 789-6° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a compétence pour connaître des fins de non-recevoir, s'agissant des appels postérieurs au 1er janvier 2020, cette compétence s'exerce toutefois sous certaines limites. Il résulte en effet d'un avis de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 3 juin 2021, que le conseiller de la mise en état ne peut connaître des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.

En l'espèce, la cour est saisie de l'appel d'un jugement ayant d'une part déclaré irrecevable devant le juge du fond la demande des époux [O] tendant à faire déclarer irrecevable la demande de M. [R], et d'autre part débouté M. [R] de ses demandes dirigées contre les époux [O]. La question de la recevabilité de la demande étant dévolue à la cour, le conseiller de la mise en état n'a donc pas le pouvoir de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée.

La demande des époux [O] tendant à voir constater que la prescription est acquise et déclarer l'action de M. [R] irrecevable, sera donc déclarée irrecevable pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour en connaître.

Sur la demande de radiation

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

En l'espèce, le tribunal a débouté M. [R] de ses demandes et l'a condamné à payer aux époux [O] une indemnité de procédure de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'appelant soutient être dans l'impossibilité manifeste de régler le montant des condamnations mises à sa charge, et fait valoir que les époux [O] ne démontrent pas le besoin de recouvrer de telles sommes avant l'arrêt de la cour d'appel, l'affaire étant prête sur le fond.

Force est de constater que M. [R] ne produit aucun élément de preuve démontrant qu'il serait dans l'impossibilité de régler les montants modestes mis à sa charge. Par ailleurs, il n'appartient pas aux intimés de démontrer qu'ils auraient besoin de recouvrer ces montants avant l'arrêt.

Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision partiellement déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable pour défaut de pouvoir du conseiller de la mise en état pour en connaître la demande des époux [O] tendant à voir déclarer l'action de M. [R] irrecevable comme prescrite ;

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [S] [R] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 31 mai 2022 ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02506
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.02506 ?
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