Copie exécutoire à :
- Me Joëlle LITOU-WOLFF
-Me Guillaume HARTER
le 12 avril 2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/02499 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3Y7
Minute n° : 193/2023
ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023
dans l'affaire entre :
APPELANT :
Monsieur [C] [M]
de nationalité allemande
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
INTIMÉ :
Monsieur [P] [F]
né le 22 Février 1950 à [Localité 5]
de nationalité allemande
[Adresse 4]
[Adresse 3] (ARGENTINE)
représenté par Me Guillaume HARTER, Avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 janvier 2022 dans l'instance opposant M. [P] [F] à M. [C] [M] ;
Vu l'appel formé par M. [C] [M] selon déclaration reçue par voie électronique le 28 juin 2022 ;
Vu la requête présentée le 13 octobre 2022 par M. [P] [F], et ses conclusions du 6 décembre 2022 tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, et au paiement d'une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en réplique de M. [C] [M] en date du 6 février 2023 tendant au rejet de la requête ;
SUR CE :
Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Le jugement entrepris a condamné M. [C] [M] à payer à M. [P] [F] une somme de 10 000 euros et une indemnité de procédure de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [C] [M] fait valoir qu'il est dans l'impossibilité manifeste de régler en une seule fois les montants mis à sa charge, qu'il a proposé un versement échelonné, et a déjà effectué deux virements de 2 500 euros. Il soutient en outre que l'exécution du jugement est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il justifie avoir perçu un revenu imposable de 11 342 euros en 2021. Comme le relève l'intimé, la production de cet avis d'imposition est insuffisante pour établir une impossibilité manifeste de l'appelant de régler les sommes dues, aucun justificatif de ses revenus 2022 n'étant produit, ni aucun autre élément relatif à sa situation personnelle et financière. Il sera en outre relevé que le premier versement à hauteur de 2 500 euros est intervenu le 28 octobre 2022, soit peu après le dépôt par M. [P] [F] d'une requête en radiation, alors que le jugement qui est assorti de l'exécution provisoire a été prononcé le 25 janvier 2022.
Par voie de conséquence, M. [C] [M] ne justifiant ni d'une impossibilité d'exécuter le jugement ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives, la demande de radiation sera accueillie.
Les dépens de l'incident seront supportés par M. [C] [M].
Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,
Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;
Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [C] [M] du jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 25 janvier 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;
Déboutons M. [P] [F] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [C] [M] aux dépens de l'incident.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,