La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2023 | FRANCE | N°22/01508

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/01508


Copie exécutoire à :



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- Me Claus WIESEL



- Me Nadine HECHELBECH



- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DB









ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTS :



Monsieur [E] [F]

© le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (TURQUIE), de nationalité turque

[Adresse 3]

[Localité 5]



Société de droit turc ALDA TURIZM OTELCILIK INSAAT VE TICARET AS

[Adresse 10]

[Localité 9] (TURQUIE)



représentés par Me Joëlle LI...

Copie exécutoire à :

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- Me Claus WIESEL

- Me Nadine HECHELBECH

- Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DB

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Monsieur [E] [F]

né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 12] (TURQUIE), de nationalité turque

[Adresse 3]

[Localité 5]

Société de droit turc ALDA TURIZM OTELCILIK INSAAT VE TICARET AS

[Adresse 10]

[Localité 9] (TURQUIE)

représentés par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [H] [V]

[Adresse 8]

[Localité 11] (TURQUIE)

représenté par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

Compagnie d'assurances ZURICH INSURANCE PLC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, Avocat à

la cour

E.U.R.L. FIPI prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

[Localité 6]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 24 février 2022 dans l'instance opposant l'EURL Fipi et M. [C] [M] à la société Zurich insurance PLC, ainsi qu'à MM. [E] [F] et [H] [V] et à la société de droit turc Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS ;

Vu l'appel de ce jugement formé par M. [E] [F] et la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS, selon déclaration reçue par voie électronique le 13 avril 2022, dirigé contre l'EURL Fipi et M. [V] ;

Vu l'appel provoqué formé par M. [V] contre la société Zurich insurance PLC par acte signifié le 10 novembre 2022 ;

Vu la requête déposée par l'EURL Fipi, le 12 octobre 2022, tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524, subsidiairement de l'ancien article 526 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions en réplique de M. [F] et de la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS (ci-après la société Alda) du 3 août 2022 tendant à voir dire la requête irrecevable comme non fondée, sinon mal fondée, dire que M. [F] peut légitimement se prévaloir des conséquences manifestement excessives que génère une exécution, en conséquence débouter l'EURL Fipi de sa demande de radiation et la condamner au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

M. [F] et la société Alda invoquent tout d'abord l'absence de fondement textuel précis de la demande de radiation, en ce qu'elle est fondée sur l'article 524, subsidiairement sur l'ancien article 526 du code de procédure civile.

L'instance d'appel ayant été engagée postérieurement au 1er janvier 2020, l'article 524 du code de procédure civile est applicable, la circonstance que l'ancien article 526 ait été visé subsidiairement étant sans emport.

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le jugement entrepris a, notamment, condamné in solidum MM [F] et [V] à payer à l'EURL Fipi la somme de 290 700 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement, ainsi qu'une indemnité de procédure de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [F] au paiement de la somme de 290 700 euros à la société Fipi, et la société Alda au paiement à cette société d'une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [F] et la société Alda ne contestent pas l'absence d'exécution du jugement. Ils soutiennent être dans l'impossibilité d'exécuter la décision, le premier ne disposant que de faibles revenus et ne possédant aucun bien, et la seconde n'ayant plus aucune activité.

Ils invoquent en outre un risque de conséquences manifestement excessives, du fait d'un risque de non-représentation des fonds en cas d'infirmation du jugement, la société Fipi n'ayant aucune activité et son dirigeant, M. [M] ayant été mis en cause pour des faits de tentative d'escroquerie et condamné pénalement pour abus de biens sociaux.

Aucune pièce n'est produite pour justifier de la situation financière de la société Alda. En revanche, M. [F] justifie avoir perçu un revenu de 9 157 euros pour l'année 2021, et un revenu total net imposable de 10 365 euros au 30 novembre 2011, soit un revenu net imposable moyen de 942 euros par mois, son épouse ayant quant à elle perçu en 2021 un revenu annuel de 36 012 euros.

L'appartement occupé par le couple est un bien propre de Mme [F], les époux étant mariés sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts au jour de l'acquisition de ce bien, et Mme [F] ayant fait une déclaration de remploi. Il n'est par ailleurs pas justifié de ce que M. [F] posséderait des biens en Turquie comme le soutient la requérante.

Il s'évince de ces constatations que M. [F] est manifestement dans l'impossibilité d'exécuter le jugement.

Il est par ailleurs démontré qu'il existe un risque sérieux de non-restitution des fonds en cas d'infirmation du jugement, dans la mesure où la société Fipi n'a aucune activité depuis 2015, n'ayant enregistré aucun chiffre d'affaires et ayant un résultat déficitaire, et son dirigeant M. [M] ayant par ailleurs été condamné pénalement en 2009 pour des faits d'abus de biens sociaux commis en récidive.

La demande de radiation sera donc rejetée.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond et il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Rejetons la demande de radiation ;

Déboutons M. [F] et la société Alda turizm otelcilik insaat ve ticaret AS de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 5 septembre 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01508
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.01508 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award