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12/04/2023 | FRANCE | N°22/01114

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 22/01114


Copie exécutoire à :



- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA



- Me Dominique HARNIST



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNE



Minute n° : 192/2023





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANTE :



Société de droit roumain FILADELFIA SRL

prise en la personne de son

représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4] (ROUMANIE)



représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour





INTIMÉE :



S.A.S. ALSACE DÉPANNAGE MULHOUSE

prise en la personne de son représentant légal

[Adr...

Copie exécutoire à :

- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- Me Dominique HARNIST

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01114 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZNE

Minute n° : 192/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Société de droit roumain FILADELFIA SRL

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4] (ROUMANIE)

représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.S. ALSACE DÉPANNAGE MULHOUSE

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2022 dans l'instance opposant la société de droit roumain Filadelfia SRL à la SAS Alsace dépannage Mulhouse ;

Vu l'appel de ce jugement formé par la SARL Filadelphia SRL selon déclaration reçue par voie électronique le 16 mars 2022 ;

Vu la requête présentée le 15 septembre 2022 par la société Alsace dépannage Mulhouse, et ses conclusions du 13 décembre 2022, tendant à la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile, ainsi qu'à la condamnation de la société Filadelphia SRL au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions récapitulatives en réplique de la société Filadelphia SRL, en date du 7 février 2023, tendant à titre principal, au rejet de la requête, faute pour la société Alsace dépannage Mulhouse d'avoir requis l'exécution provisoire, et à raison des conséquences manifestement excessives qu'entraînerait l'exécution du jugement, à titre subsidiaire, à ce que soit ordonnée la consignation des sommes dues, et à la condamnation de l'intimée au paiement d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Le litige opposant les parties concerne le paiement des prestations réalisées et frais générés par l'intervention de la société Alsace dépannage Mulhouse qui a été amenée à intervenir, le 16 mars 2020, pour dégager l'autoroute A36 suite à un accident dans lequel un véhicule poids-lourd appartenant à la société Filadelphia SRL était impliqué.

Le jugement entrepris a, notamment, condamné la société Filadelphia SRL à payer à la société Alsace dépannage Mulhouse les sommes de :

- 38 821,50 euros augmentée des intérêts aux taux de 10 % à compter du 16 avril 2020, déduction faite de la provision de 30 000 euros augmentée des intérêts au même taux à compter du 6 novembre 2020,

- 6 125 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre des frais de stockage arrêtés au 7 septembre 2020,

- 23 625 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 juillet 2020, au titre des frais de parking arrêtés au 7 septembre 2020,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il n'est pas contesté que la société Filadelphia SRL n'a pas exécuté le jugement. Celle-ci oppose que la partie requérante n'a pas sollicité l'exécution provisoire du jugement et ne lui a adressé aucun décompte actualisé postérieurement au jugement, et que refusant elle-

même d'exécuter le jugement en ce qu'il l'a condamnée à restituer l'épave du camion accidenté et les marchandises, restitution vainement sollicitée par l'appelante, elle a nécessairement renoncé à l'exécution provisoire du jugement.

Elle soutient en outre que l'exécution du jugement aurait des conséquences manifestement excessives en considération des circonstances de la cause, du caractère injustifié des frais de stockage et de gardiennage réclamés par l'intimée qui refuse de restituer l'épave, alors qu'elle ne peut se prévaloir d'un droit de rétention, et de la situation de la société appelante qui doit faire face à de lourdes charges notamment d'emprunt et dont l'activité risque d'être mise en péril, outre un risque de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement.

Il convient en premier lieu de rappeler que le jugement est exécutoire de plein droit, et de constater que la société Filadelphia SRL n'a réglé aucun montant autre que la provision de 30 000 euros mise à sa charge par le juge des référés, alors même qu'un décompte des sommes dues est présenté.

La circonstance que la société Alsace dépannage Mulhouse refuse de restituer l'épave du véhicule accidenté et les marchandises, ou à tout le moins qu'elle s'abstienne de répondre aux demandes de la société Filadelphia SRL sur ce point, ne saurait valoir renonciation de sa part à demander l'exécution du jugement, ce qui est contredit par sa demande de radiation de l'affaire.

La société Filadelphia SRL ne peut pas non plus se prévaloir de ce refus d'exécution pour s'opposer à l'exécution des condamnations mises à sa charge. En effet, le tribunal ayant assorti la condamnation prononcée contre la société Alsace dépannage Mulhouse d'une astreinte, il appartient dès lors à l'appelante, le cas échéant, de demander la liquidation de l'astreinte.

La société Filadelphia SRL se contente enfin d'affirmer que l'exécution du jugement aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ce qui ne peut être déduit du seul fait qu'elle conteste le bien fondé de la créance invoquée par la société Alsace dépannage Mulhouse, alors qu'elle ne produit pas le moindre élément de preuve relatif à sa situation financière.

Il sera enfin relevé que la société Filadelphia SRL n'argue d'aucune impossibilité d'exécuter le jugement, et offre même de consigner les montants mis à sa charge.

Toutefois, en l'absence de démonstration de l'existence d'un risque sérieux de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation du jugement, il n'y pas lieu d'ordonner la consignation par la société Filadelphia SRL desdites sommes.

La société Filadelphia SRL, qui ne s'explique pas sur sa situation financière et ne produit aucun élément à cet égard, ne démontrant pas en quoi l'exécution du jugement serait de nature à entraîner pour elle des conséquences manifestement excessives, il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire.

Les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond, et les demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ;

Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par la SARL de droit roumain Filadelphia SRL du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 11 janvier 2022, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ;

Rejetons les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01114
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;22.01114 ?
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