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12/04/2023 | FRANCE | N°21/05075

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 21/05075


Copie à :



- Me Céline RICHARD



- Me Anne CROVISIER



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/05075 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGV









ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :







APPELANT :



Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la

cour





INTIMÉE :



S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]



représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour







Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre...

Copie à :

- Me Céline RICHARD

- Me Anne CROVISIER

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/05075 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HXGV

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [I] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A. SWISSLIFE PRÉVOYANCE ET SANTÉ,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Anne CROVISIER, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 Mars 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 8 novembre 2021 dans l'instance opposant M. [I] [M] à la société Swisslife prévoyance et santé ;

Vu l'appel formé par M. [M] selon déclaration reçue par voie électronique le 14 décembre 2021 ;

Vu la requête déposée par M. [M] le 14 décembre 2022 aux fins de voir constater son accord à la levée du secret médical dont est couvert le rapport médical du docteur [D] rendu en date du 17 juin 2015 et ordonner la production de ce rapport actuellement détenu par le service médical de la compagnie Swisslife ;

Vu les conclusions en réplique de la société Swisslife prévoyance et santé du 3 février 2023 demandant à la cour de statuer ce que droit sur la requête de M. [M] et d'autoriser son médecin conseil à lui remettre le rapport d'expertise du docteur [D] et à l'autoriser elle-même à produire ce rapport ;

SUR CE :

M. [M] ayant demandé le bénéfice des garanties d'un contrat 'Swisslife prévoyance salariés' auquel il avait adhéré, le tribunal a prononcé, à la demande de la société Swisslife, la nullité de ce contrat, l'assureur se prévalant des conclusions de son médecin conseil faisant suite à un rapport d'expertise du docteur [D] du 17 juin 2015.

La société Swisslife prévoyance et santé ayant saisi le juge de la mise en état d'une demande d'autorisation de communication de ce rapport par son médecin conseil, le juge de la mise en état a rejeté cette demande, motif pris de ce qu'il s'agissait de la production d'un document couvert par le secret médical, à laquelle le demandeur s'opposait.

Au soutien de sa requête, M. [M] indique qu'il lui a été reproché par le tribunal d'avoir opposé le secret médical pour s'opposer à la production dudit rapport, ce qui n'était pas le cas, et qu'afin de lever toute ambiguïté sur ses intentions il demande que soit constaté son accord pour la levée du secret médical, et que soit ordonnée la production de ce rapport qu'il a vainement tenté d'obtenir du docteur [D] qui semble avoir cessé son activité.

La production de ce rapport d'expertise apparaissant nécessaire à la solution du litige, il convient de donner acte à M. [M] de ce qu'il accepte la levée du secret médical couvrant ce document et d'en ordonner la production.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour,

Donnons acte à M. [I] [M] de son accord pour lever le secret médical couvrant le rapport d'expertise établi par le docteur [D] le 17 juin 2015 ;

Ordonnons la communication de ce rapport actuellement détenu par le médecin conseil de la société Swisslife prévoyance et santé ;

Autorisons en conséquence le médecin conseil de la société Swisslife prévoyance et santé à remettre ledit rapport à la société Swisslife prévoyance et santé aux fins de le produire en la présente instance ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/05075
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.05075 ?
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