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12/04/2023 | FRANCE | N°21/04502

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 21/04502


MINUTE N° 201/2023

























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER







Le 12 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04502 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIC



Décision déférée à la cour : 24

Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



La S.À.R.L. PLANET PERMIS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2].



représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.



INTIMÉE :



La S.E...

MINUTE N° 201/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

Le 12 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04502 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HWIC

Décision déférée à la cour : 24 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La S.À.R.L. PLANET PERMIS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2].

représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.E.L.À.R.L. [P] & [X] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.À.R.L. IDEALIS ayant eu son siège au [Adresse 4]

ayant son siège social [Adresse 3]

assignée le 28 janvier 2022 à personne habilitée, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT réputé contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La société Idealis a assigné le 1er septembre 2010 Monsieur [S] [D] et Mademoiselle [C] [H] aux fins d'obtenir la condamnation solidaire des défendeurs au paiement de la somme en principal de 9 968,53 euros, expliquant qu'elle était liée aux défendeurs par « un contrat privé de travaux de bâtiment daté du 3 octobre 2017 » et qu'en vertu de ce marché les deux maîtres d'ouvrage restaient devoir cette somme.

Les défendeurs ont sollicité reconventionnellement une expertise, laquelle a été ordonnée par jugement du tribunal d'instance de Thann commettant pour y procéder Monsieur [L].

Les seules parties alors en cause étaient la Sarl Idealis d'une part et les consorts [D] - [H] d'autre part. Ultérieurement, ont été appelées à participer aux opérations d'expertise:

- la Sarl Poirot P & H,

- la Sarl Fermital

- la Sarl Planet Permis.

Monsieur [L] a déposé son rapport d'expertise le 24 avril 2013.

Suite au dépôt de ce rapport, les consorts [D]- [H] ont demandé le renvoi de l'affaire devant la lère chambre civile du tribunal de grande instance, estimant que le montant des désordres excédait le taux de ressort du tribunal d'instance. Le tribunal d'instance a fait droit à cette demande par jugement du 19 août 2013.

Les consorts [D]-[H] ont alors repris la procédure devant le tribunal de grande instance en concluant à la condamnation de la Sarl Idealis à leur payer les sommes suivantes:

- 10 534,12 euros au titre du trop-payé d'honoraires,

- 89 911,83 euros au titre de la réparation du préjudice subi,

- 23 630 euros au titre des pénalités de retard,

- 4 000 euros de dommages et intérêts,

- 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Idealis, par conclusions du 3 juin 2014 a maintenu sa demande initiale en vue d'obtenir la condamnation des consorts [D]-[H] à payer 9 968,53 euros au titre du solde d'honoraires, outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, a conclu au débouté de la demande reconventionnelle et sur appel en garantie, a conclu comme suit: « Condamner solidairement les société Poirot P & H Fermital et Planet Permis à décharger la demanderesse de toute condamnation pouvant intervenir au profit des défendeurs tant en principal, intérêts dommages et intérêts, article 700 et frais».

Ultérieurement, un protocole d'accord a été signé entre les consorts [D]-[H], la société Idealis et la Sarl Fermital, de telle sorte que la société Idealis s'est désistée de son appel en garantie formé le 26 mai 2015 à l'encontre de la société Fermital.

En outre, la Sarl Idealis a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire et les maîtres d'ouvrage ont donc appelé dans la procédure le liquidateur, la Selarl [P] & [X].

Par jugement du 24 novembre 2020, la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse à :

- condamné les consorts [D] - [H] à payer à la Selarl [P] & [X] représentant la société Idealis la somme de 9 168,53 euros au titre des travaux effectués outre intérêts aux taux légaux,

- fixé la créance de Monsieur [S] [D] et Mademoiselle [C] [H] au passif de liquidation judiciaire de la société Idealis à 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi suite à l'absence de souscription d'un contrat de constructeur de maisons individuelles,

- fixé la créance des consorts [D]-[H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Idealis à la somme de 69 206,61 euros au titre du préjudice subi suite aux malfaçons constatées et à l'erreur d'implantation de leur immeuble,

- fixé la créance des consorts [D]-[H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Idealis à la somme de 7050,25 euros au titre des pénalités de retard,

- condamné la société Poirot à payer aux consorts [D]-[H] la somme de 52 682,28 euros au titre des désordres en lien avec le traitement de l'étanchéité de la terrasse et des acrotères,

Sur les appels en garantie

- condamné la société Poirot à relever indemne et à garantir la Selarl [P] & [X] en sa qualité de liquidateur de la société Idealis à hauteur de 20 % des condamnations prononcées contre elle au titre des désordres afférents au traitement de l'étanchéité de la terrasse et de la non-conformité des couvertines,

- condamné la Sarl Planet Permis à relever et à garantir la Selarl [P] & [X] en sa qualité de liquidateur de la société Idealis à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'erreur d'implantation,

Sur la demande accessoire

- condamné la société Poirot à payer aux consorts [D]-[H] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les consorts [D]-[H] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile dirigée contre la Sarl Idealis et la Sarl Planet Permis,

- condamné la Selarl [P] & [X] en sa qualité de liquidateur de la Sarl Idealis et la Sarl Poirot aux dépens de l'instance comprenant les frais d'expertise,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des appels en garantie formés par la Selarl [P] & [X], la société Poirot, la Sarl Idealis et la société AXA, chacun des appelants et appelés en garantie devant supporter la charge de ses propres dépens dans le cadre des appels en garantie diligentés.

Le tribunal, après avoir condamné les consorts [D]- [H] à régler à la société Idealis le reliquat de la somme due au titre de la mission qui lui a été confiée, soit 9 968,53 euros, s'est penché sur les demandes reconventionnelles formées par les particuliers. Il estimait devoir requalifier le contrat souscrit entre Idealis et Monsieur [S] [D] et Mademoiselle [C] [H] en un contrat de construction de maison individuelle de sorte que la société Idealis a été déclarée tenue aux obligations s'appliquant aux constructeurs de maisons individuelles.

Le tribunal a écarté l'application de l'article 1792 du code civil, en l'absence de réception expresse ou tacite des travaux, et dit qu'il convient d'appliquer les règles posées par la responsabilité contractuelle de l'article 1147 du code civil en vigueur au moment des faits.

Il s'est attardé sur les nombreux désordres constatés par l'expert affectant l'immeuble des maîtres d'ouvrage et a statué sur leur imputabilité.

S'agissant de l'erreur d'implantation de la construction qui intéresse le présent appel, le juge a noté que si l'implantation initiale du bâtiment réalisée par la société Idealis respectait le plan de masse du permis de construire établi par la société Planet Permis, l'implantation de la construction avait été ensuite modifiée du fait d'un accès au garage jugé trop difficile. Le tribunal a considéré qu'il s'agissait là d'une erreur de conception imputable au constructeur.

Puis dans un développement consacré au préjudice global, le juge l'a chiffré à 96 414,48 euros en incluant le surcoût facturé du fait de l'erreur d'implantation.

Ce montant global comprenait les montants de 6 502,65 euros pour l'erreur d'implantation, 23 476,34 euros pour l'abaissement de la terrasse, 12 574 euros pour la réfection de l'étanchéité, 19 422,05 euros, pour la reprise de l'isolation extérieure (menuiseries extérieures plus terrassement), 34 439,44 euros pour le remplacement des menuiseries, somme de laquelle il convenait de retirer 27 207,87 euros au titre de montants déjà perçus de la société Fermital.

S'agissant des appels en garantie formés par la société Idealis, l'un d'entre eux concerne la société Planet Permis.

Le juge a retenu que cette dernière est intervenue en qualité de sous-traitant de la société Idealis pour réaliser le dossier du permis de construire et que l'expert avait relevé une erreur d'implantation de l'immeuble, qui bien que conforme au plan de masse fourni par la société Planet Permis, était peu clair et ne permettait pas une utilisation normale du garage.

Le juge a alors considéré que la société Planet Permis n'avait pas exécuté sa mission conformément aux règles de l'art de sorte qu'il a fixé une répartition de responsabilité « dans le rapport comme suit : 80 % pour la Sarl Planet Permis, 20 % pour la Sarl Idealis ».

La société Planet Permis a interjeté appel de ce jugement le 25 octobre 2021 en ce qu'il l'a condamnée à relever et garantir la Selarl [P] & [X] ès qualité de liquidateur de la Sarl Idealis à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'erreur d'implantation de l'immeuble sis [Adresse 1], en principal, intérêt, article 700 du code de procédure civile et frais.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 janvier 2022 qui ont été signifiées à personne habilitée à représenter la Selarl [P] & [X] le 28 janvier 2022, la société Planet Permis demande à la cour :

- La déclarer recevable et fondée en son appel.

- infirmer le jugement entrepris en tant qu'il condamne Planet Permis à relever et garantir la Selarl [P] & [X] es-qualité de liquidateur de la Sarl Idealis à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'erreur d'implantation de l'immeuble sis [Adresse 1], en principal intérêt article 700 du code de procédure civile et frais.

Statuant à nouveau,

- dire et juger que l'erreur d'implantation de l'immeuble n'est pas imputable à la société Planet Permis,

- débouter la Selarl [P] & [X] es-qualité de liquidateur de la Sarl Idealis de toutes les autres fins et conclusions tendant aux condamnations de la société Planet Permis,

- condamner la Selarl [P] & [X] es-qualité de liquidateur de la Sarl Idealis Planet Permis aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement l'article 700 du code de procédure civile.

La société appelante explique qu'elle se voit réclamer par la société Idealis 80 % de la totalité des condamnations prononcées contre elle dans le cadre de son appel en garantie alors que la lecture du jugement laisse clairement entendre que l'erreur d'implantation reprochée à la société Planet Permis n'a engendré qu'un surcoût de 6 502,65 euros.

En tout état de cause, il y aurait lieu d'infirmer la décision car les prestations de la société Planet Permis se seraient limitées à l'établissement de quelques plans facturés 1 400 euros hors-taxes le 24 octobre 2017 (« dépôt de permis de construire pour une maison individuelle, visite terrain, y compris relevé si nécessaire ») et de 400 euros hors-taxes le 9 avril 2018 (« quantitatif estimatif du chantier »). En outre l'expert judiciaire, dans son rapport en page 16, lorsqu'il a ventilé les responsabilités entre les sociétés Idealis, Poirot et Ferrmital, n'aurait jamais évoqué le cas de la société Planet Permis qui se serait contentée d'exécuter les plans et permis sur la base des indications et demandes du constructeur, et ce dans le respect des règles de prospect et d'urbanisme.

L'erreur d'implantation résulterait uniquement de la décision du constructeur de déplacer la construction en arrière sur le terrain.

A titre subsidiaire, la société Planet Permis considère que les dommages mis en compte par la décision ne résulteraient pas de la rédaction des plans mais de leur non-respect par le constructeur Idealis, qui en outre n'aurait pas averti l'auteur des plans initiaux de la situation du terrain.

Ce serait une décision unilatérale du constructeur ' consistant à déplacer l'immeuble lors de son implantation ' qui serait seule à l'origine des modifications préjudiciables.

Seules les conséquences financières en lien direct avec le déplacement du bâtiment (soit 3 512,65 euros pour l'évacuation des terres et 1 990 euros pour la modification du mur) seraient concernées par cet appel en garantie. Les désordres retenus pour un montant de 69 206 euros ne sauraient être imputables à la société Planet Permis.

* * *

L'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à une personne habilitée représentant la Selarl [P] & [X] le 28 janvier 2022. Le liquidateur judiciaire ne constituait pas avocat et ne présentait donc pas de défense. L'arrêt sera rendu par décision réputée contradictoire.

* * *

Par ordonnance du 5 juillet 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

Le premier juge a estimé, s'agissant de l'erreur d'implantation de la construction de la maison de Monsieur [S] [D] et Mademoiselle [C] [H], que l'implantation initiale du bâtiment effectuée par les entreprises Karadag et Idealis avait respecté le plan de masse du permis de construire établi par la société Planet Permis, mais que par la suite elle a été modifiée du fait d'un accès jugé trop difficile pour le garage.

L'expert a noté dans son rapport que la disposition initialement prévue de la maison ne permettait pas une utilisation facile et normale du garage.

La société Idealis - qui agissait en qualité de constructeur de maisons individuelles, et qui était chargée d'une mission générale de réalisation et de vérification des travaux effectués par elle-même ou par ses sous-traitants - est débitrice d'une obligation de résultat.

En ne vérifiant pas, dès le départ, que l'implantation de la maison permettait un accès normal et aisé au garage, le constructeur a commis une faute qui engage sa responsabilité.

Le constructeur a formé un appel en garantie, s'agissant de ce problème d'implantation, à l'encontre de la société Planet Permis qui était en charge de la rédaction du permis de construire et qui a donc établi les plans de masse d'implantation de la maison.

Il est établi que le plan d'implantation initial n'a pas été respecté car l'entreprise de gros 'uvre, la société Karadag - à la demande du constructeur, donc de la société Idealis - a « décalé » (pour reprendre le terme utilisé par l'expert) les fondations de la maison vers l'arrière du terrain ce qui a entraîné des modifications des volumes pour permettre le respect du prospect.

C'est ce déplacement de la construction qui a généré des frais supplémentaires, respectivement de 2 990 euros correspondants aux travaux de modification de la nature du mur, et de 3 512,65 euros pour l'évacuation des terres excédentaires, soit un total de 6 502,65 euros TTC.

La société Planet Permis n'est pas intervenue dans la prise de décision qui a entraîné un non-respect du plan.

Reste à savoir si on peut reprocher une faute au rédacteur du permis de construire, la société Planet Permis, qui se situerait en amont de cette décision, et plus particulièrement d'avoir fait figurer dans les plans du dossier de permis de construire une construction trop en avant du terrain.

Le rapport d'expertise qui est évoqué par le premier juge, ne contient aucun élément de nature à démontrer que la société Planet Permis a été à l'initiative de la décision de positionner le bâtiment en avant du terrain. Comme le fait remarquer à juste titre la société appelante, lorsque l'expert a proposé une répartition des parts de responsabilité entre les différents intervenants (page 16 de son rapport) il n'a pas cité la société appelante. Il est vrai qu'il s'est contenté de traiter « l'influence des erreurs sur l'ensemble du litige » concernant le problème d'étanchéité sur la terrasse, de la transmission thermique dans les menuiseries, du choix de la mise en place des volets roulants et du choix des vitrages.

Ce n'est que dans sa réponse au dire de Me Wahl (page 19 du rapport) que l'expert évoquait la question de l'implantation de l'immeuble en indiquant que :

« Le plan de masse ne fait pas apparaître la présence du ruisseau et l'expert judiciaire ne peut pas confirmer l'exactitude des cotes dans la mesure où le plan de géomètre n'est pas transmis.

Il faut constater que, dans cette affaire, la transmission de documents analysables en toute clarté est extrêmement difficile : par exemple, la présence de deux plans de masse, semblant établis tous les deux par Planet Permis, dont les cotes sont en évolution (dans le sens de la diminution).

On observe qu'entre août 2007 et novembre 2007, la maison s'est rapprochée du ruisseau (ce qui diminue la distance de man'uvre pour entrer dans le garage). »

Ces développements concernant la société Planet Permis ne sont pas de nature à prouver que c'est elle qui a décidé de l'emplacement initial de la maison.

Dans ces conditions, il n'est pas démontré que la société Planet Permis ait commis une faute au sens de l'article 1147 du code civil évoqué par le juge, voire même de l'article 1382 de ce même code, applicables au cas d'espèce.

Il en résulte qu'il y a lieu d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Planet Permis à relever et garantir la Selarl [P] & [X] à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'erreur d'implantation de l'immeuble.

La Selarl [P] & [X] es qualité de mandataire de la société Idealis, partie succombante principale au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Planet Permis une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

INFIRME le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse le 24 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la société Planet Permis à relever et garantir la Selarl [P] & [X] ès qualité de liquidateur de la Sarl Idealis à hauteur de 80 % des condamnations prononcées contre elle au titre de l'erreur d'implantation de l'immeuble sis [Adresse 1], en principal, intérêts, article 700 du code de procédure civile et frais,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Et statuant à nouveau sur ces seuls points et y ajoutant :

DÉBOUTE la Selarl [P] & [X] ès qualité de liquidateur de la Sarl Idealis de sa demande d'appel en garantie formée contre la société Planet Permis,

CONDAMNE la Selarl [P] & [X] ès qualité de liquidateur de la Sarl Idealis aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la Selarl [P] & [X] ès qualité de liquidateur de la Sarl Idealis à verser à la Sarl Planet Permis une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04502
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.04502 ?
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