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12/04/2023 | FRANCE | N°21/03545

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 21/03545


MINUTE N° 198/2023

























Copie exécutoire à



- Me Raphaël REINS



- Me Dominique HARNIST





Le 12 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUU6



Décision défér

ée à la cour : 28 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE :



Madame [J] [F]

demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.





INTIMÉE :



La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS, prise en la...

MINUTE N° 198/2023

Copie exécutoire à

- Me Raphaël REINS

- Me Dominique HARNIST

Le 12 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03545 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HUU6

Décision déférée à la cour : 28 Mai 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

Madame [J] [F]

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.A.S. LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES ET MATÉRIELS, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme Dominique DONATH, faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame [J] ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

En date du 7 juillet 2017, Madame [J] [F] a conclu, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat de location de site internet avec la société Locam - Location Automobiles et Matériels. L'abonnement du contrat de site internet s'élevait à 417,85 euros T.T.C par mois pour une durée de 48 mois.

Par un courrier du 23 décembre 2019, Madame [F] informait le prestataire de service 'Plus que Pro' de sa volonté de résilier le contrat de location Site Web. Ce courrier a été suivi d'une correspondance adressée à la société Locam le 23 janvier 2020 dans laquelle Madame [F] précisait qu'elle estimait que la résiliation du contrat « Plus que Pro» entrainait la résiliation du contrat avec la société Locam.

Madame [F] expliquait dans ce courrier que cette résiliation intervenait suite à sa cessation d'activité.

Madame [F] a été destinataire d'une mise en demeure émanant de Locam en date du 20 avril 2020 pour différents impayés constatés sur une période de janvier à mars 2020.

La SAS Locam a alors saisi le tribunal judiciaire de Colmar le 22 octobre 2020 aux fins de voir condamner Madame [F] à lui payer la somme de 10.111,97 euros au titre de d'échéances impayées et de l'indemnité de résiliation.

Par jugement réputé contradictoire ' Madame [F] n'ayant pas été représentée - rendu le 28 mai 2021, le tribunal judiciaire de Colmar a condamné Madame [F], outre aux dépens, à payer à la SAS Locam les sommes de:

- 10 111,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;

- 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour asseoir sa décision, le tribunal, après avoir rappelé les dispositions de l'article 18.3 des conditions générales du contrat de location et avoir constaté que la locataire s'était abstenue de payer les loyers du 20 janvier au 20 mars 2020, a estimé que cette dernière était débitrice de la société requérante.

Madame [F] a interjeté appel de ce jugement le 27 juillet 2021 en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 octobre 2021, Madame [F] demande à la cour de :

' déclarer son appel recevable et bien fondé,

' faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

' déclarer les demandes de l'intimée irrecevables, en tous cas mal fondées, y compris s'agissant d'un éventuel appel incident,

' débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

En conséquence,

' infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Colmar le 28 mai 2021 en ce qu'il a :

- condamné Madame [J] [F] à payer à la SAS Locam la somme de 10 111,97 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2020 ;

- condamné Madame [J] [F] à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [J] [F] aux dépens.

Statuant à nouveau,

' débouter la SAS Locam de l'ensemble de ses demandes,

' condamner la SAS Locam à payer à Madame [J] [F] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

' condamner la SAS Locam aux dépens des deux instances.

L'appelante soutient, en application d'une jurisprudence de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 6 juin 2013 et des dispositions de l'article 1186 du code civil qui édicte que « un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ces éléments essentiels disparaît », qu'à partir du moment où elle a cessé son activité le 27 juin 2019 une des conditions essentielles du contrat passé avec l'intimée a disparu.

Dès lors, le contrat la liant à la société locale aurait pris fin à cette date de sorte que plus aucune somme ne serait due au titre de ce contrat.

Puis, citant l'article 18 des conditions générales du contrat de location relatif aux cas de résiliation qui prévoit le paiement par le locataire ou loueur d'une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d'une clause pénale de 10 % ainsi qu'une somme égale à la totalité des loyers restant à courir majorée d'une clause pénale, elle estime qu'au jour de la résiliation le 23 décembre 2019 tous les loyers dus avaient été versés de sorte que la société ne pourrait réclamer de loyers pour la période du 20 janvier au 20 septembre 2020 du fait de la fin du contrat intervenue.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 janvier 2022, la société Locam demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et de condamner Madame [F], outre aux dépens d'appel, à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société soutient que Madame [F], après avoir réglé les 26 premiers loyers, a été défaillante dans le paiement des échéances restantes.

Faute d'avoir régularisé la situation d'impayés, le contrat serait résilié de plein droit, de sorte que la société serait en droit de réclamer au principal au titre :

- de l'arriéré de loyers, soit 3 760,65 (euros correspondant à 9 échéances du 20/01/2020 au 20/09/2020) augmentés de 376,07 euros au titre de l'indemnités découlant de la clause pénale de 10 %,

- de l'indemnité de résiliation, soit 5 432,05 euros (13 loyers à échoir de 417,85 euros TTC - échéances du 20/10/2020 au 20 octobre 2021) plus 543,21 euros au titre de la clause pénale de 10 %,

' soit un total de 10 111,98 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter 20 avril 2020 date de la mise en demeure.

L'appelante ne saurait prétendre être libérée de toute obligation en raison de la cessation de son activité alors que le contrat stipule une durée de 48 mois, que l'intéressée n'aurait disposé d'aucune faculté de résiliation unilatérale, et que, en interrompant comme elle l'a fait le paiement des loyers avant le terme contractuel, elle aurait ruiné l'économie de la convention en ce que le capital représentant le prix d'acquisition des droits d'exploitation du site Internet payé par la société Locam à son fournisseur devait s'amortir sur la durée convenue.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

Le 7 juillet 2017, Madame [J] [F] a signé avec la société Locam - Location Automobiles et Matériels un contrat de location de site Web fourni par la société Plus que Pro.

Elle a choisi la prestation (la création d'un site Internet et les prestations liées à l'hébergement), financée par la société Locam, et s'est engagée à la rembourser de manière échelonnée en versant un loyer de 417.85 euros TTC sur 48 mois.

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. L'article 1212 prévoit que lorsqu'un contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.

En l'espèce, il convient de relever que les stipulations contractuelles liant les parties, et plus spécialement l'article 18 des conditions générales de vente, ne prévoient pas de faculté de résiliation du contrat pour convenances propres, au bénéfice du locataire.

La signature du contrat implique la prise de connaissance des conditions générales par Madame [J] [F] et du caractère irrévocable de son engagement envers la société Locam, qui est financeur de l'opération.

Il s'en déduit que ni le courrier adressé par Madame [F] le 23 décembre 2019 à la société « PlusquePro » dans lequel elle l'informait de sa volonté unilatérale de résilier le contrat de location, ni le courrier du 23 janvier 2020 qu'elle a envoyé à la société Locam, n'ont de valeur juridique dans le cadre des relations contractuelles la liant avec la société Locam - Location Automobiles et Matériels.

D'autre part, Madame [F] ne peut valablement invoquer les dispositions de l'article 1186 alinéa 1 du code civil qui prévoient que « un contrat valablement formé devient caduc si l'un des éléments essentiels disparaît » ; la caducité n'est encourue qu'en cas de survenue d'un évènement fortuit, qui ne dépend pas de la volonté d'une des parties. En l'espèce, la décision personnelle de Madame [F], de mettre fin à son activité - sans tenir compte de l'économie du contrat qui avait été passé avec la société Locam - ne peut être considéré comme un évènement « fortuit ».

Dans ces conditions, le premier juge a fait une exacte application des règles de droit au cas d'espèce en condamnant l'appelante à régler les sommes réclamées au titre des arriérés de loyer augmentés d'une clause pénale représentant 10 % de son montant, et au paiement de l'indemnité de résiliation calculée en tenant compte des 13 loyers encore à échoir augmentés d'une indemnité de 10 %, telles que stipulées dans le contrat.

La cour note que le calcul de cette indemnité globale de 10 111,98 euros, n'a pas été remis en cause par l'appelante.

Le jugement sera confirmé sur ce point, tout comme il doit l'être en ce qu'il a statué sur la question du sort des dépens de première instance et de celle de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [F], partie succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Locam - Location Automobiles et Matériels une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Madame [F] tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 28 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Colmar,

Et y ajoutant

CONDAMNE Madame [J] [F] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Madame [J] [F] à verser à la société Locam - Location Automobiles et Matériels une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Madame [J] [F] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03545
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.03545 ?
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