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12/04/2023 | FRANCE | N°21/03236

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 21/03236


MINUTE N° 198/2023

























Copie exécutoire à



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 12 avril 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 12 AVRIL 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03236 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFG

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Décision déférée à la cour : 11 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de STRASBOURG



APPELANTES :



La S.A.R.L. CBM

ayant son siège social [Adresse 5]



La S.A.S. ALPHI

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 4]



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MINUTE N° 198/2023

Copie exécutoire à

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 12 avril 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 12 AVRIL 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/03236 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HUFG

Décision déférée à la cour : 11 Juin 2021 par le tribunal judiciaire de à compétence commerciale de STRASBOURG

APPELANTES :

La S.A.R.L. CBM

ayant son siège social [Adresse 5]

La S.A.S. ALPHI

ayant son siège social [Adresse 1] à

[Localité 4]

représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

INTIMÉE :

La S.C.I. FOCH, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, société d'avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI Foch a confié à la société « L'alsacienne du bâtiment » la construction de deux immeubles d'habitation à Haguenau. La société « L'alsacienne du bâtiment » a confié au groupement d'entreprises SAS Alphi et SARL CBM la fourniture et la pose de coffrage et étaiement. Le projet a donné lieu à l'établissement de 7 situations de travaux pour des montants différents.

Se plaignant du non-paiement partiel des travaux réalisés correspondant aux situations 4, 5, 6 et 7 prévus au devis, la SARL CBM et la SAS Alphi ont mis en demeure la société « L'alsacienne du bâtiment » de payer la somme de 91 333,40 euros TTC.

Selon jugement du 1er octobre 2018, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société « L'alsacienne du bâtiment».

Selon courrier envoyé en recommandé avec accusé de réception du 2 octobre 2018 la SAS Alphi a mis en demeure la société « L'alsacienne du bâtiment » de s'acquitter de cette somme.

Par courrier du 16 octobre 2018 la SAS Alphi a informé le mandataire judiciaire Maître [K] et l'administrateur judiciaire la société Maîtres [Y] et [L] que la SCI Foch demeurait redevable d'une somme de 91 333,40 euros.

Les sociétés Alphi et CBM ont ensemble assigné le 28 novembre 2018 la SCI Foch en demandant la condamnation de cette dernière au visa de l'article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance au paiement de la somme de 91 333,40 euros en principal, à laquelle s'ajoute une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 11 juin 2021, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a déclaré recevable l'action engagée par la SARL CBM et la SAS Alphi à l'encontre de la SCI Foch, et a rejeté la demande en paiement qu'elles avaient formulées.

Pour motiver sa position, le tribunal a considéré dans un premier temps qu'il était établi que la SCI Foch n'a pas réglé la somme de 91 333,40 euros correspondant aux situations de compte 4,5, 6 et 7 et que les éléments du dossier démontraient que les requérants avaient bien la qualité de sous-traitant de la société « L'alsacienne du bâtiment » de sorte que leur action devait être déclarée recevable.

En revanche, la liquidation judiciaire de la société « L'alsacienne du bâtiment » ayant été prononcée, le tribunal a estimé que les demandes en paiement devaient nécessairement passer par l'intermédiaire des acteurs de la procédure collective de sorte que la demande devait être rejetée au fond.

La Société Alphi et la Société CBM ont interjeté appel de la décision intervenue le 13 juillet 2021.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 mars 2022, la SARL CBM et la SAS Alphi demandent à la cour :

- de déclarer leur appel recevable et fondé ;

- d'infirmer le jugement déféré et le réformer en ce qu'il a rejeté leur demande de paiement et les a condamnés à conserver la charge de leurs frais irrépétibles et dépens ;

Et statuant à nouveau

- de condamner la SCI Foch à payer à la société la SAS Alphi la somme de 91 334,40 euros TTC ;

- de condamner la SCI Foch, outre aux dépens, à payer une somme de 3000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

Y ajoutant

- de condamner la SCI Foch aux dépens d'appel et à payer une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel.

Les appelantes estiment que l'article 12 de la loi 75'1334 du 31 décembre 1975 est parfaitement applicable au cas d'espèce. La jurisprudence a toujours appliqué cet article dans un sens favorable aux intérêts du sous-traitant de sorte qu'il conviendrait de retenir que la SCI Foch, en ayant indiqué à plusieurs reprises être disposée à régler aux sociétés appelantes la somme de 91 334,40 euros, a de facto reconnu la qualité de sous-traitants de ces deux sociétés. Il y aurait lieu de confirmer la décision du tribunal judiciaire qui a déclaré recevable l'action des appelantes à ce titre.

En revanche les sociétés ne comprennent pas pourquoi le tribunal n'a pas appliqué le texte qu'il avait rappelé, qui permet une action directe même si l'entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites.

Le fait que la société « L'alsacienne du bâtiment » ait fait l'objet d'une procédure de redressement puis de liquidation judiciaire, n'est pas à même d'empêcher les appelantes de mener une action directe contre la SCI propriétaire de l'immeuble bénéficiaire des travaux. Il y aurait par conséquent lieu d'infirmer la décision sur le surplus et d'allouer la somme de 91 333,40 euros TTC à la société Alphi.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 mai 2022, la SCI Foch demande à la cour de :

- rejeter l'appel et le dire mal fondé.

- débouter les sociétés Alphi et CBM de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions.

En conséquence :

A titre principal,

- confirmer le jugement intervenu.

A titre subsidiaire,

- donner acte à la SCI Foch de ce qu'elle est disposée à régler à la société Alphi, et la société CBM, sous réserve de ventilation des montants, la somme de 91.333,40 euros en principal, sous condition de déclarer le paiement intervenu libératoire.

En tout état de cause

- condamner les sociétés Alphi et CBM au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens,

- débouter les sociétés Alphi et CBM de leur demande au titre de l'article 700 code de procédure civile et des frais et dépens.

La SCI soutient que les sociétés appelantes ne pourraient être considérées comme des sous-traitants agréés dont les conditions de paiements ont été acceptées, et ce en application de l'article 12 de la loi de 1975 sur la sous-traitance.

À l'appui de cette argumentation, la société civile immobilière affirme que les sociétés appelantes ne produisent pas de pièces de nature à justifier de ce qu'elles ont été agréées et que les conditions de paiement aient été acceptées.

D'autre part, elles ne démontreraient pas l'existence d'une mise en demeure préalable régulièrement adressée à l'entrepreneur principal ; la mise en demeure adressée le 2 octobre 2018 à la société « L'alsacienne du bâtiment » aurait été adressée à la mauvaise personne, car à cette date la société était déjà en redressement judiciaire depuis la veille (le 1er octobre 2018) de sorte que les appelantes auraient dû l'adresser à l'administrateur.

À titre subsidiaire si la juridiction rentrait en voie de condamnation, la SCI souhaitait éviter de se voir réclamer le même montant par la société « L'alsacienne du bâtiment ».

Elle affirmait être disposée à régler ladite somme sous la condition expresse que ce paiement soit considéré comme libératoire.

* * *

Par ordonnance du 6 décembre 2022, la présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 22 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

L'article 12 de la loi n°75'1334 du 31 décembre 1975 prévoit que « le sous-traitant a une action directe contre le maître de l'ouvrage si l'entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage.

Toute renonciation à l'action directe est réputée non écrite.

Cette action directe subsiste même si entrepreneur principal est en état de liquidation des biens, de règlement judiciaire ou de suspension provisoire des poursuites ».

L'exercice de cette action directe est subordonné à l'acceptation et à l'agrément du maître de l'ouvrage. La jurisprudence admet que l'agrément du maître de l'ouvrage peut se faire implicitement, lorsque ce dernier a reconnu dans les faits l'existence de ce sous-traitant.

En l'espèce, la SCI Foch conteste l'existence de tout agrément et de toute acceptation de sa part des deux sociétés appelantes.

Aucune pièce au dossier ne vient démontrer l'existence d'un agrément, de quelque nature que ce soit, de sa part des sous-traitants. Ainsi, la SCI n'apparait pas comme partie signataire - ou même comme ayant été destinataire d'une copie - de l'offre de fourniture et de pose de matériel proposée par les intimées et acceptée par la société L'alsacienne du bâtiment. Le maître d'ouvrage n'a pas davantage été informé des « situations » adressées à L'alsacienne du bâtiment par ses sous-traitants.

Les appelantes ne sauraient davantage déduire des écritures de la SCI déposées en première instance - dans lesquelles elle acceptait, à titre subsidiaire, de régler les sommes - que cette dernière les aurait agréées à hauteur de procédure.

Par conséquent - le silence du maître d'ouvrage valant refus d'agrément - les sociétés sous-traitantes ne démontrent pas l'existence de leur agrément, ni de l'acceptation de leurs conditions de paiement, par le maître d'ouvrage.

Les demandes des sociétés appelantes ne peuvent alors prospérer, de sorte que le jugement de première instance sera confirmé en ce qu'il les a déboutées et en ce qu'il a statué sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Les sociétés appelantes, parties succombantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la SCI une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SARL CBM et de la SAS Alphi tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant après en avoir délibéré, publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile :

CONFIRME le jugement rendu le 11 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Strasbourg en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant

CONDAMNE la SARL CBM et à la SAS Alphi aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SARL CBM et la SAS Alphi à payer à la SCI Foch la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel,

REJETTE la demande de la SARL CBM et de la SAS Alphi fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/03236
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.03236 ?
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