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12/04/2023 | FRANCE | N°21/00643

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 12 avril 2023, 21/00643


Copie exécutoire à :



- Me Céline RICHARD



- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



le 12 avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU5



Minute n° : 190/2023





ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [D] [O]

née le [Date n

aissance 4] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]



représentée par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

plaidant : Me FRITSCH, Avocat au barreau de Strasbourg





INTIMÉS :



La Clinique [9] représentée par son organe ac...

Copie exécutoire à :

- Me Céline RICHARD

- Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

le 12 avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 21/00643 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPU5

Minute n° : 190/2023

ORDONNANCE DU 12 AVRIL 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [D] [O]

née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 6]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Céline RICHARD, Avocat à la cour

plaidant : Me FRITSCH, Avocat au barreau de Strasbourg

INTIMÉS :

La Clinique [9] représentée par son organe actuellement

en fonction

[Adresse 1]

[Localité 6]

Le groupement GCS ES [9] représenté par son organe actuellement en fonction

[Adresse 1]

[Localité 6]

Le groupement GCS-M [9] représenté par son organe actuellement en fonction

[Adresse 1]

[Localité 6]

L'association [9] prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 6]

L'association SAINT-SAUVEUR, propriétaire de la Clinique [11], prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 5]

[Localité 8]

représentés par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA,

Avocat à la cour

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Bas-Rhin,

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffier,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 mars 2023, statuons comme suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [O] a été hospitalisée à la Clinique [11], appartenant à l'association Saint Sauveur, du 25 au 27 septembre 2009, pour y subir une intervention chirurgicale. Prétendant avoir contracté une infection nosocomiale à l'occasion de cette hospitalisation, elle a fait citer l'association Saint Sauveur, établissement Clinique [11], puis comme venant aux droits de celle-ci la Clinique [10], l'association [10], le GCS-ES [10] et le GCS-M [10] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'indemnisation de son préjudice, en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (CPAM).

Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire a mis hors de cause l'association Saint Sauveur, la Clinique [11], la Clinique [10], l'association [10], le GCS-ES [10], a déclaré le GCS-M [10] responsable de l'infection nosocomiale contractée par Mme [O], et l'a condamné au paiement de différents montants.

Mme [O] a interjeté appel de ce jugement le 22 janvier 2021, en ce qu'il a mis hors de cause certaines parties, et limité le montant de son indemnisation, intimant toutes les parties.

Par ordonnance du 6 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a, notamment, rejeté une demande d'expertise formée par Mme [O].

Cette ordonnance a été déférée à la cour par Mme [O], le 19 juillet 2022.

Par arrêt du 21 octobre 2022, la cour statuant sur déféré a constaté que Mme [O] se désistait de l'instance en déféré.

Par requête du 23 décembre 2022 et conclusions du 23 février 2023, Mme [O] a, à nouveau, saisi le conseiller de la mise en état d'une demande d'expertise arguant d'une aggravation de son préjudice postérieurement au rapport d'expertise du 30 novembre 2012 sur la base duquel le tribunal a liquidé son préjudice. Elle considère qu'une nouvelle expertise s'impose tant au regard des motifs du jugement qui a écarté certains chefs de préjudice en considérant qu'il ne pouvait tenir compte d'une aggravation de la situation de l'appelante depuis 2012, que des écrits adverses, cette aggravation étant objective et résultant des nombreuses pièces produites dont certaines n'avaient pas été soumises au conseiller de la mise en état dans le cadre de la précédente requête.

Les intimés ont conclu le 23 janvier 2023 à l'irrecevabilité en tous cas au rejet de la requête, et sollicité le versement d'une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Ils font valoir que la demande d'expertise n'a pas été soumise au premier juge, que la finalité de la demande, qui ne repose que sur des attestations de témoins n'ayant aucun caractère médical, est de pouvoir présenter ultérieurement à la cour une demande qui n'a pas été soumise au premier juge, ce qui est contraire au principe de concentration des moyens. Ils ajoutent que la cour est saisie au fond de la même demande.

MOTIFS

Si l'article 789 5° du code de procédure civile, auquel renvoie l'article 907 du même code, donne compétence au conseiller de la mise en état pour ordonner une mesure d'instruction, ce magistrat n'a pas pour autant le pouvoir d'ordonner une mesure d'instruction destinée à remettre en cause les conclusions d'un précédent rapport dont l'appréciation est dévolue à la cour, sauf à justifier de circonstances nouvelles telles qu'une aggravation du préjudice.

Le rejet d'une précédente demande d'expertise ne fait pas obstacle à ce que la demande soit réitérée en présence d'éléments nouveaux.

Comme le rappelle Mme [O] l'aggravation résulte de la dégradation d'un état consolidé générant de nouveaux préjudices ou une majoration péjorative de préjudices déjà indemnisés. L'aggravation doit être médicalement constatée.

Aux termes de son rapport du 30 novembre 2012, sur la base duquel Mme [O] a demandé la liquidation de son préjudice, le professeur [J], expert judiciaire, a retenu que la date de consolidation pouvait être fixée au 17 septembre 2012, évoquant un risque d'aggravation, qu'il qualifie de faible, en cas de réveil tardif du germe retrouvé dans la ponction distale.

Il convient de constater qu'à l'appui de sa nouvelle demande d'expertise Mme [O] ne produit toujours aucun élément médical de nature à démontrer une aggravation de son préjudice en lien avec l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention de 2009.

En effet, comme l'avait déjà relevé le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 6 juillet 2022, les documents médicaux faisant l'objet de ses annexes n°46 à 55 constitués de devis et de plans de traitement bucco-dentaires ne font pas la moindre référence à un lien possible avec l'infection nosocomiale qui n'est pas même évoquée dans les antécédents. Il en est de même du certificat du docteur [V], dentiste (annexe n°65). Il sera en outre relevé que, dans son rapport du 30 novembre 2012, le professeur [J], expert judiciaire, ne faisait état d'aucune lésion ou pathologie touchant la sphère bucco-dentaire susceptible d'être en lien avec cette infection.

De même, ni les deux attestations établies par M. [Y] [I][H], kinésithérapeute, le 22 décembre 2022, qui fait état de séances de kinésithérapie pendant plusieurs années depuis l'opération du rachis subie par Mme [O] avec l'apparition d'épisodes douloureux, ni le certificat du docteur [Z], médecin généraliste, qui évoque le fait que Mme [O] se plaint de douleurs lombaires chroniques depuis 2012, sans amélioration ni aggravation, - annexes n°56, 62 et 63 - ne sont en faveur d'une aggravation des préjudices liés à l'infection nosocomiale contractée en 2012, étant observé que Mme [O] présente une pathologie discale.

Il en est de même de l'attestation du docteur [E], ancien médecin traitant de Mme [O] qui fait état de lombalgies récidivantes.

Enfin, les attestation de proches, membres de la famille ou amis de Mme [O], qui n'ont pas valeur de constatations médicales, ne font que reprendre les doléances déjà exprimées par l'appelante au cours des opérations d'expertise judiciaire, ou évoquées dans d'autres attestations qui ont été soumises à l'appréciation du tribunal.

Dès lors qu'il ne ressort des nouvelles pièces versées aux débats par Mme [O] aucun élément en faveur d'une aggravation de son état de santé susceptible d'être mis en relation avec l'infection nosocomiale, sa demande d'expertise ne vise qu'à pallier sa carence dans l'administration de la preuve du lien de causalité entre les pathologies bucco-dentaires et douleurs lombaires dont elle fait état, et à remettre en cause l'appréciation du tribunal, et doit en conséquence être déclarée irrecevable comme ne relevant pas de la compétence du magistrat en charge de la mise en état.

Mme [O] supportera les dépens de l'incident. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, mise à disposition au greffe,

Déclarons irrecevable la demande d'expertise de Mme [O], en, tant que présentée au magistrat chargé de la mise en état ;

Disons que les dépens de l'incident seront supportés par Mme [O] ;

Déboutons l'association Saint Sauveur, l'Etablissement Clinique [10], l'association [10], le groupement GCS-ES [10], et le groupement GCS-M [10] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état du 4 juillet 2023.

La greffière, Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00643
Date de la décision : 12/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-12;21.00643 ?
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