La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/04/2023 | FRANCE | N°23/01233

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 05 avril 2023, 23/01233


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à Mme [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- Monsieur le PG



le 05 Avril 2023



L

a Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBHE



Minute n° : 22/2023





ORDONNANCE du 05 Avril 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [N] [V]

née le 24 Juin 1955 à ILE MAURICE

de nation...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à Mme [V] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Eulalie LEPINAY

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- Monsieur le PG

le 05 Avril 2023

La Greffière,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01233 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBHE

Minute n° : 22/2023

ORDONNANCE du 05 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [N] [V]

née le 24 Juin 1955 à ILE MAURICE

de nationalité française

hospitalisée à l'[5] de [Localité 4]

représenté par Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commise d'office

INTIMEES :

Madame LA DIRECTRICE DE L'[5] DE [Localité 4]

Madame [H] [E]

née le 08 Juillet 1987 à

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

ni comparantes, ni représentées

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 05 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande d'un tiers, en date du 13 mars 2023, prise par Mme la directrice de l'[5] de [Localité 4],

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Mme la directrice de l'[5] de [Localité 4], en date du 16 mars 2023,

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention par Mme la directrice de l'[5] de [Localité 4], en date du 17 mars 2023, concernant Madame [N] [V], née le 24 juin 1955 à l'Ile Maurice, demeurant [Adresse 3],

Vu l'ordonnance en date du 22 mars 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [N] [V], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Madame [N] [V], par courrier reçu au greffe le 28 mars 2023,

Vu l'avis du parquet général du 3 avril 2023, qui sollicite la confirmation de la décision,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelante le 29 mars 2023.

MOTIFS

Madame [N] [V] ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 mars 2023, par déclaration motivée reçue le 28 mars 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, Madame [N] [V] expose que des tiers ont dégradé les canalisations de son domicile, y ont mis du poison pour l'en chasser et qu'elle a subi des vols.

À l'audience qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, elle n'a pas comparu, le médecin indiquant qu'elle ne souhaitait pas se déplacer.

Son conseil a observé que la patiente s'opposait aux soins et s'en est rapporté.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement à la demande d'un tiers que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Madame [N] [V] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints sur décision du directeur du Centre hospitalier d'[Localité 6] et à la demande d'un tiers, à savoir sa nièce, en raison de troubles du comportement résultant d'idées délirantes de persécution à type d'empoisonnement, dans le cadre d'une rupture thérapeutique.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs confirment l'existence d' un délire de persécution, la patiente étant convaincue que son domicile a été empoisonné, une mise en danger est possible compte tenu de la possibilité d'actes incohérents consécutifs au délire. Au surplus, la patiente est anosognosique et exprime son opposition aux soins et au traitement.

En dernier lieu, le certificat de situation, établi le 30 mars 2023 par le Dr [Y] [R], praticien au centre psychothérapique de [Localité 7], où la patiente a été transférée le 28 mars 2023, vient indiquer que la patiente a une présentation énigmatique et un discours superficiel, probablement pour masquer des éléments délirants; que les médecins soupçonnent une incurie du logement, sujet sur lequel la patiente est très évasive. Elle ne critique toujours pas ses troubles et affirme ne pas avoir d'hallucinations; elle reste opposée à la prise en charge en hospitalisation et ne comprend pas que les soins doivent se poursuivre.

En conséquence, le maintien de l'hospitalisation de Madame [N] [V] dans un cadre contraint reste, en l'état, seul à même de garantir la poursuite des soins adaptés à son état de santé, et à en assurer une évolution qui puisse être suffisamment solide et durable, ainsi qu'à consolider son adhésion aux soins, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 22 mars 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La Greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/01233
Date de la décision : 05/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-05;23.01233 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award