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03/04/2023 | FRANCE | N°23/01275

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 03 avril 2023, 23/01275


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à M. [H] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- 0 Me LEPINAY

- au directeur d'établissement

- Mme la préfète du Bas Rhin

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le

PG



le 03 Avril 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJM



Minute n° :





ORDONNANCE du 03 Avril 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE STRASBOURG...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à M. [H] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- 0 Me LEPINAY

- au directeur d'établissement

- Mme la préfète du Bas Rhin

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 03 Avril 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01275 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBJM

Minute n° :

ORDONNANCE du 03 Avril 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE STRASBOURG

Tribunal de Grande Instance

[Localité 2]

INTIMES :

Monsieur [Z] [H], actuellement en hospitalisation complète au Centre Hospitalier d'[Localité 3]

né le 29 Janvier 1977 à [Localité 4] (POLOGNE)

Hospitalisé au Centre Hospitalier spécialisé d'[Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, représenté par Me Eulalie LEPINAY

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3]

MME LA PREFETE DU BAS RHIN

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 03 Avril 2023 de Laura BONEF, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la requête, en date du 28 mars 2023, de Mme la Préfète du Bas Rhin concernant M. [Z] [H], né le 29 Janvier 1977 à [Localité 4] (Pologne), sans domicile fixe, actuellement en hospitalisation complète au CH d'[Localité 3], tendant à la levée de la mesure d`hospitalisation d`office,

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d'une hospitalisation complète prise par Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 21 mars 2023,

Vu la décision de maintien, prise par Madame la Préfète du Bas Rhin en date du 24 mars 2023,

Vu l'ordonnance, en date du 31 mars 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a à ordonné la levée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [Z] [H],,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 31 mars 2023,

Vu l'ordonnance du 1er avril 2023 conférant effet suspensif à l'appel et convoquant les parties,

Vu l'avis du parquet général du 3 avril 2023,,

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 1er avril 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

La procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg ayant formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 31 mars 2023, par déclaration motivée reçue le 31 mars 2023, il sera considéré qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Aux termes de son appel, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg conclut à l'infirmation de la décision déférée et au maintien des soins sans consentement.

A l'appui, il rappelle que le patient a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la suite du classement, par le ministère public, d'une infraction pénale, sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal; que dès lors la main levée de l'hospitalisation complète était soumise à l'avis d'un collège d'experts, puis en cas de préconisation d'une main levée, de l'avis concordant de deux psychiatres experts concluant à la main-levée.

Il soutient que nonobstant l'irrégularité de la procédure, résultant de la non notification au patient des décisions le concernant, dans une langue qu'il comprend, le premier juge ne pouvait s'affranchir de l'avis de deux experts pour ordonner la mainlevée; qu'en effet cela reviendrait à retirer l'effet protecteur pour la société, de la procédure dérogatoire prévue en cas d'irresponsabilité pénale.

À l'audience qui s'est tenue à hauteur d'appel le 3 avril 2023, le procureur de la république du tribunal judiciaire de Strasbourg a repris les termes de sa déclaration d'appel tendant à voir infirmer l'ordonnance et déclarer la requête irrecevable.

Y ajoutant, il a fait valoir qu'il convenait de mettre en perspective l'irrégularité de procédure constatée avec le trouble à l'ordre public, établi en raison du comportement du patient, pour réaliser un contrôle d proportionnalité, conformément au texte et au sens de la mesure qui prévoit une double expertise pour ce type de profil.

Bien que régulièrement convoqué , M. [Z] [H], n'a pas comparu.

Le conseil de M. [Z] [H], a conclut à la confirmation de la décision déférée. Il a relevé que l'absence de M. [Z] [H], à l'audience, témoignait du fait que la convocation lui avait été remise sans explication. Il a ajouté que les expertises psychiatriques n'apporteraient rien aux débats s'agissant d'une mainlevée pour irrégularité.

Sur quoi

Aux termes de l'article L. 3216-I du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 321 1-12 et L. 321 1-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'i1 en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

M. [Z] [H], a été admis en hospitalisation sous contrainte au centre hospitalier d'[Localité 3] le 21 mars 2023, sur décision du représentant de l'Etat dans le Département, àla suite de l'interpellation de l'intéressé pour des faits d'exhibition sexuelle sur la voie publique (le patient se promenait le sexe en évidence en accostant des jeunes femmes).

Par arrêté en date du 22 mars 2023, la Préfète du Bas-Rhin a modifié le fondement juridique de l'hospitalisation sous contrainte de M. [H], au visa des dispositions de l'article L. 3213-7 du code de la santé publique, conformément à l'avis adressé par la procureur de la République, concernant la décision de classement sans suite, pour cause d'irresponsabilité pénale, de la procédure ouverte à l'encontre du patient des chefs d'exhibition sexuelle, agression sexuelle et usage de stupéfiants, faits punis d'une peine de cinq ans d'emprisonnement.

Par arrêté en date du 24 mars 2023, la Préfète du Bas-Rhin a maintenu l'hospitaliation complète de M. [H], en dépit du certificat médical de 72 heures, aux termes duquel le Dr [B] préconisait la mainlevée de la mesure.

Par avis en date du 27 mars 2023, le collège de l'établissement s'est positionné en faveur de la

'levée de la mesure de soins sous contrainte'.

Pour ordonner la mainlevée, le premier juge a énoncé qu'aucune des décisions le concernant, n'avait été notifiée à M. [Z] [H], par le truchement d'un interprète, et donc dans une langue qu'il comprend ; que cette irrégularité portait d'autant plus préjudice à l'intéressé, qu'il avait été maintenu en hospitalisation complète, malgré l'avis contraire des médecins émis à 72 heures mais aussi de l'avis contraire du collège prévu à l'article; que d'éventuels experts ne sauraient se prononcer sur la régularité de la procédure, même si leur avis était favorable au maintien de l'hospitalisation et que, dans le cas contraire cela reviendrait à considérer qu'aucune irrégularité procédurale ne pourrait prospérer en pratique.

En l'espèce, outre l'irrégularité relevée par le premier juge, dont l'appelant ne conteste , ni la réalité, ni le fait qu'elle porte atteinte aux droits du patient, il apparaît que l'absence de M. [Z] [H] à l'audience devant la cour est due au fait que les personnes qui lui ont remis la notification de l'ordonnance, conférant effet suspensif à l'appel et le convoquant ce jour, n'ont manifestement pas lu cette ordonnance, ce dont il s'évince que celle-ci n'a pas non plus été expliquée au patient, ni en français et encore moins dans une langue qu'il comprend; que l'absence du patient , qui n'a alors pu s'expliquer, ne saurait être considérée comme due à une circonstance insurmontable.

A cet égard il sera rappelé qu'aux termes des articles R3224-2 III et R3224-9 du code de la santé publique, l'agence régionale de santé qui élabore le projet territorial de santé mentale veille au respect des dispositions législatives et à la promotion des droits des patients.

En l'espèce, il est exact que s'agissant des personnes hospitalisées en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique, la mainlevée de leur hospitalisation ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli l'avis de deux experts, ainsi que le prévoit l'article L3211-12-1 III alinéa 3; que toutefois en application de l'article L3213-9 du code précité, lorsque le collège mentionné à l'article L3211-9 est d'avis que l'hospitalisation complète n'est plus nécessaire, c'est au représentant d le'Etat de faire pratiquer cette double expertise, ce qui n'a pas été fait .

Au surplus , alors qu'il a été constaté une irrégularité portant atteinte aux droits du patient, et quà ce jour les droits élémentaires du patient à une information dans une langue qu'il comprend ne sont toujours pas respectés, une double expertise mentale du patient serait sans intérêt, les experts n'ayant pas vocation à se prononcer sur l'irrégularité relevée; qu'ainsi que l'a fait justement observer le premier juge , maintenir un patient en hospitalisation complète , malgré une irrégularité lui portant atteinte , reviendrait à considérer que pour les patients relevant de l'article L3213-7 du code de la santé publique, les irrégularités n'ont pas de conséquence et ne peuvent justifier une mainlevée.

S'il exact que le juge des libertés et de la détention doit rechercher si l'atteinte aux droits du patient est proportionnellement , plus ou moins grave que le trouble à l'ordre public qu'il génère, en l'espèce, si le patient a pu avoir avant son hospitalisation un comportement portant atteinte à l'ordre public ou compromettant la sécurité des personnes, force est de constater qu'à ce jour les médecins s'accordent pour dire qu'il ne présente plus de dangerosité psychiatrique; que de sorte , il apparaît gravement attentatoire aux libertés individuelles de maintenir en hospitalisation complète, un patient dont les droits les plus élémentaires sont bafoués, y compris ce jour, alors qu'il ne ressort pas des certificats médicaux produits qu'il trouble encore l'ordre public ou compromette la sécurité des personnes, ou risque de le faire.

Par conséquent la décision du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 31 mars 2023 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

Le Greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/01275
Date de la décision : 03/04/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-04-03;23.01275 ?
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