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31/03/2023 | FRANCE | N°23/00327

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 31 mars 2023, 23/00327


MINUTE N° 171/2023





























Copie exécutoire à :





- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY





- Me Valérie SPIESER-

[B]





Le 31 mars 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 31 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A

N° RG 23/00327 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X5



Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar





APPELANTS et défendeurs à la requête en complément d'arrêt :



Monsieur [R] [T]

Madame [K] [U] épouse [T]

demeurant ensemble [Adresse 1]



représentés par ...

MINUTE N° 171/2023

Copie exécutoire à :

- Me Patricia CHEVALLIER-

GASCHY

- Me Valérie SPIESER-

[B]

Le 31 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 31 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00327 -

N° Portalis DBVW-V-B7H-H7X5

Décision déférée à la cour : 16 Décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar

APPELANTS et défendeurs à la requête en complément d'arrêt :

Monsieur [R] [T]

Madame [K] [U] épouse [T]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

INTIMÉE et demanderesse à la requête en complément d'arrêt :

La S.À.R.L. BAMICO

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Mars 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ du LITIGE

Par arrêt en date du 16 décembre 2022, la cour de céans a infirmé un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 21 juillet 2020 dans le litige opposant les époux [T] à la société Bamico, sauf en ce qu'il avait prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle, et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles, a confirmé le jugement de ces seuls chefs, et a statué à nouveau sur les chefs infirmés. Ajoutant au jugement, la cour a condamné chacune des parties à supporter les dépens et frais exclus des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel.

Par requête en complément d'arrêt en date du 17 janvier 2023, la société Bamico a demandé à la cour de réparer l'omission de statuer sur l'infirmation du chef des dépens, en conséquence, d'infirmer le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, de condamner les époux [T] aux dépens de première instance, y compris les frais d'expertise ; subsidiairement, de condamner chacune des parties à supporter ses propres dépens de première instance, sauf les frais d'expertise qui seront à la charge des époux [T].

Au soutien de sa requête, la société Bamico fait valoir que la cour a considéré qu'il n'y avait pas d'appel incident sur la condamnation aux dépens, de sorte que le jugement devait être confirmé de ce chef ainsi qu'en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile, alors qu'aux termes de ses conclusions récapitulatives du 31 janvier 2022, elle avait formé appel incident du rejet de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais répétibles.

Par conclusions en réplique transmises le 6 février 2023, les époux [T] demandent à la cour de constater l'absence d'omission de statuer, et en conséquence de dire et juger la requête en complément d'arrêt mal fondée et n'y avoir lieu à se prononcer sur le chef des dépens de première instance. A titre subsidiaire, si la cour devait estimer réparer l'omission de statuer de ce chef, confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL Bamico aux dépens, en ce compris les dépens de l'instance RG 11-161412 initiée devant le tribunal d'instance de Mulhouse.

Ils considèrent qu'il n'y a pas d'omission de statuer et que selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante doit supporter les dépens, or devant le premier juge la société Bamico avait été condamnée à leur payer, après compensation, la somme de 394,73 euros et avait donc succombé.

Les parties ont été régulièrement avisées le 2 février 2023, que l'affaire serait appelée à l'audience du 17 mars 2023.

MOTIFS

Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.

Selon l'article 463, alinéa 1er du même code, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

En l'espèce, pour confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens, la cour a considéré de manière erronée que la société Bamico n'avait pas formé d'appel incident du chef de sa condamnation aux dépens, alors qu'aux termes de ses dernières conclusions du 31 janvier 2022, elle demandait l'infirmation de la décision entreprise ' en tant que la concluante a été déboutée de sa demande en paiement de la somme de 9 944,73 euros avec intérêts légaux à compter du 24 juillet 2015 et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les fais (sic) répétibles  . Néanmoins, la cour n'a pas omis de statuer puisqu'elle a confirmé le jugement de ce chef, de sorte que, quand bien même le motif-est-il erroné, la demande ne relève pas de la réparation d'une omission de statuer mais du pourvoi en cassation.

La requête en complément d'arrêt doit donc être rejetée.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

REJETTE la requête en omission de statuer ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 23/00327
Date de la décision : 31/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-31;23.00327 ?
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