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30/03/2023 | FRANCE | N°22/02162

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 30 mars 2023, 22/02162


MINUTE N° 174/2023

























Copie exécutoire à



- Me Laetitia RU MMLER



- la SCP CAHN G./CAHN T./

[D]



- la SELARL ARTHUS



- Me Laurence FRICK





Le 30 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 30 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général :

2 A N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GI



Décision déférée à la cour : 06 Mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANT :



Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]



représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la co...

MINUTE N° 174/2023

Copie exécutoire à

- Me Laetitia RU MMLER

- la SCP CAHN G./CAHN T./

[D]

- la SELARL ARTHUS

- Me Laurence FRICK

Le 30 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 30 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02162 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3GI

Décision déférée à la cour : 06 Mai 2022 par le président du tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANT :

Monsieur [J] [X]

demeurant [Adresse 2] à [Localité 5]

représenté par Me Laetitia RUMMLER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [T] [M]

demeurant [Adresse 3] à [Localité 5]

représenté par la SCP CAHN G/CAHN T./BORGHI, société d'avocats à la cour.

Madame [Y] [C]

demeurant [Adresse 1] à [Localité 5]

représentée par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LE CLOS DES HAIES VIVES, représenté par son syndic la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal.

Sis [Adresse 1] à [Localité 5]

représenté par Me Laurence FRICK, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence 'Le clos des haies vives', située [Adresse 1] à [Localité 5], comporte 7 places de stationnements extérieurs, devant l'immeuble, soit les lots 38 à 44, outre un emplacement PMR.

Selon acte authentique daté du 21 janvier 2013, Monsieur [J] [X] a acquis un des parkings, à savoir le lot n° 43. Madame [Y] [C] et Monsieur [T] [M] sont respectivement propriétaires des lots n° 44 et n° 39.

Monsieur [X] a attrait le 4 août 2021 devant la juridiction des référés de Mulhouse - sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile - Madame [Y] [C], Monsieur [T] [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives », pris en la personne de son syndic, la SASU FONCIA ALSACE HAUT-RHIN, aux fins de voir :

- faire défense à Madame [C] de stationner tout véhicule sur l'emplacement appartenant à Monsieur [X], à savoir la place de parking n° 43 ;

- faire défense à Monsieur [M] de stationner tout véhicule sur l'emplacement appartenant à Madame [O], à savoir la place de parking n° 38 ;

- dire qu'à défaut, Madame [C] sera redevable à Monsieur [X] d'une somme de 200,00 euros par infraction constatée ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives » à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking, conformément à celui réalisé par la Direction Départementale de l'Equipement ;

- dire qu'à défaut, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives » serait redevable à Monsieur [X] d'une somme de 200,00 euros par jour de retard ;

- condamner Madame [C], Monsieur [M] et le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives » au paiement de la somme de 2.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance de référé en date du 6 mai 2022, le président du tribunal judiciaire de Mulhouse s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes formées par le concluant à l'encontre de Madame [C], de Monsieur [M] et du syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives ». Il s'est également déclaré incompétent pour statuer sur la demande de provision formée reconventionnellement par Madame [C] à l'encontre de Monsieur [X].

[J] [X] était condamné, outre aux dépens, à payer à chacune des trois parties défenderesses une somme de 1.000,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour se déclarer incompétent pour répondre aux demandes formulées par [J] [X], le président du tribunal judiciaire de Mulhouse a considéré que le concluant n'a pas justifié de ce que la question d'une occupation illicite de sa place de parking et de celle de Madame [O] par Madame [C] et Monsieur [M] revêtait un caractère urgent au sens de l'article 834 du code de procédure civile.

Il a également reproché au concluant de ne pas avoir démontré l'existence d'un dommage imminent, ni celle d'un trouble manifestement illicite imputable aux parties adverses concernant la matérialisation et l'utilisation des emplacements de parking dépendant de la copropriété.

Il a enfin considéré que les obligations que le concluant prétend mettre à la charge des parties adverses s'avèrent sérieusement contestables.

[J] [X] a interjeté appel de cette ordonnance le 30 mai 2022 en toutes ses dispositions.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2023, Monsieur [J] [X] demande à la cour de :

- le déclarer bien fondé en son appel,

Y faisant droit,

- infirmer l'ordonnance entreprise et statuant à nouveau,

- déclarer sa demande recevable et bien fondée et en conséquence,

- faire interdiction à Madame [R] [C] de stationner tout véhicule sur l'emplacement n°43, sous astreinte d'une somme de 200 euros par infraction constatée ;

- faire interdiction à Monsieur [T] [M] de stationner tout véhicule sur l'emplacement appartenant à Madame [O], à savoir l'emplacement n°38 sous astreinte d'une somme de 200 euros par infraction constatée ;

- condamner le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos des haies vives à procéder aux travaux de traçage des emplacements de parking conformément au traçage réalisé par la Direction Départementale de l'Equipement sous astreinte d'un montant de 200 Euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ;

- débouter Monsieur [M], Le syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos des haies vives et Madame [R] [C] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions

- condamner solidairement Madame [R] [C], Monsieur [T] [M] et le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Le clos des haies vives aux entiers dépens des deux instances et au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le tribunal Judiciaire et un montant de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour.

L'appelant estime que contrairement à la position du premier juge, il serait évident que l'occupation d'un emplacement de parking sans droit, ni titre, génère un trouble manifestement illicite justifiant l'application de l'article 835 alinéa 1 er du code de procédure civile, le juge des référés étant bien compétent pour faire cesser le trouble anormal qu'il subirait.

Le problème découlerait du fait qu'il conviendrait de réaliser un nouveau traçage au sol des places pour prendre en compte des observations faites suite à un contrôle mené par les services de la DDE. L'appelant faisait référence à un courrier du 18 octobre 2005.

Quant au syndicat de la copropriété, il serait fautif car en s'abstenant de régulariser le nouveau traçage, il aurait empêché Monsieur [X] de pouvoir jouir de son lot et aurait laissé la situation se dégrader de sorte que les copropriétaires intimés ont procédé à « un décalage anarchique des emplacements de parking » préjudiciable à l'appelant.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 21 juillet 2022, Madame [Y] [C] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle observe à titre liminaire que Monsieur [J] [X] ne saurait formuler des demandes pour le compte d'un tiers, Madame [O], cette dernière n'étant pas partie à la présente procédure.

Madame [Y] [C] précise avoir acquis le 10 septembre 2020 un appartement situé [Adresse 1], dénommé « Le clos des haies vives » à [Localité 5] avec une place de parking d'une surface de 12 m², matérialisée sur le plan de situation établi par Monsieur [K] Géomètre Expert.

Elle soutient n'utiliser que ladite place de parking comme le faisaient les précédents propriétaires qui ont produit des témoignages en ce sens ; en effet Madame [R] [E] et Monsieur [I] [S] attestent avoir utilisé cette place du 9 avril 2010 au 10 septembre 2020.

L'état descriptif de division et le règlement de copropriété préciseraient expressément que l'esquisse établie par le géomètre s'impose à l'ensemble des copropriétaires ; Monsieur [X] voudrait, au travers de cette procédure, imposer sa seule et unique volonté, à savoir procéder à un retraçage au sol des places de parking, alors que sa proposition a été rejetée lors des assemblées générales de 2013 et 2021.

L'intimée estime alors que l'occupation illicite des places de parking dont fait état Monsieur [X] n'est pas démontrée, l'acte de vente notarié de 2020 faisant foi, de sorte que la demande de Monsieur [X] se heurterait à des contestations réelles et sérieuses.

Elle dénonce aussi le harcèlement qu'elle subirait de la part de Monsieur [J] [X], et faisait référence aux nombreux courriers qu'il lui avait adressés, qu'elle produit aux débats.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, Monsieur [M] sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimé déplore que Monsieur [X] se contenterait de procéder par voie d'allégations non démontrées, dans la mesure où ce dernier ne justifierait pas que les parties intimées occuperaient les emplacements de parking litigieux.

Il rappelle que tant Madame [C] que lui-même disposent respectivement d'une place de stationnement privative, de telle sorte qu'il serait difficilement soutenable de prétendre que ces derniers occuperaient d'autres places que celles leur appartenant.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2022, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives », sollicite de la cour la confirmation de l'ordonnance et la condamnation de l'appelant aux dépens et à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le syndicat estime que Monsieur [J] [X] ne peut obtenir la condamnation du syndicat des copropriétaires à une obligation de faire sous astreinte, en l'occurrence de procéder à un nouveau traçage au sol des places de parkings conformément à ses exigences, car cette demande n'a jamais été acceptée par la copropriété, malgré les demandes étudiées lors des AG de 2013 et de 2021.

En tout état de cause, le syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives », indique qu'il ne serait pas possible de réaliser le décalage souhaité par Monsieur [X], car cela créerait un empiétement sur le domaine public de la commune.

Quant à l'argument soutenu par Monsieur [X] selon lequel la DDE aurait prescrit une telle mesure, le syndicat affirme ne jamais s'être vu notifier une quelconque décision de la part de cette administration.

C'est Monsieur [J] [X] qui aurait effectué un nouveau traçage qui s'avèrerait non-conforme à l'esquisse établie par le géomètre-expert se trouvant en annexe de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété ; d'ailleurs, interpellé par l'huissier de justice qu'il a sollicité, Monsieur [J] [X] a clairement indiqué avoir réalisé lui-même les marquages au sol de couleur rouge.

* * *

Par ordonnance du 15 juin 2022, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 20 décembre 2022 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

Un renvoi était réalisé à la demande d'une des parties, sur l'audience de plaidoirie du 2 février 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

L'article 834 du code de procédure civile prévoit que dans les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile permet au juge des référés de prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état, dès lors qu'il est saisi d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent, la charge de la preuve de ce trouble ou dommage pesant sur le demandeur. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme la perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l'espèce, Monsieur [X] estime subir un trouble manifestement illicite résultant du fait que lui-même et Madame [O] verraient leurs places de parking - telles qu'elles devraient être délimitées par rapport aux observations formulées par la direction départementale de l'équipement en 2005 - occupées par d'autres copropriétaires.

Il soutient que la matérialisation au sol des places de parking extérieur, devrait être modifiée.

En premier lieu, comme le font remarquer à juste titre les intimés, il y a lieu de constater que Monsieur [X] ne peut faire une demande pour le compte d'un tiers, à savoir Madame [O], qui n'est pas partie à la présente procédure.

La demande qu'il articule au sujet de la place de parking dont est propriétaire Madame [O], est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir de la part de l'appelant.

Concernant sa requête portant sur sa propre place, il y a lieu de rappeler que Monsieur [X], Madame [C] et Monsieur [M], sont tous propriétaires de lots de parkings qu'ils ont acquis respectivement le 21 janvier 2013, le 10 septembre 2020 et il y a près de 20 ans (selon les propos de Monsieur [M]).

Il résulte de l'examen des pièces au dossier, comprenant les deux actes notariés de vente concernant Monsieur [X] et Madame [C] et surtout l'esquisse établie par le géomètre expert, que les lots achetés par eux au titre des parkings extérieurs (soit respectivement les lots n°43, 44 et 38) sont clairement définis dans l'état descriptif établi par Monsieur [K].

Il n'est pas contesté que l'état descriptif de division et le règlement de copropriété précisent expressément que l'esquisse établie par le géomètre, Monsieur [K], s'impose à l'ensemble des copropriétaires.

Monsieur [X] ne peut alors reprocher aux intimés dans le cadre de la présente instance, de stationner leurs véhicules sur les emplacements définis par l'esquisse du géomètre et de ne pas tenir compte du traçage nouveau des places de parking qu'il veut imposer - et qu'il a même matérialisé de sa propre initiative - alors que l'assemblée générale de la copropriété a toujours refusé d'accéder à sa demande, comme cela fut le cas lors des assemblées de 2013 et 2021.

En outre, son argumentation fondée sur le contrôle réalisé par la DDE en 2005 (soit il y a 18 ans de cela) n'est guère sérieuse, en ce sens qu'à aucun moment l'administration n'a mentionné dans le courrier qu'elle lui a adressé daté du 18 octobre 2005 (annexe 21 de l'appelant), l'obligation de redéfinir le tracé des places de parking au sol. Il est rappelé que ce courrier faisait part des non-conformités suivantes portant sur :

' l'absence de garde-corps sur les murs de soutènement près des places de parking,

' la cage de désenfumage de la cage d'escalier qui présentait des anomalies,

' la nécessité de procéder à un effort de poussée de la porte automatique de garage et une absence de détection haute,

' une absence d'extincteur dans le parc de stationnement couvert.

Dans ces conditions, la matérialité même de l'occupation illicite d'un parking dont fait état Monsieur [X], n'est pas démontrée. Il ne saurait alors y avoir le moindre trouble manifestement illicite au sens de l'article 835 du code de procédure civile.

Par ailleurs, force est de constater que l'appelant ne démontre pas davantage l'existence d'une situation d'urgence au sens de l'article 834 de ce même code, et ce d'autant plus que les allégations fondant sa demande se heurtent à des contestations particulièrement sérieuses.

Les demandes de l'appelant seront déclarées irrecevables, tant en ce qu'elles sont dirigées contre les deux copropriétaires pour les raisons développées plus haut, qu'en ce qui concerne le syndicat des copropriétaires, qui ne saurait se voir reprocher d'avoir « omis de régulariser un traçage » alors que, en raison de la force obligatoire du règlement, et à défaut de modification de l'esquisse ou encore d'une décision prise en ce sens par l'assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires ne pouvait en tout état de cause pas accéder à la demande de Monsieur [X].

L'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 mai 2022 sera confirmé intégralement.

Monsieur [J] [X], partie succombante au sens de l'article 696 code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à chacun des trois intimés une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles que chacun d'eux a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [X] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Mulhouse le 6 mai 2022,

Et y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [J] [X] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à Madame [Y] [C] une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser à Monsieur [T] [M] la somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

CONDAMNE Monsieur [J] [X] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence « Le clos des haies vives » la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [J] [X] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02162
Date de la décision : 30/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-30;22.02162 ?
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