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24/03/2023 | FRANCE | N°23/01125

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 24 mars 2023, 23/01125


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à [B] [P] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 24 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBU



Minute n° : 16/2023





ORDONNANCE du 24 Mars 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame [B] [P]

née le 06 Juin 1985

de nationalité française

[Adr...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à [B] [P] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'[Localité 3]

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 24 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/01125 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IBBU

Minute n° : 16/2023

ORDONNANCE du 24 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame [B] [P]

née le 06 Juin 1985

de nationalité française

[Adresse 5]

[Adresse 2]

[Localité 1]

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU HASENRAIN

Monsieur LE PREFET DU HAUT-RHIN

Monsieur le Directeur de l'AGENCE REGIONALE DE SANTE ALSACE

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience de cabinet du 24 Mars 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu l'admission de Madame [P] [B] en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l'Etat, selon arrêté du 10 juin 2013 de M. Le Préfet du Haut-Rhin ;

Vu l'arrêté de M. Le Préfet du Haut-Rhin en date du 11 mars 2021 ordonnant les soins sous une autre forme que l'hospitalisation complète ;

Vu la requête de Madame [P] [B] en date du 28 février 2023 sollicitant la mainlevée du programme de soins ambulatoires ;

Vu les pièces du dossier et notamment l'avis du collège en date du 10 mars 2021, l'arrêté du préfet du [4] en date du 11 mars 2021 portant admission en programme de soins de Madame [P] [B], les différents certificats mensuels établis depuis lors et le certificat de réintégration en date du 06 mars 2023 ;

Vu l'ordonnance en date du 08 mars 2023 du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien du programme de soins ambulatoires de Madame [P] [B] ;

MOTIFS :

Madame [P], se trouvant, par suite de la décision susvisée du représentant de l'Etat, hospitalisée sous le régime des soins contraints, maintenu en vertu de la décision rendue le 08 mars 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse, et notifiée le jour même à l'intéressé par lettre simple, a fait parvenir à la cour, un courrier adressé au juge des libertés et de la détention, sollicitant en substance la mainlevée de la mesure.

L'appel se trouve, sans objet, la patiente ayant été réintégrée physiquement dans l'établissement du HASENRAIN le 20 mars 2023 suite à l'arrêté du Préfet du Haut-Rhin en date du 06 mars 2023.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor.

PAR CES MOTIFS :

Constate que la saisine de la juridiction du premier président par Madame [B] [P] est devenue sans objet,

Laisse les dépens à la charge du trésor.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/01125
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;23.01125 ?
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