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24/03/2023 | FRANCE | N°23/00611

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 24 mars 2023, 23/00611


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Copie transmise par mail :

- à [M] [P] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire du CP de [Localité 4]

- à la Préfète du Bas-Rhin

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 24 Mars 2023
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Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAG7



Minute n° : 17/2023





ORDONNANCE du 24 Mars 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN



représenté par M. [F] [K] (p...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à [M] [P] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire du CP de [Localité 4]

- à la Préfète du Bas-Rhin

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 24 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAG7

Minute n° : 17/2023

ORDONNANCE du 24 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

représenté par M. [F] [K] (pouvoir du 20 mars 2023)

INTIMES :

Monsieur [M] [P]

né le 09 Avril 1997 à [Localité 5]

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

Actuellement incarcéré au CP de [Localité 4]

Comparant par visioconférence

Assisté par Maître Eulalie LEPINAY, avocate au barreau de COLMAR, commise d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN DE [Localité 3]

MONSIEUR LE DIRECTEUR DE L'ARS

ni comparants, ni représentés

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 24 Mars 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 20 mars 2022, prise par Mme la Préfète du Bas-Rhin;

Vu la décision prise le 22 mars 2023, par Mme la Préfète du Bas-Rhin portant maintien, sous la forme d'une hospitalisation complète et application du régime de l'article L3213-7 du code de la santé publique;

Vu la requête en date du O3 Février 2023 de Mme la Préfète du Bas-Rhin concernant M. [M] [P] né le 09 Avril 1997 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] actuellement en hospitalisation complète à l`EPSAN de [Localité 3],

Vu l'ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juillet 2022 ordonnant la mise en place d`un programme de soins,

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2022 du magistrat déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, infirmant cette décision et disant n'y avoir lieu à main-levée de l'hospitalisation complète,

Vu l`ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 6 février 2022, ordonnant la main-levée de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par Mme la Préfète du Bas-Rhin le 16 février 2023,

Vu les conclusions du procureur général qui sollicite l'infirmation de la décision et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la main levée de l'hospitalisation complète M. [M] [P] ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de la patiente le 16 février 2023,

Vu notre ordonnance en date du 27 février 2023,

Vu les articles L3211-12-1 III alinéa 3, L3211-12 II alinéa 3, L3213-7 et R3211-14 du code de la santé publique, R93-2 et R107 du code de procédure pénale,

MOTIFS

Par ordonnance du 6 février 2022, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de M. [M] [P], admis en soins à la demande du représentant de l'Etat selon arrêté du 20 mars 2022, en application de l'article L3213-7 du code de la santé publique.

La préfète du bas Rhin a interjeté appel de cette décision, faisant valoir que M. [M] [P] ayant été hospitalisé dans le cadre de l'article L3213-7 du code d la santé publique, la mainlevée de son hospitalisation ne pouvait être ordonné qu'après avoir recueilli l'avis de deux experts psychiatres.

M. [M] [P] a sollicité la confirmation de la décision déférée.

Par ordonnance du 27 février 2023, la cour de céans a ordonné une double expertise du patient, confiée aux docteurs [U] [Y] et [R] [O].

Le docteur [U] [Y] a déposé son rapport le 20 mars 2023.

Le docteur [R] [O] n'avait pas déposé son rapport au jour où l'affaire a été renvoyée pour examen au fond.

A l'audience de ce jour, le préfet du Bas Rhin s'en est rapporté aux conclusions de l'expert.

Il ne s'est pas opposé à la rectification matérielle envisagée.

Monsieur [M] [P] a réaffirmé son souhaite de voir la mesure d'hospitalisation complète levée et un programme de soins maintenu.

Son conseil à conclu à la levée de l'hospitalisation au vu es conclusions de l'expert.

Il ne s'est pas opposé à la rectification matérielle envisagée.

Sur quoi

Sur la rectification matérielle de l'ordonnance du 27 février 2023

Les expertises ayant été ordonnées avant dire droit et sans qu'il soit statué au fond, il convient de rectifier l'ordonnance du 27 février 2023 en ce que la phrase 'Infirme la décision du 6 février 2023, rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, 'Statuant à nouveau,' est substituée par la phrase 'Avant dire droit'.

Sur le fond

En application de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

La cour de cassation, par une jurisprudence récente et constante, rappelle que le juge qui ordonne le maintien de l'hospitalisation complète en application de l'article L3211-12-1 du code de la santé publique, lorsque celle-ci a été ordonnée par le représentant de l'Etat, doit faire le constat que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent gravement atteinte à l'ordre public (Cf notamment arrêts de la 1ère chambre civile du 12 janvier 2022 n° 20-16.311 ou 31 mars 2021, n°20-11.705).

En l'espèce, il ne ressort pas de l'avis du collège d'experts, en date du 3 février 2023, accompagnant la saisine, qui mentionne que l'état clinique du patient justifie la poursuite de la mesure de soins sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, le programme de soins mis en place étant adapté, que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le rapport d'expertise du docteur [U] [Y] répond, également, à la question posée que les troubles mentaux de Monsieur [M] [P] ne compromettent pas la sûreté des personnes et ne portent pas atteinte, de façon grave, à l'ordre public, ou ne risquent pas de le faire.

Aux termes de l'article L3211-12 II alinéa 3 du code de la santé publique le juge fixe les délais dans lesquels l'avis du collège et les deux expertises prévus au présent II doivent être produits, dans une limite maximale fixée par décret en Conseil d'Etat.

Passés ces délais, il statue immédiatement.

Il convient donc de statuer malgré l'absence du rapport d'expertise du docteur [R] [O].

En l'espèce, en l'absence d'élément médical caractérisant le fait que les troubles mentaux du patient compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète de Monsieur [M] [P].

PAR CES MOTIFS :

Ordonne la rectification matérielle de l'ordonnance du 27 février 2023, en ce que la phrase 'Infirme la décision du 6 février 2023, rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, Statuant à nouveau,' est substituée par la phrase 'Avant dire droit',

Confirme la décision du 6 février 2023, rendue par le Juge des Libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en ce qu'elle a ordonné la mainlevée de l'hospitalisation complète,

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

LA GREFFIERE LA CONSEILLERE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/00611
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;23.00611 ?
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