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24/03/2023 | FRANCE | N°21/02120

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 mars 2023, 21/02120


MINUTE N° 170/2023





























Copie exécutoire à :





- Me Claus WIESEL





- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





- Me Marion BORGHI





Le 24 mars 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoi

re général : 2 A N° RG 21/02120 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSFC



Décision déférée à la cour : 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTES :



S.A. TRANSPORTS KLEIN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]



S.A. MMA IARD pr...

MINUTE N° 170/2023

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Marion BORGHI

Le 24 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02120 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSFC

Décision déférée à la cour : 18 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTES :

S.A. TRANSPORTS KLEIN

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 6]

S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 7]

représentées par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

INTIMÉES :

S.A. HELVETIA ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 5]

représentée par Me Marion BORGHI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 2 décembre 2022, en audience publique, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

2

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement, après prorogation du 17 mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

[X] [L], né le [Date naissance 4] 1996, s'est donné la mort, le [Date décès 1] 2017, à [Localité 8], en projetant le véhicule automobile qu'il conduisait, assuré auprès de la SA Axa France IARD, sur l'ensemble routier articulé conduit par M. [V] [E] appartenant à la SA Transports Klein, assuré auprès de la SA MMA et de la société MMA IARD Assurances Mutuelles.

Le 13 juin 2018, ces dernières ont fait assigner la compagnie Axa France IARD devant le tribunal de grande instance de Colmar afin, notamment, de voir juger qu'elle devra garantir l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre occasionné par [X] [L] au préjudice de la société Klein.

Le 7 octobre 2019, la SA Helvetia Assurances est volontairement intervenue à l'instance en sa qualité d'assureur des marchandises transportées par la société Transports Klein.

Par jugement du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

déclaré recevables l'ensemble des demandes dirigées par la SA Transports Klein, la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA MMA IARD à l'encontre de la SA Axa France IARD ;

déclaré recevable l'intervention volontaire de la SA Helvetia Assurances ;

débouté la SA Transports Klein, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SA « Helevtia » Assurances de l'ensemble de leurs demandes dirigées à l'encontre de la SA Axa France IARD ;

débouté la SA Transports Klein, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SA « Helevtia » Assurances de leurs prétentions indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

condamné in solidum la SA Transports Klein, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SA « Helevtia » Assurances à payer à la SA Axa France IARD une indemnité de 1000 euros au titre des frais irrépétibles ;

condamné in solidum la SA Transports Klein, MMA IARD Assurances Mutuelles, la SA MMA IARD et la SA « Helevtia » Assurances à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;

rejeté toutes autres prétentions ;

dit et jugé n'y avoir lieu à assortir le présent jugement de l'exécution provisoire.

Après avoir rappelé les dispositions des articles L.121-12 alinéa 1, L.124-3 et L.113-1 alinéa 2 du code des assurances, le tribunal a fait état de ce que l'assureur ne répondait pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la charge de la preuve du caractère intentionnel de la faute de l'assuré incombant à l'assureur.

3

Au regard des éléments probants soumis à son appréciation, le tribunal a considéré que la compagnie Axa n'invoquait et ne caractérisait aucune circonstance permettant d'établir que [X] [L] avait la volonté de causer une atteinte autre qu'à sa propre vie ni qu'il avait voulu créer le dommage tel qu'il est survenu au préjudice de la société Klein et dont il était présentement demandé réparation en provoquant l'accident de la circulation routière en cause.

Le tribunal a rappelé que la faute dolosive telle qu'envisagée par l'article L.113-1, alinéa 2 du code des assurances et dont la preuve doit être rapportée par l'assureur, était autonome de la faute intentionnelle précitée et pouvait être caractérisée, dans l'hypothèse d'un passage à l'acte suicidaire de l'assuré, lorsque ce dernier n'avait pas pu ignorer, eu égard notamment à l'ampleur des moyens déployés, les conséquences dommageables de son acte pour les tiers et avait ainsi fait perdre au contrat d'assurance son caractère aléatoire.

Il a retenu que si l'accident de la circulation provoqué par l'assuré de la compagnie Axa n'avait pas pour motivation première la destruction des biens appartenant à la société Klein et/ou transportés par cette dernière, il apparaissait cependant que cette destruction était inévitable et ne pouvait raisonnablement pas être ignorée de [X] [L] lors de son passage à l'acte suicidaire même s'il lui était difficile d'en apprécier l'importance réelle et définitive, dès lors, qu'étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, il s'était délibérément déporté de sa voie routière et était allé percuter, de front et violemment un autre véhicule circulant en sens inverse et occupé par au moins une personne, que l'initiative mortifère de [X] [L] avait non seulement été verbalisée auprès de Mme [H] [B] mais était également connue de son propre père qui avait lui-même indiqué qu'il avait suivi son fils quelques minutes auparavant pour tenter de le raisonner, que la violence du choc recherché par [X] [L] était illustrée par l'ampleur des conséquences décrites par les services de gendarmerie dans leur procès-verbal de synthèse d'enquête, par la teneur des rapports d'expertise établis le 22 septembre 2017 par le cabinet [I] sur le tracteur routier et la semi-remorque citerne Klein, par la prise de deux avis de retrait des certificats d'immatriculation du tracteur routier et de la semi-remorque Kledst avec mesure d'immobilisation.

Le tribunal en a conclu qu'en raison de son comportement particulièrement répréhensible, [X] [L] avait commis une faute dolosive de sorte que la compagnie Axa n'était pas tenue de répondre des pertes et dommages subséquents.

La SA Transports Klein, la SA MMA IARD et la mutuelle MMA IARD Assurances Mutuelles ont formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 19 avril 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 12 juillet 2021, la société Transports Klein, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :

infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Colmar en date du 18 mars 2021;

statuant à nouveau :

condamner la SA Axa France IARD à garantir l'ensemble des conséquences dommageables du sinistre occasionné par [X] [L] en date du 11 juillet 2017 ;

condamner en conséquence la SA Axa France IARD à payer à la SA Transports Klein la somme de 89 796,61 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2017, subsidiairement à compter de l'assignation ;

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condamner la SA Axa France IARD à payer à MMA IARD Assurances Mutuelles et à la SA MMA IARD, la somme de 4 283,84 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 16 octobre 2017, subsidiairement à compter de l'assignation ;

condamner la SA Axa France IARD aux entiers dépens de la procédure ainsi qu'au paiement de la somme de 4 000 euros d'une part au profit de la SA Transports Klein et d'autre part au profit de MMA IARD Assurances Mutuelles, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, les parties appelantes exposent que le débat réel concerne la faute dolosive qui implique non pas la volonté de rechercher le dommage mais simplement la conscience de commettre un dommage, cette dernière notion ayant été mal interprétée par le premier juge.

Elles font état de ce que la doctrine précise que ce qui est décisif n'est pas que l'assuré savait qu'il allait provoquer un dommage mais qu'il s'en soit rendu compte et qu'il ait intégré cette connaissance en vue de la prise de décision.

Les parties appelantes considèrent qu'il appartient à la cour de vérifier si effectivement [X] [L] avait conscience de provoquer un dommage inéluctable au préjudice d'un tiers au moment de son passage à l'acte, ce qui n'est pas le cas en l'espèce, dans la mesure où son attitude démontre l'existence d'un acte subi, non préparé et non réfléchi et la conversation téléphonique précédant l'accident démontrant que celui-ci a subitement décidé de s'encastrer sous un poids-lourd sans avoir conscience du dommage qu'il pouvait provoquer à un tiers.

Elles ajoutent que la spontanéité du geste, l'absence de toute préparation voire de la moindre réflexion ne permettent pas de retenir l'existence d'une faute intentionnelle.

S'agissant des montants mis en cause contestés par la société AXA, les appelantes précisent que le préjudice de la SA Transports Klein s'élève au total à la somme de 89 796,61 euros et que les MMA assureurs de ladite société ont été amenés à faire face à des dépenses pour un total de 4 283,84 euros correspondant aux frais d'expertise, à la participation au transport de l'ensemble routier.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 20 septembre 2021, la société Helvetia Assurances demande à la cour de :

constater qu'elle n'a pas relevé appel et bien qu'assignée n'est pas intimée dans la procédure ;

condamner la SA MMA et la SC MMA IARD Assurances Mutuelles aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 1 000 euros au titre de 1'article 700 du code de procédure civile.

La société Helvetia Assurances indique qu'elle a constitué avocat mais elle n'entend pas remettre en cause la décision entreprise.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2021, la société Axa France IARD demande à la cour de :

confirmer en tous points le jugement du tribunal judiciaire de Colmar rendu le 18 mars 2021 ;

en conséquence :

à titre principal, débouter la SA Transports Klein et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la SA Axa France IARD,

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subsidiairement, si la cour devait par extraordinaire faire droit au principe de la réclamation, débouter la SA Transports Klein et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles de leurs demandes d'indemnisation, tant en qui concerne le recours indemnitaire que le recours subrogatoire, que sur leur demande de frais, dépens et article 700 du code de procédure civile ;

en tout état de cause, condamner solidairement ou in solidum la SA Transports Klein et ses assureurs les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à lui régler la somme de 4 000 euros en appel au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais, dépens de la présente procédure.

Au soutien de ses demandes, la société Axa France IARD fait valoir qu'elle est bien fondée à opposer son exclusion de garantie au regard des dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances qui exclut de l'assurance les pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré, la faute intentionnelle se composant d'un fait volontairement commis et d'un dommage qui a été recherché par l'auteur de la faute.

Elle fait état de ce qu'il résulte du procès-verbal de constatations et notamment de l'audition de Mme [B], amie de [X] [L], qu'alors que ce dernier conduisait, il lui a dit au téléphone : « Je vais prendre un camion au hasard et foncer dedans », « Je suis sur la route, il y a plein de camions et j'ai le choix. », ce qui induit que ce dernier a cherché sa propre mort mais également le dommage consécutif à celle-ci, ce qui caractérise la faute intentionnelle de l'assuré et exclut donc sa garantie.

La société Axa France IARD expose encore que si la cour ne devait pas admettre que [X] [L] a commis une faute intentionnelle de nature à exclure sa garantie, il y a lieu d'admettre que l'assuré a commis une faute dolosive excluant la garantie par son assureur, étant rappelé que la faute dolosive est celle d'une gravité telle que l'assuré ne pouvait ignorer les conséquences qui résulteraient de ses agissements, même s'il ne les a pas intentionnellement recherchés, en sorte que le contrat d'assurance se trouve privé de son aléa.

Elle ajoute que deux critères sont nécessaires pour caractériser la faute dolosive de l'assuré à savoir l'existence d'un manquement caractérisé et volontaire à ses obligations et l'effet de ce manquement sur le caractère aléatoire du contrat d'assurance.

Elle souligne que [X] [L] savait qu'en jetant son véhicule contre un camion, il était certain, non seulement de causer un dommage à lui-même mais aussi de causer un dommage à autrui.

Elle reprend l'analyse du premier juge qui, d'une part, a considéré que si l'accident provoqué par l'assuré de la compagnie Axa n'avait pas pour motivation première la destruction des biens appartenant à la société Klein ou des biens transportés par cette dernière, pour autant, une telle destruction était inévitable et, d'autre part, a énuméré les raisons qui permettent d'établir que [X] [L] avait parfaitement connaissance de ce que les dommages étaient inévitables considérant :

le fait d'avoir percuté, de front et violemment un camion, en étant conducteur d'un véhicule terrestre à moteur et non un simple piéton, avec une vitesse située entre 100 et 110 km/h alors que le tronçon est limité à 90 km/h,

le fait d'avoir verbalisé juste avant la collision ses projets mortifères mais aussi antérieurement auprès de son père et bien avant puisque [X] [L] avait des antécédents suicidaires,

la violence du choc recherché et illustrée par l'ampleur des conséquences de l'accident décrits par les procès-verbaux de gendarmerie et par les rapports d'expertise.

6

Dans l'hypothèse où le jugement entrepris devait être infirmé, elle sollicite une réduction des montants demandés.

S'agissant du recours indemnitaire de la société Transports Klein, elle considère que les montants réclamés ne sont pas suffisamment justifiés, la valeur de remplacement à dire d'expert n'étant pas suffisante, aucune explication n'étant donnée sur les frais de dépannage qui ont donné lieu à deux factures, l'immobilisation de l'ensemble routier sur trente jours retenus par l'expert n'étant pas expliqués.

Sur le recours subrogatoire des MMA, la société Axa France IARD soutient que la somme de 3 503,04 euros réclamée au titre des frais de participation au transport aller-retour de l'ensemble routier entre le dépôt de la SARL Transports Klein et le siège d'une société HBB qui a récupéré le véhicule Mercedes Benz Actros n'est ni expliquée ni justifiée.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'une faute dolosive de [X] [L]

A hauteur d'appel, les parties appelantes ne contestent pas l'inexistence d'une faute intentionnelle de [X] [L] mais limitent le débat à la faute dolosive.

Aux termes de l'article L.113-1 du code des assurances les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré.

La faute dolosive est caractérisée en présence d'un comportement délibéré de l'assuré qui emporte disparition de l'aléa, l'assuré sachant que son geste va entraîner inévitablement le dommage.

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute dolosive, il y a lieu de le confirmer étant souligné que si, effectivement , [X] [L] n'avait pas pour motivation première la destruction de l'ensemble routier qu'il a percuté, l'analyse des témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête de la gendarmerie nationale (Mme [H] [B], Mme [K] [Z], M. [Y] [L]) permet d'établir que [X] [L], alors qu'il était au volant de son véhicule, avait pour projet imminent de le jeter sur un camion, et ce à des fins suicidaires, projet qu'il a mis à exécution instantanément et avec détermination en projetant le véhicule avec violence sur le camion en cause, ce dont il se déduit que [X] [L] avait nécessairement conscience du dommage qu'il allait causer, la violence du choc étant clairement illustrée par les éléments listés par le premier juge tels que l'ampleur des conséquences relevées par la gendarmerie nationale dans son procès-verbal de synthèse d'enquête et le contenu des rapports d'expertise du cabinet [I] sur le tracteur routier et la semi-remorque citerne.

Il est précisé que le jugement entrepris ayant mal orthographié le nom de la société Helvetia Assurances dans son dispositif, il est nécessaire de le rectifier dans le dispositif de ce présent arrêt.

7

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Transports Klein, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles sont condamnées in solidum aux dépens ainsi qu'à payer à la société Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Transports Klein, la société MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ainsi que la SA Helvetia Assurances sont déboutées de leurs demandes d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 18 mars 2021 avec rectification de l'orthographe « Helevtia » en « Helvetia » ;

Y ajoutant :

CONDAMNE in solidum la SA Transports Klein, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SA Transports Klein, la SA MMA IARD et la société MMA IARD Assurances Mutuelles à payer à la SA Axa France IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SA Transports Klein, la SA MMA IARD, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la SA Helvetia Assurances de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02120
Date de la décision : 24/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-24;21.02120 ?
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