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23/03/2023 | FRANCE | N°22/03050

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mars 2023, 22/03050


MINUTE N° 159/2023





























Copie exécutoire à



- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA



- Me Joseph WETZEL





Le 23 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03050 - N° Portalis DBVW-

V-B7G-H4V3



Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR





APPELANT :



Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 2]



(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002427 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'ai...

MINUTE N° 159/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie BISCHOFF

- DE OLIVEIRA

- Me Joseph WETZEL

Le 23 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03050 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4V3

Décision déférée à la cour : 05 Juillet 2022 par le juge de la mise en état de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [U] [T]

demeurant [Adresse 2]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/002427 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Valérie BISCHOFF - DE OLIVEIRA, avocat à la cour.

INTIMÉ :

L'Etablissement public CCI CAMPUS [Localité 3],représenté par son représentant légal

ayant son siège [Adresse 1]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [U] [T] a signé une convention en date du 13 novembre 2014 pour effectuer une formation devant se dérouler du 1er novembre 2014 au 10 juillet 2015 au sein du pôle formation de la CCI de [Localité 3] et en alternance auprès de la société Goo Pub en vue de préparer un diplôme de « responsable de développement commercial ».

Estimant avoir été victime de diverses fautes et de comportements discriminatoires de la part de la CCI, en ce qu'il n'aurait pas été traité comme les autres stagiaires et qu'il n'aurait pas été tenu compte du fait que ses absences étaient justifiées par un diabète de type I, Monsieur [T] a fait citer la CCI par demande introductive d'instance enregistrée le 26 mai 2020 devant la formation de référé du conseil de prud'hommes de Colmar afin d'obtenir le versement d'une provision de 84 000 euros sous astreinte relative aux documents de fin de contrat non reçus et d'une provision au titre du salaire de 232 400 euros qu'il aurait dû percevoir s'il avait été embauché.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, le conseil de prud'hommes s'est déclaré matériellement incompétent.

Par acte en date du 25 mai 2021, Monsieur [T] a assigné la CCI devant la chambre civile du tribunal judiciaire de Colmar afin de voir :

- dire et juger que la CCI a commis à son encontre des négligences fautives et des pratiques discriminatoires de nature à engager sa responsabilité ;

- dire et juger qu'il a subi un préjudice direct et certain résultant de négligences fautives et de pratiques discriminatoires ;

- condamner la CCI à lui payer les sommes en réparation de son préjudice chiffré à 180 000 euros pour la perte de chances d'obtenir son diplôme et de trouver un emploi correspondant à sa qualification et à 10 000 euros pour le préjudice moral ;

- condamner la CCI à mettre en place un plan de formation permettant à Monsieur [T] d'accéder à la formation certifiante dans l'année de la présente décision ;

- condamner celle-ci aux dépens ainsi qu'à payer à son avocat la somme de 2 500 euros au titre du remboursement des frais non compris dans les dépens.

Par une requête en incident datée du 17 août 2021, la CCI Campus [Localité 3] a soulevé une irrecevabilité de la demande au motif qu'elle serait prescrite pour avoir été introduite au-delà du délai de 5 ans après que les faits aient été connus du demandeur.

Par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Colmar a :

- déclaré l'action indemnitaire de Monsieur [T] engagée à l'encontre de la CCI Campus [Localité 3] irrecevable comme étant prescrite pour ce qui concerne la période antérieure au 26 mai 2015,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription qui a été opposée par la CCI Campus [Localité 3] à la demande formée à son encontre par Monsieur [T] pour la période postérieure au 26 mai 2015,

- renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 28 septembre 2022,

- enjoint à Monsieur [T] de préciser pour cette date quels sont les faits apparus postérieurement au 26 mai 2015 servant de fondement à son action indemnitaire,

- réservé le droit des parties à conclure ainsi que le sort des dépens et des indemnités fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [T] a interjeté appel le 1er août 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2022 Monsieur [U] [T] demande à la cour de :

Infirmer la décision entreprise,

Et statuant à nouveau,

Dire et juger que son action indemnitaire à l'encontre de la CCI ne se heurte à aucune prescription,

Débouter la CCI Campus de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la CCI Campus aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.

L'appelant estime que c'est à tort que le premier juge a fait partir le délai de cinq ans à compter du 26 mai 2015, date « ne correspondant à aucun acte ou faits précis ». Il reproche aussi au juge d'avoir fondé son raisonnement sur un mail qui n'aurait concerné qu'une formatrice de la CCI, Madame [V], et non la CCI en tant que telle.

Il ajoute rechercher la responsabilité de la CCI pour un ensemble de fautes et de négligences, et non uniquement pour une attitude discriminante.

Il estime aussi que la demande introductive d'instance du 26 mai 2020 devant la formation de référé du conseil des prud'hommes a interrompu la prescription avant que le délai de cinq ans ne soit arrivé à son terme.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 10 octobre 2022, la CCI Campus [Localité 3] demande à la cour de débouter Monsieur [U] [T] de l'ensemble de ses prétentions et de le condamner, outre aux frais et dépens, à lui verser une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'intimée explique que le grief de discrimination soutenu par Monsieur [U] [T] à son encontre est apparu le 12 mars 2015, dans un mail que l'appelant a produit en annexe 3. En conséquence, l'appelant aurait dû rechercher la responsabilité de la CCI dans le délai quinquennal courant à compter de cette date, soit avant le 12 mars 2020. Or il n'a saisi le conseil de prud'hommes que le 26 mai 2020

* * *

Par ordonnance du 29 août 2022, la Présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 février 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

Monsieur [U] [T] a engagé une action en responsabilité civile contre la CCI Campus [Localité 3] qui se prescrit par cinq ans en vertu de l'article 2224 du code civil qui édicte que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Il ressort de l'examen de l'annexe 3 produite par l'appelant, que dans un mail daté du 12 mars 2015 adressé à Monsieur [E] de la CCI, Monsieur [T] se plaignait d'une attitude discriminatoire à son encontre puisqu'il y indiquait :

« Je le dis haut et fort, discrimination et clientélisme sont les fers de lance de certaines administrations sur [Localité 3], dont la CCI n'y échappe pas ».

« Je suis venu dans l'esprit d'évoluer, d'acquérir un savoir, afin de perfectionner des compétences commerciales que très peu pourront contredire avec des arguments (à part Madame [V], la raciste, qui est une hypocrite invétérée), et non pas me faire indigner, rabaisser, discriminer, par des personnes dont je pense être en capacité de leur en apprendre plus sur la vie qu'ils ne pourraient m'apprendre ».

« Ces intervenants ont commis des discriminations envers ma personne ».

Contrairement à ce que soutient Monsieur [T], il a clairement mis en cause la CCI Campus [Localité 3] puisqu'il précise que « la CCI n'y échappe pas » ; il ne peut sérieusement prétendre aujourd'hui que son message ne visait que Madame [V].

Le premier juge a alors fort logiquement estimé qu'à la date du 12 mars 2015, l'appelant était en mesure de « connaître les faits lui permettant » d'exercer son action en responsabilité civile contre la CCI Campus [Localité 3] et de considérer que le délai de prescription quinquennale s'achevait cinq années plus tard soit le 12 mars 2020.

Au regard de la date de saisine du conseil des prud'hommes du 26 mai 2020, premier acte de poursuite émanant de Monsieur [T], le juge a, à juste titre, estimé que les faits qui remontent à plus de 5 ans avant cette date doivent aussi être considérés comme étant prescrits.

L'action indemnitaire de Monsieur [T] portant sur les faits dénoncés dans le mail du 12 mars 2015 est dès lors prescrite.

Seuls les faits postérieurs à la date du 26 mai 2015 ne sont pas couverts par la prescription, de sorte que le premier juge a également en toute logique enjoint l'appelant à préciser quels sont les faits qui auraient eu lieu après cette date.

Dès lors, la décision de première instance doit être confirmée en toutes ses dispositions.

Monsieur [T] étant succombant à hauteur d'appel, il sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et condamné à verser à la CCI Campus [Localité 3] une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles que cette dernière a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de l'appelant tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Colmar le 5 juillet 2022

Et y ajoutant

CONDAMNE Monsieur [U] [T] aux dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE Monsieur [U] [T] à verser à la CCI Campus [Localité 3] une somme de 1000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles qu'elle a engagés à hauteur d'appel,

REJETTE la demande de Monsieur [U] [T] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/03050
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.03050 ?
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