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23/03/2023 | FRANCE | N°22/02802

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mars 2023, 22/02802


MINUTE N° 162/2023





























Copie exécutoire à



- Me Julie HOHMATTER



- la SELARL ARTHUS





Le 23 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02802 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JT


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APPELANTES :



La S.C.I. ISPAHAN

ayant son siège social [Adresse 3]



La S.A.S. PATISSERIE BENJAMIN

ayant son siège social [Adresse 5]



représentées par Me Julie HOHMAT...

MINUTE N° 162/2023

Copie exécutoire à

- Me Julie HOHMATTER

- la SELARL ARTHUS

Le 23 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/02802 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H4JT

Décision déférée à la cour : 27 Juin 2022 par le président du tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANTES :

La S.C.I. ISPAHAN

ayant son siège social [Adresse 3]

La S.A.S. PATISSERIE BENJAMIN

ayant son siège social [Adresse 5]

représentées par Me Julie HOHMATTER, avocat à la cour.

avocat plaidant : Me Sophie ENGEL, avocat à Strasbourg.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [G] [T]

2/ Madame [F] [C] épouse [T]

demeurant ensemble [Adresse 1]

3/ La S.A.S. ATELIER [T], représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

1 à 3/ représentés par la SELARL ARTHUS, société d'avocats à la cour.

avocat plaidant : Me ROSENSTIEHL, avocat à Strasbourg.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Février 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [G] [T] et madame [F] [C] épouse [T] ont acquis à [Localité 4] le 26 mai 1993 un terrain situé [Adresse 2] pour y édifier un immeuble. La parcelle de ce terrain a ensuite été divisée, l'une des parties ayant été cédée le 27 décembre 2005 à la SCI Dekat, gérée par Monsieur [G] [T]. Les époux [T] sont restés propriétaires du bâtiment principal exploité par la SAS Atelier [T].

La SCI Dekat a au cours de l'année 2006 fait édifier un immeuble commercial jouxtant l'immeuble du fonds voisin propriété des époux [T]. Par acte de vente du 13 octobre 2017, elle l'a vendu à la SCI Ispahan, qui l'a donné pour exploitation à la SAS Pâtisserie Benjamin.

La SCI Ispahan a obtenu par arrêté du maire de Marlenheim du 20 août 2019 un permis de construire pour ajouter un étage à la construction existante en vue d'installer un laboratoire de pâtisserie au 1er étage devant être créé.

Les travaux et surélévation allaient obstruer deux fenêtres du bâtiment contigu appartenant à la SCI Dekat et donné en location à la SARL Atelier [T].

Estimant que ces travaux généraient des troubles anormaux du voisinage, la SCI Dekat et la SARL Atelier [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saverne d'une demande d'interruption de travaux. Par une ordonnance du 14 octobre 2019 le juge des référés du tribunal de Saverne faisait droit à leur demande, ordonnant l'interruption des travaux entamés par la SCI Ispahan sans délai.

Cette décision était confirmée à hauteur d'appel par un arrêt du 28 mai 2020, dans lequel la cour d'appel de Colmar a estimé que les deux fenêtres situées en limite de propriété donnant directement sur le fonds acquis par la SCI Ispahan, étaient susceptibles de constituer les signes apparents d'une servitude de vue acquise en vertu des articles 692, 693 et 694 du code civil par destination du père de famille créée par la SCI avant la division de son fonds suite à l'acte de vente du 13 octobre 2017. Aussi la poursuite des travaux réalisés par la SCI Ispahan était considérée comme de nature à rendre difficilement réversible l'atteinte portée à la luminosité des locaux de l'Atelier de tapissier décorateur exploité par la SARL Atelier [T].

Considérant qu'en dépit de cette décision la SCI Ispahan n'aurait jamais réellement mis fin aux travaux entrepris, les époux [T] formaient une demande d'expertise devant le juge des référés qui a été rejetée par une ordonnance du 17 août 2020 au motif que la production d'un constat d'huissier permettrait à lui seul d'apporter la preuve de la reprise des travaux.

Par acte du 19 novembre 2020, la SCI Ispahan a assigné la SAS Atelier [T] et la SCI Dekat devant le tribunal judiciaire de Saverne en vue d'obtenir la levée de l'interdiction des travaux.

La juridiction, par décision du 8 janvier 2021, a rejeté cette demande au motif que le fonds dont les époux [T] sont propriétaires bénéficie d'une servitude de vue par destination sur le fond appartenant à la SCI Ispahan de sorte que « l'existence de cette servitude entraine l'impossibilité pour la demanderesse d'y faire obstacle par les travaux litigieux d'élévation du local situé sur sa parcelle sans l'accord du propriétaire du fonds bénéficiant de la servitude ».

C'est dans ce contexte émaillé de plusieurs procédures, que les consorts [T], se plaignant d'une nouvelle obturation de vitrine par des panneaux en particules, ont saisi le juge des référés en assignant la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie par actes d'huissier délivrés le 6 avril 2022.

Le juge rendait le 27 juin 2022 sa décision, en ordonnant à la SCI Ispahan et à la SAS Pâtisserie Benjamin de retirer les panneaux de bois du rez de chaussée qui occultaient la luminosité des locaux de la SAS [T], sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.

Par requête en date du 6 juillet 2022, la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin ont demandé à la juridiction des référés de retrancher du dispositif de l'ordonnance en question le passage «  Dès lors, au vu du seul dommage imminent caractérisé par l'obstruction d'une partie de la baie vitrée du fonds des époux [T] situé au rez-de-chaussée et du préjudice commercial susceptible d'en résulter pour l'activité de tapissier-décorateur de la SAS Atelier [T] il convient d'ordonner le retrait des panneaux de bois installés en violation de l'ordonnance du 14 octobre 2019 ordonnant l'interruption immédiate des travaux ;

Afin de s'assurer de l'effectivité de la mesure, il convient de l'assortir d'une astreinte de 100 euros par journée au cours de laquelle les panneaux de bois seront maintenus prenant effet dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente ; ».

Cette requête a été rejetée par ordonnance n° RG 22/00077 du 9 août 2022.

La SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin ont fait appel le 12 juillet 2022 de la décision rendue le 27 juin 2022.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 septembre 2022, la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin demandent à la cour de :

- infirmer l'ordonnance du 27 juin 2022 en ce qu'elle a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'intérêt à agir des intimés,

* déclaré la demande des intimés recevable,

* ordonné à la SCI Ispahan et à la SAS Pâtisserie Benjamin de retirer les panneaux de bois du rez de chaussée occultant la luminosité des locaux de la SAS [T] , sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

* condamné in solidum la SCI Ispahan et à la SAS Pâtisserie Benjamin aux entiers dépens,

Statuant à nouveau

- déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [T] et la SAS Atelier [T],

A titre subsidiaire, dire n'y avoir lieu à référé et débouter les intimés de toutes leurs demandes,

En tout état de cause

- condamner M. [G] [T], Mme [F] [T] née [C], et la SAS Atelier [T] à payer à la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les parties appelantes font valoir que les consorts [T] ne justifient pas exploiter commercialement le bâtiment de tapissier-décorateur voisin au bâtiment de la SCI Ispahan. Dès lors ils ne disposeraient pas d'un intérêt à agir.

Les appelants estiment que le juge des référés a tenu de fausses allégations en indiquant que la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin auraient installé des panneaux de bois obstruant une baie vitrée située au rez de chaussée du local exploité par la société Atelier [T].

La SCI Ispahan, qui rappelle n'être que propriétaire, affirme ne pas être à l'origine des travaux qui ont été accomplis par son locataire.

La baie vitrée du magasin de tapissier-décorateur n'aurait en outre jamais été obstruée durant les travaux de décoration de la pâtisserie, comme le démontrerait le rapport d'huissier établi le 6 avril 2022 (annexe 8). Les appelants expliquent que, pendant les travaux, des panneaux de bois ont été simplement posés sur les vitrines pour garantir leur sécurité. Ils font aussi référence à un constat d'huissier du 12 juillet 2022 selon lequel « les travaux des requérants n'ont pas d'impact sur la visibilité des vitrines de l'Atelier [T] ».

* * *

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 20 octobre 2022, M. [G] [T], Mme [F] [T] née [C] et la SAS Atelier [T] demandent à la cour de :

- déclarer la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin mal fondées en leur appel et les débouter de l'intégralité de leurs demandes,

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

- condamner les appelants aux entiers frais et dépens,

- condamner chacun des deux appelants à leur verser une somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Après avoir repris l'historique des relations tumultueuses existant entre les parties, ayant donné lieu à plusieurs décisions de justice rendues en leur faveur, les intimés expliquent disposer d'un intérêt à agir, les époux [T] en leur qualité de propriétaires de l'immeuble en litige, la société Atelier [T] en tant qu'entité commerciale exerçant son activité dans ce même immeuble.

Ils dénoncent le non-respect continuel de la SCI Ispahan et de la SAS Pâtisserie Benjamin des décisions de justice rendues antérieurement et se réfèrent aux constats d'huissier qu'ils produisent établis les 1er et 17 mars 2022 mais également aux photographies et constats effectués le 7 avril 2022 par un expert mandaté par eux, pour justifier de l'existence du trouble dénoncé.

Dans ces conditions il y aurait lieu de confirmer purement et simplement l'ordonnance entreprise et de leur allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

* * *

Par ordonnance du 29 août 2022, la présidente de chambre a fixé l'affaire à l'audience de plaidoirie du 2 février 2023 sur le fondement de l'article 905 du code de procédure civile.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la recevabilité de la demande de M. [G] [T], Mme [F] [T] née [C], et de la SAS Atelier [T]

En application de l'article 31 du code de procédure civile, est recevable à agir en justice la personne qui dispose d'un intérêt à agir, c'est-à-dire d'un avantage escompté au succès d'une action en justice. Cet intérêt doit être personnel et direct, la personne agissant devant établir qu'elle a vocation à profiter personnellement de cet avantage au jour de l'introduction de la demande en justice.

Les époux [T] justifient être les propriétaires de la parcelle et du bâtiment contigus à la parcelle bâtie appartenant à la SCI Ispahan. L'objet du litige porte sur la question de savoir si des ouvertures de leur local commercial ont été ou non obstruées suite à des travaux engagés par les appelants ; si c'est le cas, la valorisation de l'immeuble peut s'en trouver affectée. Les consorts [T] ont donc indubitablement un intérêt légitime à mener une action en justice.

Quant à la société Atelier [T], représentée par Monsieur [G] [T], elle est aussi directement concernée par les travaux litigieux en ce qu'elle exploite une activité économique dans le bâtiment dont les ouvertures sont susceptibles d'être obstruées.

Dans ces conditions, le juge des référés a, à juste titre, retenu que toutes les parties requérantes disposaient d'un intérêt légitime à agir en leurs qualités respectives de propriétaires du fonds et d'exploitant des locaux commerciaux au moment où ils ont assigné la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin.

2) Sur le bien-fondé de la demande

Le premier juge a rappelé le cadre juridique dans lequel il intervenait à savoir celui posé par les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile qui autorisent le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il rappelait également, à juste titre, que la démonstration de l'urgence n'était pas requise.

Il est nécessaire de vérifier s'il existe un trouble manifestement illicite, et préalablement un intérêt légitime devant être protégé.

En premier lieu, s'agissant du droit dont bénéficieraient les intimés, la cour d'appel de Colmar a reconnu dans son arrêt du 28 mai 2020, concernant les deux fenêtres se trouvant sur la façade Est du bâtiment des consorts [T] donnant directement sur le fonds acquis par la SCI Ispahan, que les intimés disposent d'un droit de vue d'une part.

Pour préserver l'exercice de ce droit - compte tenu du risque difficilement réversible que faisait courir la poursuite des travaux envisagés par la SCI Ispahan en ce qu'ils portaient atteinte à la luminosité des locaux de l'Atelier de tapisserie décorateur - la cour avait conclu à l'existence d'un dommage imminent justifiant que soit ordonné à titre conservatoire l'arrêt des travaux d'autre part.

Le même raisonnement doit trouver lieu à application s'agissant de l'ouverture concernée dans le présent litige, à savoir la baie vitrée du rez de chaussée du local exploité par l'Atelier de tapisserie décorateur donnant directement sur le fond de la SCI Ispahan, qui dispose d'un droit de vue sur le fonds voisin.

En deuxième lieu il convient de vérifier si des travaux réalisés par les appelants ont nouvellement porté atteinte à ce droit.

En se référant au permis de construire de l'extension du bâtiment qui avait été déposé à son époque par les consorts [T] ' extension cédée à la SCI Ispahan ' la cour constate que celle-ci, positionnée contre la façade Est du bâtiment historique des consorts [T], n'était pas constituée d'un simple rectangle venant tout contre le bâtiment voisin (sous cote 1 de l'annexe 12).

En effet au niveau de son côté Sud (d'une largeur de 7,59 m) le nouveau bâtiment présente un décrochage d'une largeur de 1,95 m (entre le nouveau bâtiment et l'ancien) sur une profondeur de 4,26 m, afin de permettre de ne pas priver de lumière naturelle une des baies vitrées de la salle d'exposition du local commercial exploité par la SARL Atelier [T].

Cet espace de passage existait au moment de la vente du bien au profit de la SCI Ispahan, comme le démontre la photographie présente dans la note d'expertise réalisée par Madame [R] (annexe 12 des intimés, page 26).

Il ne peut alors être contesté par les appelants que ces derniers ont intégré dans leur bâtiment cet espace rectangulaire mesurant 1,95 m sur 4,26 m, et que ce faisant ils ont privé de lumière naturelle une des baies vitrées de l'espace d'exposition de la SARL Atelier [T] en ayant fait monter une cloison devant la baie vitrée de l'espace d'exposition des intimés.

Dans ces conditions, le premier juge a fort justement retenu que l'existence d'un dommage imminent résultant de l'obstruction totale d'une partie de la baie vitrée du fonds des époux [T] situé au rez-de-chaussée, et d'un préjudice commercial en résultant pour l'activité de tapissier décorateur de la société Atelier [T], était parfaitement caractérisée.

Sa décision tendant à ordonner aux appelants de mettre fin à ce trouble manifestement illicite, en retirant les panneaux de bois du rez-de-chaussée occultant la luminosité des locaux voisins, sous astreinte de 100 € par jour de retard dans un délai de 10 jours à compter de la signification de l'ordonnance, doit être confirmée.

Cet espace de plus de 8 m² a été intégré dans le local commercial exploité par la pâtisserie ; son intégration est particulièrement visible en page 15 de l'annexe 8 des appelants où on distingue parfaitement que ce volume a été intégré dans l'espace commercial de la pâtisserie, l'huissier ayant indiqué que « deux cloisons ont été tirées » et que le sol avait été ragréé ; il s'en déduit que le retrait de ces panneaux entraînera la nécessité de retirer les aménagements réalisés par les appelants dans cet espace.

Enfin la SCI Ispahan ne saurait être mise hors de cause au motif que les travaux litigieux auraient été réalisés exclusivement par et pour le compte de la société pâtisserie Benjamin. Elle ne justifie pas ses allégations, notamment par la production des annexes 7 et 6 en ce sens que la première porte exclusivement sur de la fourniture de mobilier professionnel (et non pas de construction), la seconde ' à savoir une attestation du comptable ' ne permettant pas d'identifier la nature des travaux qui ont fait l'objet des règlements évoqués, en sachant que les montants mis en cause ne peuvent correspondre aux travaux de montage de cloisons.

3) sur les demandes accessoires

L'ordonnance de première instance statuant sur la question des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmée.

La SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin, parties succombantes au sens de l'article 696 code de procédure civile, seront condamnées aux dépens de la procédure d'appel et à verser à M. [G] [T], Mme [F] [T] née [C], et la SAS Atelier [T] une somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin tendant à être indemnisées de leurs frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME l'ordonnance en toutes ses dispositions rendue par le juge des référés civils du tribunal judiciaire de Saverne le 27 juin 2022,

Y ajoutant

CONDAMNE la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin aux entiers frais et dépens de la procédure d'appel,

CONDAMNE la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin à payer à M. [G] [T], Mme [F] [T] née [C], et la SAS Atelier [T] une somme de 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE la demande de la SCI Ispahan et la SAS Pâtisserie Benjamin fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/02802
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;22.02802 ?
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