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23/03/2023 | FRANCE | N°20/00302

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mars 2023, 20/00302


MINUTE N° 167/2023





































Copie exécutoire à :





- Me Christine BOUDET





- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY





- Me Karima MIMOUNI







Le 23 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 MARS 2023



NumÃ

©ro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00302 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HIVD



Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 6]



représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour.



...

MINUTE N° 167/2023

Copie exécutoire à :

- Me Christine BOUDET

- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY

- Me Karima MIMOUNI

Le 23 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/00302 -

N° Portalis DBVW-V-B7E-HIVD

Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2019 par le Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [T] [X]

demeurant [Adresse 6]

représenté par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour.

INTIMÉS :

1/ Monsieur [W] [K]

demeurant [Adresse 5]

2/ SCI SCHERTZ, agissant en la personne de son gérant

ayant son siège social [Adresse 4]

1 & 2/ représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, Avocat à la cour.

3/ Madame [F] [N]

demeurant [Adresse 8]

4/ La SCI LTH, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

3 & 4/ représentées par Me Karima MIMOUNI, Avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 15 février 2017, la SCI LTH a vendu à Mme [F] [N] un bien immobilier sis [Adresse 3] moyennant le prix de 255 000 euros, le contrat comportant une clause de substitution aux termes de laquelle l'acquéreur pouvait se substituer à titre gratuit à toute personne physique ou morale sous réserve qu'il reste solidairement tenu, avec le substitué, des obligations nées des présentes jusqu'à la réitération par acte authentique.

Le prix stipulé a été payé entre les mains du notaire en charge de la rédaction de l'acte authentique et Mme [B] a fait usage de la faculté de substitution au profit de la SCI Schertz.

M. [S] [Y] et M. [T] [X], associés de la société LTH, ont fait obstacle à la signature de l'acte authentique.

Le 10 juillet 2017, Mme [B] a fait assigner la SCI LTH devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin de voir notamment régulariser l'acte authentique de vente à son profit et à celui de la SARL Teknimo agissant pour le compte de la SCI Schertz en formation.

Le 1er août 2017, M. [T] [X] est intervenu volontairement à la procédure.

Le 18 avril 2018, la SCI Schertz a fait assigner la SCI LTH et son gérant, M. [W] [K], devant le tribunal de grande instance de Strasbourg à fin notamment de voir ordonner à la SCI LTH de régulariser l'acte authentique de vente et, à défaut, de voi r condamner M. [K] à l'indemniser à hauteur de 189 100 euros.

Par ordonnance du 25 juin 2019 confirmée par la cour d'appel de Colmar, le tribunal de l'exécution forcée immobilière de Strasbourg, sur demande de la société Banque HSBC, a ordonné la vente forcée de l'immeuble en cause.

Les deux procédures ont été jointes le 5 septembre 2018.

Après la jonction des deux procédures introduites devant lui, par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance a :

ordonné à la SCI LTH de régulariser par acte authentique la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 10], [Adresse 13], moyennant le prix de 255 000 euros d'une contenance de 29 ares et 44 centiares au profit de la SCI Schertz dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

dit qu'à défaut, la présente décision vaudra vente selon les termes du compromis de vente signé par les parties les 7 et l5 février 2017 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier au bénéfice de la SCI Schertz quant au bien vendu cadastré section [Cadastre 9] sis [Adresse 3] ;

ordonné l'exécution provisoire ;

condamné la SCI LTH à payer à la SCI Schertz la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [T] [X] à payer à la SCI LTH la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné M. [T] [X] aux dépens de la procédure ;

rejeté les demandes des parties pour le surplus.

Le tribunal a rappelé les dispositions de l'article 1103 du code civil qui dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Il a indiqué que les 7 et 15 février 2017, la SCI LTH et Mme [B] avaient signé un contrat de vente conditionnelle portant sur l'immeuble sis [Adresse 3] avec une condition suspensive liée à l'obtention du prêt et une clause de substitution au profit de l'acquéreur.

Considérant que M. [W] [K] avait tous pouvoirs pour procéder à la vente litigieuse et que les fonds ont été versés entre les mains du notaire, le tribunal a ordonné à la SCI LTH de régulariser par un acte authentique la vente du bien immobilier au profit de la SCI Schertz.

Le 9 janvier 2020, M. [X] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 24 mai 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 23 février 2022, M. [X] demande à la cour de :

in limine litis :

dire et juger que l'assignation délivrée à la SCI LTH est nulle et de nul effet ;

en conséquence, dire et juger que le tribunal de grande instance de Strasbourg n'a pu être saisi par une assignation nulle ;

en tout état de cause, déclarer nul le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Strasbourg en date du 26 novembre 2020 ;

dire et juger irrecevables les conclusions déposées par M. [K], faute d'indiquer sa véritable adresse ;

sur le fond :

ordonner à M. [K] et à la SCI LTH de produire l'original de la prétendue assemblée générale du 11 juillet 2016, prétendument signée par M. [Y] ;

constater que M. [K] et la SCI LTH reconnaissent ne pas être en mesure de produire les copies des convocations à cette assemblée générale, les copies des accusés de réception, les projets de résolution, tous autres documents permettant de justifier de la tenue de cette assemblée générale et de la convocation de chacun des associés ;

constater que M. [S] [Y], associé de la SCI LTH, affirme n'avoir pas été convoqué à l'assemblée générale, conteste et dénie la signature apparaissant comme étant la sienne sur le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 2016 et conteste avoir donné un quelconque pouvoir à M. [K] ;

annuler purement et simplement l'assemblée générale du 11 juillet 2016 pour défaut de convocation des associés ;

dire et juger que M. [K] n'avait donc aucun pouvoir pour vendre le seul et unique bien appartenant à la SCI LTH ;

en conséquence, infirmer le jugement du 26 novembre 2019 en toutes ses dispositions ;

débouter la SCI Schertz et Mme [N] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;

à titre subsidiaire :

dire et juger que le prix de 255 000 euros est lésionnaire et désigner tels experts qu'il plaira à la cour pour définir la valeur de cet immeuble ;

dire et juger que le prix de 255 000 euros est vil au regard de la valeur de l'immeuble ;

annuler purement et simplement la vente conditionnelle du 15 février 2017 ;

condamner la SCI Schertz et M. [K] à lui verser chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure de première instance ;

les condamner chacun à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;

les condamner aux entiers frais et dépens.

M. [X] soutient que l'assignation du 10 juillet 2017 délivrée par Mme [N] à la SCI LTH aurait dû être délivrée à cette dernière en son siège social, à savoir, [Adresse 7] qui était le domicile du principal associé de la SCI, à savoir M. [Y] ; or, cette assignation n'a pas été délivrée à cette adresse qui est pourtant la seule adresse connue de la SCI LTH puisque c'est celle qui figure au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS).

Il s'étonne de ce qu'elle ait été délivrée au [Adresse 1] qui semble être l'adresse de M. [K].

Il en déduit que l'assignation doit être déclarée nulle et n'a donc pas pu saisir le tribunal de grande instance de Strasbourg et ne peut être considérée comme régularisée par la constitution de la SCI LTH en la personne de M. [K].

M. [X] indique M. [K] cherche à dissimuler sa véritable adresse puisqu'il indique faussement dans ses conclusions demeurer au [Adresse 3] alors qu'il n'y a aucune habitation à cette adresse qui est uniquement le lieu de situation de l'immeuble appartenant à la SCI LTH.

M. [X] expose que le tribunal a faussement estimé que M. [K] avait tout pouvoir pour procéder à la vente litigieuse alors que le contrat n'a jamais été signé par ce dernier, mais par un clerc de notaire, M. [K] ayant produit un prétendu procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2016 signé que par M. [S] [Y].

Il fait état de ce que le tribunal s'est contenté de l'attestation émise par M. [K] à son propre profit, pour estimer que l'assemblée générale avait valablement dû se tenir et avait été convoquée alors que cette attestation a été rédigée par ce dernier pour se couvrir en indiquant faussement que l'assemblée générale avait régulièrement été tenue, pour tenter ainsi de valider la vente qu'il avait lui-même décidée de son propre chef sans que soient produits les convocations à l'assemblée générale, les accusés de réception de ces convocations ou leur remise en main propre et un procès-verbal d'assemblée générale signé.

Il souligne qu'une procédure a été diligentée par M. [S] [Y], également associé de la SCI LTH, pour faire annuler cette décision d'assemblée générale et que lui-même est en droit de se prévaloir d'une exception de nullité laquelle est perpétuelle, dès lors qu'il n'est pas demandeur à l'action.

Il souligne que sa demande de nullité de l'assemblée générale n'est pas nouvelle à hauteur d'appel puisqu'elle figurait déjà très clairement dans ses premières conclusions même si elles n'ont pas expressément été reprises dans le dispositif, étant ajouté que, en tout état de cause, sont recevables à hauteur d'appel les prétentions tendant à faire écarter les prétentions adverses, conformément aux dispositions de l'article 564 du code de procédure civile.

M. [X] expose encore que la preuve n'est pas rapportée de ce que l'immeuble du [Adresse 3] était devenu inutile à la société puisque, au contraire, c'est le seul immeuble qu'elle détenait et qui lui permettait notamment de remplir l'objet de la société, de sorte que la vente de cet immeuble devait donc nécessairement obtenir l'accord de l'assemblée générale extraordinaire des associés.

M. [X] souligne qu'il ressort des conclusions de M. [K] que cette assemblée générale du 11 juillet 2016 n'a jamais été convoquée et, a fortiori, ne s'est jamais tenue puisque ce dernier expose qu'il n'était même pas titulaire de ce procès-verbal, de sorte que le prétendu procès-verbal d'assemblée générale ne peut manifestement qu'être un faux document.

Il indique produire une attestation sur l'honneur de M. [S] [Y], associé de la SCI LTH, aux termes de laquelle il énonce qu'il n'a jamais été convoqué à cette assemblée générale, qu'il n'a jamais donné le moindre pouvoir à quiconque de vendre cet immeuble et que la signature figurant sur ce procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2016 n'est pas sa signature.

M. [X] fait encore valoir que même si la vente avait été réalisée, elle aurait fait automatiquement l'objet d'une action en rescision pour lésion puisque le prix de vente prévu dans l'acte de vente du 15 février 2017 était fixé à 255 000 euros alors que dix ans plus tôt, la SCI LTH avait déjà acquis ce bien à 400 000 euros au moyen d'un emprunt de 450 000 euros, sans compter les nombreux travaux qui ont été faits par la société, ce qui a augmenté la valeur de ce bien, de sorte qu'au courant de l'année 2017, le bien pouvait être estimé à plus de 1 000 000 euros.

M. [X] invoque subsidiairement la vileté du prix lequel n'est pas sérieux.

Il considère qu'il y a eu fraude aux droits de la SCI LTH puisque M. [K] s'est manifestement entendu avec Mme [N] pour flouer les associés de la SCI.

M. [X] fait état de ce que la cour d'appel de Colmar avait validé une procédure d'exécution forcée immobilière à la demande de la société HSBS, ce dont il se déduisait, à l'évidence, que la vente conditionnelle entre M. [K] et [Z] était inopposable à la banque, faute d'avoir été inscrite au Livre Foncier.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 25 février 2022, M. [K] et la SCI LTH demandent à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- débouter M. [X] de l'ensemble de ses fins et conclusions ;

au regard de l'évolution du litige :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive concernant l'appel du jugement opposant la SCI LTH à la société HSBC pendante devant la cour sous le RG 19/02529 ;

en cas de confirmation du jugement :

- constater que la réitération par voie authentique de la vente conditionnelle ne peut plus avoir lieu à défaut d'opposabilité de la procédure à la société HSBC en cas d'annulation ou d'infirmation ;

- confirmer le jugement entrepris ;

- débouter les parties adverses de toutes conclusions plus amples ou contraires ;

- déclarer irrecevables les demandes de constatations formulées par M. [X] dans ses écrits ainsi que la demande d'annulation de l'assemblée générale ;

- condamner l'appelant aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur le moyen de nullité de l'assignation, M. [K] et la SCI LTH indiquent qu'il appartiendra à Mme [N] de s'exprimer mais signalent que dans la procédure contre HSBC l'adresse de correspondance de la SCI est [Adresse 1] et que, considérant qu'en France nul ne plaide par procureur, M. [X] ne peut invoquer une nullité de l'assignation de ce chef, qu'il n'a d'ailleurs pas sollicitée en première instance alors même que la nullité des actes de procédure doit être formulée au fur et à mesure des actes, étant souligné que la SCI LTH ne subit aucun grief.

M. [K] et la SCI LTH exposent que ce premier est en mesure de produire, sur demande de la cour, l'original du procès-verbal d'assemblée générale, signé par lui et M. [Y], lequel se trouvait entre les mains de l'étude notariée [H], la copie étant dans ses pièces.

Ils soulignent que M. [Y] n'a introduit aucune procédure pour contester ce procès-verbal d'assemblée générale qu'il est passé signer à l'étude de Me [H], la décision ayant donc été prise dans les conditions de majorité requises par les statuts prévoyant que les décisions extraordinaires peuvent être prises par plusieurs associés représentant les deux tiers au moins du capital.

Ils font état de ce que si une procédure aux fins d'annulation de l'assemblée générale devait être introduite, elle serait prescrite.

Ils considèrent que la demande de M. [X] tendant à cette fin formée à hauteur d'appel est irrecevable pour être nouvelle.

Ils contestent le raisonnement suivi par M. [X] concernant sa demande de rescision pour lésion, le prix de vente étant conforme à la valeur de l'immeuble, l'évaluation revendiquée par celui-ci n'étant pas crédible et la vileté du prix n'étant pas établie.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 16 février 2022, Mme [N] et la SCI Schertz demandent à la cour de :

- dire l'appel principal non fondé ;

- le rejeter ;

- confirmer en tous points le jugement entrepris ;

- débouter M. [X] de toutes ses fins et conclusions ;

- condamner l'intimé aux entiers dépens des deux instances, ainsi qu'au versement d'une somme de 3 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leurs demandes, Mme [N] et la SCI Schertz font valoir, tout d'abord, que l'article 56 du code de procédure civile énumère les causes de nullité des actes de procédure et ne vise pas l'adresse du signifié, ensuite, que l'article 664 du même code qui régit la nullité des assignations ne vise pas le défaut d'adresse ou son inexactitude, précisant que les articles 663 et 664 du code de procédure civile s'intéressant à la nullité des actes d'huissiers insistent sur le principe selon lequel la signification doit être faite à personne.

Ils soulignent que l'huissier de justice a pris le soin de mentionner que l'adresse sise à [Adresse 11] lui a bien été confirmée par la personne présente et qu'il s'était préalablement rendu, en vain, à l'adresse sise à [Adresse 12] où il n'avait trouvé aucune trace de la SCI LTH.

Ils en déduisent que l'assignation n'est pas déficiente, M. [X] ne démontrant pas avoir subi un grief.

Ils ajoutent que faute pour M. [X] d'avoir allégué cette nullité dès la première instance, il est irrecevable à la soulever à hauteur d'appel et qu'ils versent aux débats un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 7 juin 2021 qui établit la validité de l'assignation querellée.

La SCI Schertz et Mme [N] exposent que la vente en cause a été conclue sous la condition suspensive d'obtention de financement, de sorte qu'à compter du blocage des fonds en l'étude du notaire de la SCI venderesse, la condition suspensive a été réalisée et a ainsi rendue la vente parfaite.

Mme [N] et la SCI Schertz invoquent l'irrecevabilité de la demande de M. [X] tendant à l'annulation de l'assemblée générale pour être nouvelle à hauteur d'appel ainsi que sa prescription triennale puisque M. [X] a eu connaissance de l'assemblée générale en cause, au plus tard en 2017, date de l'introduction de la première instance.

Mme [N] et la SCI Schertz font encore valoir que M. [X] n'apporte aucun élément au soutien d'une lésion immobilière ni sur la vileté du prix, étant souligné que l'immeuble est dans un état déplorable, énergivore et empli d'amiante.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes tendant à voir la cour constater et dire et juger

En application de l'article 753 alinéa 2 devenu l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « voir constater » ou « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu'il y a lieu d'y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif mais dans les motifs.

Sur l'exception de nullité de l'assignation du 10 juillet 2017

M. [K] , la SCI LTH , Mme [N] et la SCI Schertz , dans leurs conclusions respectives, soulèvent l'irrecevabilité de l'exception de nullité de l'assignation pour avoir été formée pour la première fois à hauteur d'appel sans toutefois en faire une demande dans le dispositif de leurs conclusions respectives, de sorte que la cour n'est pas saisie de cette demande d'irrecevabilité.

Aux termes des dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

M. [X] considère avoir subi un grief suffisant pour justifier à lui seul l'annulation de l'assignation en ce que la délivrance de cette dernière faite en un lieu qui n'est pas le siège social, alors que ce siège social était également le domicile de l'un des associés de la SCI, à savoir M. [Y], n'avait comme seul but que d'éviter que les associés de la SCI puissent se défendre et qu'un jugement puisse être rendu au profit de la SCI Schertz qui s'est frauduleusement entendue avec M. [K].

Force est, cependant, de constater que M. [X] a été en mesure d'intervenir à l'instance devant le tribunal de grande instance, de sorte que le grief invoqué n'existe pas, étant, de surcroît, souligné que, seule une partie à l'instance, victime de l'irrégularité de forme, et que la loi entend protéger, est en droit de soulever la nullité, ce qui n'est le cas en l'espèce, puisque l'acte de procédure que M. [X] critique ne lui était pas destiné.

Dès lors, il y a lieu de débouter M. [X] de sa demande de nullité.

Sur demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [K]

Cette demande caractérise une fin de non-recevoir laquelle relève des compétences du conseiller de la mise en état par application des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile.

Il y a donc lieu de se déclarer incompétente pour statuer sur cette demande.

Sur la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2016

Sur la recevabilité de cette demande

- M. [X] indique que cette demande figurait dans ses premières conclusions sans toutefois avoir été reprise dans son dispositif, de sorte qu'il s'agit bien d'une demande nouvelle laquelle, au regard des dispositions de l'article 567 du code de procédure civile, apparaît recevable dès lors qu'il s'agit d'une demande reconventionnelle.

- Aux termes des dispositions de l'article 1844-14 du code civil, les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue.

M. [X] se prévaut d'une exception de nullité du procès-verbal en cause laquelle, par principe, ne peut être invoquée que pour faire échec à une demande d'exécution d'un acte juridique, ce qui est le cas, en l'espèce, puisque Mme [N] a fait assigner la SCI LTH et M. [K] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg pour qu'il soit, notamment, ordonné de régulariser un acte authentique de vente de bien immobilier, de sorte que c'est à juste titre que M. [X] soutient que, dans cette hypothèse, l'exception de nullité est perpétuelle.

Il s'en déduit que la demande de M. [X] tendant à l'annulation de l'assemblée générale du 11 juillet 2016 est recevable à défaut d'être prescrite.

Sur le fond

La SCI LTH a tenu une assemblée générale extraordinaire le 11 juillet 2016 à laquelle étaient présents M. [K] et M. [Y], associés, aux termes de laquelle, a été adoptée à l'unanimité des voix, l'unique résolution de donner quitus à la gérance pour la vente du bien immobilier situé au [Adresse 2] pour le prix de 255 000 euros.

Aux termes des statuts de la SCI LTH, les convocations aux assemblées générales sont faites par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressées quinze jours au moins avant la réunion à chacun des associés.

Dans le procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 2016, il est indiqué que les associés de la SCI sont réunis en assemblée extraordinaire sur convocation faite par le gérant. Toutefois, aucune indication n'est fournie quant aux dates et aux modalités de convocation et les justificatifs de ces convocations ne sont pas produits.

Considérant que le défaut de convocation d'un associé est une cause de nullité des délibérations et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner la production de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale, cette demande étant rejetée, il y a lieu d'annuler l'assemblée générale du 11 juillet 2016.

Sur la demande de régularisation de la vente du bien immobilier

L'assemblée générale du 11 juillet 2016 ayant été annulée, M. [K] ne disposait pas du pouvoir de vendre le bien situé [Adresse 2] à Mme [N], de sorte qu'il y a pas lieu de rejeter les demandes tendant à :

ordonner à la SCI LTH de régulariser par acte authentique la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 10], [Adresse 13], moyennant le prix de 255 000 euros d'une contenance de 29 ares et 44 centiares au profit de la SCI Schertz dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

dire qu'à défaut, la présente décision vaudra vente selon les termes du compromis de vente signé par les parties les 7 et l5 février 2017 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier au bénéfice de la SCI Schertz quant au bien vendu cadastré section [Cadastre 9] sis [Adresse 3].

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est infirmé de ces chefs.

Au vu des circonstances de l'affaire, M. [K], la SCI Schertz et Mme [N] sont condamnés aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d'appel.

La SCI Schertz est condamnée à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1500 euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

M. [K] est condamné à payer à M. [X] la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1500 euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel.

La SCI LTH, M. [K], la SCI Schertz et Mme [N] sont déboutés de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉBOUTE M. [T] [X] de sa demande de nullité de l'assignation délivrée le 10 juillet 2017 par Mme [B] à la SCI LTH ;

SE DÉCLARE incompétente pour statuer sur la demande d'irrecevabilité des conclusions de M. [W] [K] ;

DÉCLARE recevable la demande de nullité du procès-verbal d'assemblée générale du 11 juillet 2016 ;

REJETTE la demande de M. [T] [X] tendant à la production de l'original du procès-verbal de l'assemblée générale du 11 juillet 2016 ;

ANNULE l'assemblée générale de la SCI LTH du 11 juillet 2016 ;

INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 26 novembre 2019 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

DÉBOUTE Mme [B] et la SCI Schertz de leurs demandes tendant à :

ordonner à la SCI LTH de régulariser par acte authentique la vente du bien immobilier sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 10], [Adresse 13], moyennant le prix de 255 000 euros d'une contenance de 29 ares et 44 centiares au profit de la SCI Schertz dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision ;

dire qu'à défaut, la présente décision vaudra vente selon les termes du compromis de vente signé par les parties les 7 et l5 février 2017 et donnera lieu à l'inscription au livre foncier au bénéfice de la SCI Schertz quant au bien vendu cadastré section [Cadastre 9] sis [Adresse 3] ;

CONDAMNE M. [W] [K], la SCI Schertz et Mme [B] aux dépens de la procédure de première instance et aux dépens d'appel ;

CONDAMNE la SCI Schertz à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

CONDAMNE M. [W] [K] à payer à M. [T] [X] la somme de 1 000 euros pour ses frais de procédure exposés en premier ressort et celle de 1 500 euros pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SCI LTH, M. [W] [K], la SCI Schertz et Mme [B] de leurs demandes d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/00302
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;20.00302 ?
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