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23/03/2023 | FRANCE | N°19/01812

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 mars 2023, 19/01812


MINUTE N° 161/2023

























Copie exécutoire à



- Me Marion BORGHI



- Me Anne CROVISIER





Le 23 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 Mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01812 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HB5F



Décision déférée à

la cour : 26 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR



APPELANT et intimée sur incident :



Madame [W] [M] [B] divorcée [J]

demeurant [Adresse 3]



représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.



INTIMÉ et appelant sur incident :


...

MINUTE N° 161/2023

Copie exécutoire à

- Me Marion BORGHI

- Me Anne CROVISIER

Le 23 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/01812 - N° Portalis DBVW-V-B7D-HB5F

Décision déférée à la cour : 26 Mars 2019 par le tribunal de grande instance de COLMAR

APPELANT et intimée sur incident :

Madame [W] [M] [B] divorcée [J]

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Marion BORGHI, avocat à la cour.

INTIMÉ et appelant sur incident :

Monsieur [T] [B]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

APPELÉS EN INTERVENTION FORCÉE :

Madame [R] [M] [A], en qualité d'héritière de feue [U] [J] divorcée [A]

dont la dernière adresse connue est [Adresse 1]

assignée le 22 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat.

Monsieur [V] [O] ès qualité de représentant légal de Monsieur [C] [J] ès qualité d'héritier de feue [U] [J] divorcée [A]

dont la dernière adresse connue est [Adresse 2]

assigné le 24 mars 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l'article 659 du code de procédure civile, n'ayant pas constitué avocat.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Décembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRÊT rendu par défaut

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte authentique du 6 mai 2004, [S] [K] a fait donation à sa fille, Mme [W] [B] de vignes situées à [Adresse 6], évaluées à un montant de 6 600 euros.

Le 13 juillet 2009, elle a établi un testament instituant comme légataire universelle cette même fille à charge pour elle de léguer à sa petite fille [U] [J] la somme de 2 000 euros.

[S] [K] est décédée le 22 avril 2011 à [Localité 5] laissant deux enfants pour lui succéder, Mme [W] [B] et M. [T] [B].

Le 12 avril 2012, M. [T] [B] a saisi le tribunal d'instance de Colmar d'une requête aux fins de partage judiciaire à laquelle suite favorable a été donnée, par ordonnance du 4 juin 2012, Maître Burdloff, notaire, ayant été désigné pour procéder aux opérations de partage.

Un procès-verbal de difficulté a été dressé par ce notaire, le 15 avril 2013 portant sur plusieurs points.

Le 10 février 2014, M. [T] [B] a fait citer Mme [W] [B] devant le tribunal de grande instance de Colmar notamment pour voir prononcer la nullité de ce testament et voir ordonner des rapports et restitutions de sommes à la succession.

A la suite du jugement du 20 février 2018 rendu par ce tribunal, M. [B], le 9 avril 2018 a appelé dans la cause Mme [U] [J] afin, notamment, de lui voir déclarer commun le jugement à intervenir.

Par jugement du 26 mars 2019, le tribunal de grande instance a :

prononcé la nullité du testament daté du 13 juillet 2009 ;

dit et jugé que la donation du 6 mai 2004, évaluée à 7 200 euros au jour de l'ouverture de la succession, est sujette à réduction en application des articles 921 et 922 du code civil ;

dit et jugé que Mme [W] [B] doit rapporter la somme de 4 359 euros;

dit et jugé que la donation de 11 890 euros au profit de Mme [U] [J] est réductible en application des articles 921 et 922 du code civil ;

dit et jugé que la dette de [S] [K] au titre de l'occupation de la maison d'habitation de M. [T] [B] et son épouse est de 21 014,43 euros ;

rejeté toutes autres prétentions ;

ordonné le renvoi de l'examen de l'affaire devant notaire ;

ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

dit et jugé que le jugement est commun à Mme [U] [J] ;

dit et jugé que les dépens seront supportés pour moitié par M. [T] [B] et Mme [W] [B] ;

en tant que de besoin, les a condamnés en ce sens.

Sur le testament du 13 juillet 2009, le tribunal a retenu que [S] [K] n'avait pas accordé les libéralités visées en étant saine d'esprit au regard des documents médicaux produits.

Sur la donation de la parcelle visée dans l'acte du 6 mai 2004, le tribunal a fait état de ce que la donation de cette parcelle d'une valeur de 6 600 euros avait été faite à Mme [W] [B] par préciput et hors part, de sorte qu'il n'y avait pas matière à rapport mais qu'il devait en être tenu compte dans le cadre de la succession car elle était susceptible de réduction en application des articles 921 et 922 du code civil, la valeur de la parcelle donnée devant être fixée à l'ouverture de la succession à la somme de 7 200 euros.

S'agissant des prélèvements sur les comptes, faisant état de ce que Mme [W] [B] avait reconnu avoir encaissé des chèques qui lui avaient été remis par sa mère à concurrence de la somme de 4 359 euros sans démontrer avoir procédé à des règlements de dépenses pour le compte de sa mère, le tribunal a qualifié cette somme de dons devant être rapportés à la succession.

S'agissant du surplus des retraits en liquide effectués sur le compte de [S] [K], le tribunal a considéré qu'ils étaient avérés mais qu'il était impossible de déterminer qui y avait procédé.

S'agissant de la demande correspondant à des loyers payés par [S] [K] pour le compte de sa petite-fille à hauteur de 11 890 euros, le tribunal a indiqué que [U] [J] n'étant pas héritière n'était pas soumise à rapport mais a retenu que cette somme excédait les dons d'usage faits habituellement au profit d'un petit enfant et en a déduit qu'elle correspondait à une donation réductible pour autant qu'elle porte atteinte à la réserve.

S'agissant des assurances-vie, le tribunal a indiqué qu'il était établi que Mme [W] [B] avait perçu, suite au décès de sa mère, le produit de deux assurances-vie (16 428,80 euros et 10 724 euros) mais qu'il n'était pas établi que [S] [K] n'avait plus le discernement suffisant pour instituer Mme [W] [B] comme bénéficiaire. Faisant état qu'aucun élément n'était cependant fourni quant aux revenus dont était titulaire [S] [K] et à l'importance de son patrimoine au moment des versements, le tribunal a rejeté la demande de M. [T] [B] faite à ce titre.

Sur la créance alléguée par M. [T] [B] en contrepartie de l'occupation par sa mère de la maison lui appartenant ainsi qu'à son épouse, pour la période antérieure au 31 décembre 2009 et au titre des charges dont elle devait s'acquitter, le tribunal a évoqué la décision du 29 mars 2011 du juge des référés du tribunal d'instance de Schiltigheim ayant homologué une convention signée entre les époux [T] [B] et [S] [K] pour faire droit à la demande de M. [B]. Au vu des justi'cations produites, il a fixé le montant des charges à 5 714,43 euros et le montant de l'indemnité d'occupation à 15 300 euros pour aboutir à un total de 21 014,43 euros.

Mme [W] [B] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 5 avril 2019.

Du fait du décès de [U] [J] survenu le 3 avril 2021, le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance par ordonnance du 27 mai 2021.

Le 22 mars 2022, M. [T] [B] a fait signifier la déclaration d'appel, selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile à Mme [R] [A], héritière de Mme [U] [J], et le 24 mars 2022, il a notamment fait signifier, selon les mêmes modalités, ses conclusions et la copie du récapitulatif de la déclaration d'appel à M. [V] [O], représentant légal de [C] [J], héritier de [U] [J].

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 6 septembre 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 2 mai 2021, Mme [W] [B] demande à la cour de :

sur l'appel principal :

infirmer le jugement entrepris du 26 mars 2019 en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau, débouter M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

sur l'appel incident :

débouter M. [T] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

condamner M. [T] [B] aux entiers frais et dépens et à lui payer la somme de 4 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [W] [B] soutient que [S] [K] était parfaitement saine d'esprit le jour de la rédaction du testament en cause, son état de santé correspondant à son âge, ce que conforte le placement sous seule sauvegarde de justice fait par le tribunal d'instance de Schiltigheim le 11 mai 2009, la mesure de tutelle ayant été instituée plus tard soit le 11 janvier 2010. Elle précise que [S] [K] a établi ce testament au profit de sa seule fille, afin de compenser les largesses qu'elle avait d'ores et déjà consenties, de façon plus ou moins forcée, à son fils.

Sur la donation du 6 mai 2004 de la parcelle d'une valeur de 6 600 euros, Mme [W] [B] considère qu'au moment de la donation, cette parcelle a été surévaluée et fait état de ce que, si elle a bénéficié de cette donation, M. [T] [B] a quant à lui bénéficié du prix de vente de toutes les autres parcelles, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'ordonner une quelconque prise en compte de cette parcelle, donation faite par préciput et hors part successorale, sauf à ce que M. [T] [B] lui-même communique les montants qu'il a perçus.

S'agissant des prélèvements sur les comptes, Mme [B] soutient qu'elle a toujours affirmé avoir encaissé des chèques rédigés par sa mère en remboursement de courses et autres dépenses qu'elle avait elle-même avancées, ce qu'a régularisé l'UDAF auprès du juge des tutelles. Elle indique qu'elle justifie de l'existence des courses alimentaires, de toilettes et de sucreries diverses, qu'elle a pu effectuer pour le compte de sa mère alors que M. [T] [B] ne rapporte pas la preuve de ce qu'elle a bénéficié de cet argent, étant souligné qu'elle n'a jamais eu procuration sur les comptes bancaires de [S] [K].

Sur le paiement des loyers de [U] [J] pour 11 890 euros, Mme [B] soutient que le premier juge a statué au-delà de ce qui lui était demandé puisque M. [T] [B] ne sollicitait que le rapport de cette donation.

Sur la dette successorale de [S] [K] au titre de l'occupation de la maison de M. [T] [B], Mme [B] indique que celle-ci a vécu dans la maison familiale située à [Adresse 6], jusqu'au jour où son fils a réussi à la persuader de la vendre, pour venir s'installer dans la dépendance de sa propre maison d'habitation qu'il venait de faire édifier avec son épouse à [Localité 7], tout en lui promettant de prendre soin d'elle et, le 9 décembre 1996, lui et son épouse ont consenti un droit d'usage et d'habitation au profit de [S] [K] avec pour contrepartie, la prise en charge par cette dernière des dépenses d'entretien et d'une partie des charges de toute nature.

Elle conteste que sa mère ait donné mainlevée du droit d'usage et d'habitation.

Elle ajoute que par ordonnance de référé du 29 mars 2011, le juge du tribunal d'instance de Schiltigheim a homologué une convention signée entre les époux [B] et [S] [K] représentée par l'UDAF, fixant pour la période écoulée, à compter du 1er janvier 2010, une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de 500 euros, augmentée d'un forfait de charges de 150 euros, jusqu'à la date de restitution des clefs, les parties ayant expressément convenu de réserver la question de l'indemnité d'occupation due par [S] [K] pour la période antérieure au 31 décembre 2009 ainsi que la question du remboursement des charges d'occupation.

Au vu des pièces produites par M. [B], elle émet un doute sur la période à partir de laquelle [S] [K] a cessé les paiements, mais également sur la portion dont cette dernière s'est acquittée, faisant état de ce que le premier juge a pris en compte les montants sollicités par M. [T] [B] sans avoir procédé à un quelconque examen.

Sur les assurances-vie, Mme [B] indique que M. [B] n'est pas en mesure de démontrer que [S] [K] n'avait plus le discernement nécessaire pour l'instituer en qualité de bénéficiaire de ces contrats. Elle précise qu'elle a été instituée en tant que bénéficiaire de l'assurance-vie contractée auprès de La Poste le 15 juillet 2002 et de l'assurance-vie contractée auprès d'Axa en mai 2004. Elle considère qu'il n'y a pas lieu de rapporter ces montants à la succession, compte-tenu de la modicité des montants qu'elle a perçus eu-égard aux facultés financières de la défunte.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 17 mars 2022, M. [T] [B] demande à la cour de :

- lui donner acte de son acte de reprise d'instance et de l'appel en intervention forcée de Mme [R] [A] et de M. [C] [J] ;

sur appel principal :

- débouter Mme [W] [B] de son appel ;

en conséquence :

confirmer le jugement entrepris, sous réserve de l'appel incident ;

condamner Mme [W] [B] aux entiers frais et dépens ainsi qu'à une indemnité de 4000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

sur appel incident :

- infirmer partiellement le jugement entrepris en tant qu'il a :

* limité à la somme de 4 359 euros le montant du rapport à la succession due par Mme [W] [B],

* limité à la somme de 21 014,43 euros la dette de [S] [K] au titre de l'occupation de la maison d'habitation de M. [T] [B] et son épouse,

* rejeté toutes autres prétentions,

et statuant à nouveau :

dire et juger que Mme [W] [B] doit rapporter à la succession la somme de 17 559 euros au titre des chèques dont elle a été la bénéficiaire et des prélèvements excessifs en espèces ;

dire et juger que les primes versées sur les contrats d'assurance-vie sont manifestement exagérées eu égard aux facultés du souscripteur et en conséquence, sauf à ce que Mme [W] [B] justifie du montant des primes, elle devra rapporter à la succession les sommes de 16 248,80 euros et de 10 724 euros ;

confirmer le jugement entrepris du chef de la dette successorale liée à l'occupation par [S] [K] du logement dans son immeuble sauf à fixer l'indemnité d'occupation à la somme mensuelle de 500 euros ;

confirmer le jugement entrepris en tant qu'il a dit et jugé que la donation de 11 890 euros au profit de [U] [J] est réductible en application des articles 921 et 922 du code civil et dire et juger que cette prétention est recevable en application de l'article 565 du code de procédure civile ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus,

déclarer l'arrêt commun et opposable à Mme [R] [A] et à M. [C] [J],

condamner Mme [W] [B] aux entiers frais et dépens nés de l'appel incident.

Sur la nullité du testament, M. [B] expose qu'il résulte des constatations de l'expert psychiatre du 3 mars 2009 que sa mère présentait un délire de persécution marqué lequel est exclusif d'un bon état de santé mentale, les autres constatations démontrant que, plus de quatre mois avant la rédaction du testament, lequel n'a pas date certaine, la défunte présentait les symptômes d'un état démentiel débutant à modéré.

Sur la donation de la parcelle en date du 6 mai 2004, M. [B] fait valoir qu'une donation, par préciput et hors part, est susceptible d'être réduite, Mme [W] [B] procédant par simples allégations sur de prétendues perceptions de fonds par lui lors de la vente de parcelles, ce qu'aucun élément ne vient corroborer. Il considère que la valeur retenue par le tribunal est justifiée.

S'agissant des prélèvements sur les comptes, M. [B] expose qu'il est constant qu'à compter du mois de décembre 2009 et jusqu'à la mise sous tutelle de [S] [K], Mme [W] [B] a bénéficié à hauteur de la somme retenue par le tribunal, soit 4 359 euros de chèques émanant de sa mère, ce qu'elle ne conteste pas, et il est tout aussi constant que le compte de la défunte a fait l'objet de retraits systématiques en espèces de 1500 euros correspondant aux visites de Mme [W] [B] soit une somme de 14 000 euros pour la période du 14 avril 2009 au 14 décembre 2009 et une somme de 5 500 euros du 11 janvier 2010 au 14 juin 2010, une seule autorisation ponctuelle de 1500 euros ayant été faite en juillet 2009 par l'UDAF. Il considère que le montant mis en compte devant le premier juge, soit la somme de 17 559 euros apparaît dès lors comme justifié, étant rappelé que les comptes de la défunte ont été amputés en quatorze mois de 23 859 euros.

Sur les loyers payés par [S] [K] pour le compte de sa petite fille, M. [B] indique qu'il est constant que celle-ci a payé à compter du 2 janvier 2009 et jusqu'à son décès le loyer de sa petite fille [U] [J] pour un montant de 11 890 euros soit vingt-neuf loyers de 410 euros. Il considère que le premier juge n'a pas statué au-delà de ce qui lui était demandé.

Sur la dette successorale au titre de l'occupation par [S] [K] de son logement, M. [B] renvoie à la motivation du jugement sauf pour ce qui concerne le montant de l'indemnité d'occupation.

Il argue de ce que rien ne vient accréditer l'allégation de Mme [W] [B] selon laquelle en septembre 2005, [S] [K] aurait donné main levée de son droit d'usage et d'habitation sous la contrainte.

Il ajoute que les pièces versées aux débats démontrent le bien fondé des charges mise en compte qui ne concernent que la partie occupée par [S] [K].

Il considère que l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme mensuelle de 500 euros telle que mise en place sous l'égide de l'UDAF.

Sur les assurances-vie, M. [B] indique prendre acte de la date des modifications des bénéficiaires mais maintient qu'eu égard à la consistance de la succession, les primes versées étaient manifestement exagérées considération prise des facultés de [S] [K].

Mme [R] [A] à qui la déclaration d'appel été signifiée le 22 mars 2022 selon les modalités des dispositions de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

M. [V] [O], représentant légal de [C] [J], né le 2 mars 2007, à qui l'acte de reprise d'instance et la déclaration d'appel ont été signifiés le 24 mars 2022 selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des Mme [W] [B] et de M. [T] [B] aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le testament du 13 juillet 2009

Aux termes des dispositions de l'article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d'esprit.

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer de ce chef, le testament en cause datant du 13 juillet 2009 soit postérieurement à l'examen médical de [S] [K] réalisé par le Docteur [Z] le 3 mars 2009 lequel fait état de troubles psychiques et physiques qu'il énumère et qui rendent nécessaires sa représentation continue dans les actes patrimoniaux et à caractère personnel de la vie civile étant souligné que le seul placement sous seule sauvegarde de justice fait par le tribunal d'instance de Schiltigheim le 11 mai 2009 n'est pas de nature à remettre en cause le diagnostic médical établi le 3 mars 2009, d'autant plus que peu de mois après, soit le 11 janvier 2010, le juge a pris l'option de prendre une mesure de tutelle pour protéger au mieux [S] [K].

Sur les donations

Aux termes des dispositions de l'article 919-2 du code civil, la libéralité faite hors part successorale s'impute sur la quotité disponible. L'excédent est sujet à réduction.

L'article 921du même code, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, donne la possibilité à ceux au profit desquels la loi fait réserve, de demander la réduction des dispositions entre vifs.

L'article 922 du même code prévoit que la réduction se détermine en formant une masse de tous les biens existant au décès du donateur ou testateur et que les biens dont il a été disposé par donation entre vifs sont fictivement réunis à cette masse, d'après leur état à l'époque de la donation et leur valeur à l'ouverture de la succession, après qu'en ont été déduites les dettes ou les charges les grevant. Si les biens ont été aliénés, il est tenu compte de leur valeur à l'époque de l'aliénation. S'il y a eu subrogation, il est tenu compte de la valeur des nouveaux biens au jour de l'ouverture de la succession, d'après leur état à l'époque de l'acquisition. Toutefois, si la dépréciation des nouveaux biens était, en raison de leur nature, inéluctable au jour de leur acquisition, il n'est pas tenu compte de la subrogation. On calcule sur tous ces biens, eu égard à la qualité des héritiers qu'il laisse, quelle est la quotité dont le défunt a pu disposer.

Sur la donation faite le 6 mai 2004 à Mme [W] [B]

Le premier juge a décidé de fixer la valeur de la parcelle donnée à la somme de 7 200 euros à l'ouverture de la succession, en retenant les arguments de M. [T] [B].

Mme [W] [B] soutient qu'au moment de la donation, cette parcelle a été surévaluée, ce qu'elle ne démontre pas. De surcroît, elle ne rapporte pas la preuve de ce que M. [T] [B] aurait bénéficié du prix de vente de toutes les autres parcelles.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la donation du 6 mai 2004, évaluée à 7 200 euros au jour de l'ouverture de la succession, est sujette à réduction, considération prise qu'elle a été faite par préciput et hors part.

Sur les prélèvements effectués sur les comptes bancaires de [S] [K]

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer.

En effet, d'une part, Mme [W] [B] n'est pas en mesure de justifier de ce que la somme de 4 359 euros correspondant à des chèques de sa mère a servi à assumer des dépenses de cette dernière, les justificatifs produits afférents à la période correspondante n'étant pas au nom de [S] [K] ou ne permettant pas de déterminer si c'est Mme [W] [B] qui les a réglées.

D'autre part, pour le surplus, il n'est pas démontré que Mme [W] [B] a bénéficié d'une procuration sur les comptes bancaires de sa mère et que les comptes de gestion remis par le tuteur au tribunal compétent n'ont pas été approuvés du fait de ces retraits.

Sur la demande relative aux loyers de [U] [J] payés par [S] [K] pour 11 890 euros

Le tribunal a retenu que cette somme excédait les dons d'usage faits habituellement au profit d'un petit enfant et en a déduit qu'elle correspondait à une donation réductible pour autant qu'elle porte atteinte à la réserve.

S'il est vrai que devant le tribunal de grande instance, M. [T] [B] demandait que les sommes en cause soient rapportées à la succession, force est de constater qu'à hauteur d'appel celui-ci demande la confirmation du jugement entrepris qui a opté pour la réduction, ce qui en fait une demande nouvelle sans que Mme [W] [B] ait conclu à son irrecevabilité.

S'agissant de la réduction, elle ne fait valoir aucun moyen pour s'y opposer, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris sur ce point dès lors que c'est à juste titre qu'il a considéré que cette somme excédait les dons d'usage faits habituellement au profit d'un petit enfant.

Sur les contrats d'assurance-vie

Selon les dispositions de l'article L.132-13 du code des assurances, le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Le caractère exagéré des primes ne doit pas s'analyser par comparaison avec l'actif de la succession de [S] [K] mais avec ses facultés. Or, M. [T] [B] ne fournit aucun élément justificatif sur ce point, de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé de ce chef en ce qu'il a rejeté la demande de M. [B] formulée à ce titre.

Sur la dette de [S] [K] à l'égard de M. [T] et Mme [D] [B] au titre de l'occupation de leur maison

Par ordonnance du 29 mars 2011, le juge des référés du tribunal d'instance de Schiltigheim a homologué une convention du 15 février 2011 intervenue entre, d'une part, M. [T] [B] et son épouse [D] et, d'autre part, [S] [K] représentée par l'UDAF du Bas-Rhin.

Cette convention évoque que, par acte notarié, les époux [B] ont fait donation à [S] [K] d'un droit d'usage et d'habitation sur une partie de leur immeuble avec pour charges et conditions, l'obligation de contribuer aux dépenses d'entretien de l'immeuble, de supporter pour partie les impôts, contributions et charges de toutes natures autres que les charges extraordinaires grevant l'immeuble, [S] [K] devant aussi contribuer au coût des consommations d'eau , de gaz, d'électricité et autres fournitures ainsi qu'au montant des primes d'assurance incendie de l'immeuble.

Elle indique que [S] [K] a donné mainlevée de ce droit devant notaire le 14 septembre 2005 et y a renoncé mais a néanmoins continué d'occuper les locaux de l'immeuble sans contribuer aux charges.

La convention comporte l'accord selon lequel jusqu'à ce que [S] [K] soit admise en structure d'accueil pour personnes âgées, elle est autorisée à occuper temporairement l'appartement du rez-de-chaussée de l'immeuble des époux [B] et, en contrepartie, [S] [K] est tenue de régler une indemnité d'occupation mensuelle de 500 euros augmentée d'un forfait de charges de 150 euros et, ce, à compter du 1er janvier 2010 jusqu'à la restitution des clés de l'appartement.

Les parties à la convention ont décidé de réserver la question de l'indemnité d'occupation pour la période antérieure au 31 décembre 2009 ainsi que la question du remboursement des charges d'occupation pour la période antérieure à cette date.

La somme demandée ne concerne pas la période courant à compter du 1er janvier 2010 mais celle allant du 14 septembre 2005 date de la mainlevée du droit d'usage et d'habitation dont il n'est pas démontré qu'elle ait été obtenue sous la contrainte jusqu'à la date du 31 décembre 2009, soit avant le placement sous tutelle de [S] [K].

C'est avec pertinence que le jugement entrepris a fixé :

- à la somme de 5 714,43 euros le montant correspondant aux charges sollicité pour cette période, étant souligné que M. [B] a produit des décomptes détaillés avec les justificatifs à l'appui, Mme [W] [B] ne précisant pas en quoi le calcul de ce montant est erroné et ne rapportant pas la preuve de ce qu'il a été acquitté,

- à la somme de 15 300 euros le montant de l'indemnité d'occupation due sur cette période, la convention susvisée ne liant les parties que pour la période à compter du 1er janvier 2010, la somme de 300 euros fixée par le premier juge apparaissant adaptée au bien loué.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a dit et jugé que la dette de [S] [K] à l'égard de M. [T] et Mme [D] [B] au titre de l'occupation de leur maison d'habitation est de 21 014,43 euros.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que les dépens seront supportés par moitié par M. [T] [B] et Mme [W] [B] et de débouter chacun d'entre eux de leur demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Colmar du 26 mars 2019 ;

Y ajoutant :

DIT que les dépens seront supportés par moitié par M. [T] [B] et Mme [W] [B] ;

DEBOUTE Mme [W] [B] et M. [T] [B] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/01812
Date de la décision : 23/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-23;19.01812 ?
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