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22/03/2023 | FRANCE | N°21/02311

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 22 mars 2023, 21/02311


MINUTE N° 164/2023

























Copie exécutoire à :





- Me Dominique HARNIST





- Me Karima MIMOUNI





Le 22 mars 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 22 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02311 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSP

K



Décision déférée à la cour : 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour





INTIMÉE :



S.A.R.L. ÉLECTRICITÉ GÉNÉRAL...

MINUTE N° 164/2023

Copie exécutoire à :

- Me Dominique HARNIST

- Me Karima MIMOUNI

Le 22 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 22 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02311 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSPK

Décision déférée à la cour : 10 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [O] [Z]

demeurant [Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour

INTIMÉE :

S.A.R.L. ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE A. OBRECHT ET FILS agissant en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Karima MIMOUNI, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame DONATH faisant fonction

ARRÊT CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président, et Mme Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [Z] a confié à la SARL Electricité Générale A. Obrecht et Fils des travaux d'électricité dans le haras qu'il exploite. La société Electricité Générale A. Obrecht et Fils lui a adressé une facture n°1640 en date du 30 septembre 2014 d'un montant de 29 269,12 euros TTC relative à ces travaux. Il s'est d'abord acquitté de la somme de 10 000 euros en deux versements réalisés les 20 janvier et 9 septembre 2015, puis à la suite d'une sommation de payer datée du 23 janvier 2017, de la somme de 9 950,28 euros.

Par courrier adressé en recommandé avec accusé de réception le 10 mai 2017, la société a mis en demeure Monsieur [Z] de lui régler la somme de 10 000 euros au titre d'un solde de travaux.

Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2017, Electricité Générale A. Obrecht et Fils a assigné Monsieur [O] [Z] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du solde des travaux d'électricité.

Par ordonnance du 17 octobre 2019 le juge de la mise en état a rejeté la demande d'expertise judiciaire formulée par Monsieur [Z].

Par jugement en date du 10 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Monsieur [Z] à payer à la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils la somme de 9 318,84 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2017 au titre du solde de la facture n°1640 du 30 septembre 2014. Monsieur [Z] était débouté de sa demande fondée sur la notion de la répétition de l'indu, et en vue d'obtenir une expertise judiciaire.

D'autre part, le tribunal prononçait la réception judiciaire des travaux d'électricité exécutés par Electricité Générale A. Obrecht et Fils pour le compte de Monsieur [Z], au 10 décembre 2020, et ce sans réserve.

Enfin, Monsieur [Z] était condamné, outre aux dépens, à régler une somme de 1 000 euros à la société au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour arriver à cette solution, le premier juge a dans un premier temps estimé que - bien qu'aucun devis ou autre document contractuel n'ait été signé - l'entreprise rapportait la preuve de ce qu'elle avait été engagée par Monsieur [Z] pour réaliser des travaux d'électricité dans son haras, notamment en démontrant que ce dernier avait procédé à de nombreux règlements entre 2014 et 2015 pour près de 52 070,08 euros, tout en notant qu'en tout état de cause le maître de l'ouvrage reconnaissait l'existence de cette relation contractuelle.

S'agissant de l'absence de réception des travaux soulevée comme premier moyen par Monsieur [Z] pour justifier son refus de paiement, le premier juge a indiqué qu'il ne s'agissait pas là d'une condition d'exigibilité des créances.

En ce qui concerne la question de l'exception d'inexécution, deuxième moyen soulevé par Monsieur [Z] en vue d'être dispensé de tout règlement, le premier juge a considéré qu'à défaut de production de document permettant d'établir quelles avaient été les prestations commandées par celui-ci à la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils, les constatations effectuées par l'huissier de justice le 18 novembre 2019 (selon lesquelles les

travaux n'avaient pas été effectués et terminés) ne permettaient pas de caractériser une non-conformité ou une non façon. Le juge a noté que Monsieur [Z] n'avait jamais mis en demeure Electricité Générale A. Obrecht et Fils en vue d'exiger qu'elle achevât les travaux ou encore pour dénoncer un dysfonctionnement du système électrique.

Concernant la demande de répétition de l'indu formée par Monsieur [Z] portant sur la somme de 52 070,08 euros qu'il avait d'ores et déjà versée à Electricité Générale A. Obrecht et Fils, le premier juge l'a écartée au motif qu'il ressortait des propres développements de ce dernier et du constat d'huissier de justice produit, que la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils avait bien réalisé des travaux d'électricité. En outre, à la lecture des factures, le premier juge a indiqué que si elle permettait d'établir que certains postes de facturation étaient sur les trois documents, il n'existait pas de double ou triple facturation.

Le magistrat a estimé également que la demande d'expertise faite plus de cinq ans après la fin des travaux, et trois ans après la saisine du juge du fond du tribunal de grande instance de Strasbourg, était tardive et non étayée par des documents de nature à caractériser une malfaçon ou non-conformité. Le premier juge rappelait qu'au regard de l'absence d'un document permettant d'établir la teneur des prestations commandées, il n'était pas possible de connaître l'ampleur des travaux qui avaient été confiés et réalisés par la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils et donc de déterminer d'éventuelles malfaçons.

Le premier juge a aussi fixé en application de l'article 1792'6 alinéa 1er du code civil la réception des travaux sans réserve à la date du jugement.

Monsieur [Z] a interjeté appel de ce jugement le 3 mai 2021.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er avril 2022, Monsieur [Z] demande à la cour de bien vouloir :

DECLARER son appel recevable et bien fondée.

INFIRMER le jugement dans son intégralité ;

AVANT-DIRE DROIT :

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER que l'intimée a reconnu en première instance la nécessité de procéder à une réception des travaux ;

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER que l'intimée ne s'est pas opposée en incident à la tenue d'une expertise judiciaire ;

NOMMER tel expert qu'il plaira à la cour avec pour mission de :

' Convoquer les parties et leurs mandataires respectifs pour assister aux opérations d'expertises ;

' Se rendre sur les lieux en présence de toutes les parties intéressées et recueillir leurs prétentions ;

' Faire un état contradictoire de ce qu'a installé l'intimée ;

' Dire si l'installation projetée est en adéquation avec les besoins de l'appelant ;

' Estimer le coût de l'installation qui aurait dû être réalisée ;

' Estimer le coût de l'installation telle que réalisée ;

' Constater les désordres, malfaçons, non façons, les décrire, en rechercher la cause;

' Indiquer si des mesures conservatoires sont à envisager, déterminer leur nature et leur coût ;

' Estimer le coût de la reprise des travaux jusqu'à livraison ;

' Entendre tout sachant et se faire délivrer tous les documents utiles à sa mission;

' Fournir tous éléments techniques et de fait permettant la recherche des responsabilités et préjudices ;

' Déterminer les travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu'aux dommages conséquents et en chiffrer le coût ;

' Faire les comptes entre les parties ;

' Evaluer le préjudice de jouissance ;

' Soumettre son pré-rapport aux parties ;

' Rapporter le cas échéant au tribunal l'accord qui pourrait intervenir entre les parties et, à défaut, déposer son rapport afin qu'il soit statué sur le fond ;

' Fixer les réserves concernant les malfaçons en vue d'une réception des travaux;

Subsidiairement avant-dire droit, si la Cour ne faisait pas droit à la demande d'expertise judiciaire :

ARRETER la réception judiciaire des travaux, avec l'ensemble des réserves relevées par l'huissier dans son constat ;

SUR LE FOND

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER que l'intimée n'établit nullement la réalité d'un accord sur la chose et le prix et reconnait n'avoir établi aucun devis ;

DEBOUTER purement et simplement l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception du chantier d'électricité, aucun solde ne peut être facturé par l'intimée, le chantier étant toujours en cours et restant la propriété et sous l'entière responsabilité de cette dernière ;

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER que l'installation électrique est défectueuse et que de très nombreux postes facturés sont contestés parce qu'inexécutés ;

DEBOUTER purement et simplement l'intimée de l'intégralité de ses demandes ;

A TITRE RECONVENTIONNEL

CONSTATER, subsidiairement DIRE ET ARRETER que l'intimée a perçu un montant de 52.070,08 Euros, indu ;

CONDAMNER au titre de la répétition de l'indu la société intimée à payer à [O] [Z] la somme de 52.070,08 Euros ;

CONDAMNER l'intimée aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à régler à l'appelant la somme de 5 000 Euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'appelant estime que l'installation électrique mise en place par Electricité Générale A. Obrecht et Fils serait si défectueuse que l'huissier a pu constater que les disjoncteurs ne sont reliés à aucun câble ou encore que des câbles installés pendent sans protection. Il qualifie d'incompréhensible la décision rendue par le premier juge, et ce d'autant plus que celui-ci a rejeté, en qualité de juge de la mise en état, une demande d'expertise judiciaire à laquelle la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils ne s'était pas opposée. Dans ces conditions il renouvelle sa demande d'expertise judiciaire en vue de déterminer notamment la conformité des travaux réalisés par Electricité Générale A. Obrecht et Fils.

Monsieur [Z] explique également que le non établissement d'un devis s'explique par le lien de confiance qui l'unissait au gérant de la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils, qui en aurait profité pour ajouter unilatéralement une somme de 10 000 euros à sa prétendue créance. Dans ces conditions il ne pourrait être condamné à régler quoi que ce soit à la société intimée.

L'appelant évoque l'absence de réception du chantier, argument soulevé à l'appui de la demande afin d'obtenir une expertise judiciaire dont la mission devrait comporter une question portant sur la réception des travaux. En tout état de cause le premier juge ne pouvait prononcer une réception judiciaire des travaux sans réserve, alors que les pièces du dossier, et notamment le procès-verbal de l'huissier, démontrent l'existence de malfaçons et de non façons constitutives de réserves.

Il reproche aussi au premier juge d'avoir affirmé qu'il serait impossible d'établir que les travaux n'étaient pas conformes aux besoins de Monsieur [Z] car il n'existait pas de contrat ou de devis écrit. L'appelant estime que la simple lecture du procès-verbal de l'huissier et l'examen des photographies qui y sont jointes, seraient de nature à démontrer que l'installation n'est pas conforme. Il évoquait la situation d'un coffret électrique non branché, de la présence de fils dénudés, ou encore le fait qu'un autre coffret présentait les disjoncteurs qui n'étaient pas reliés à des câbles.

En tout état de cause sur la facture numéro 1460, il conteste la régularité de la facturation d'un certain nombre de prestations alors que les travaux afférents n'auraient pas été réalisés ; ainsi évoquait-il les points suivants :

« - Dans le box Poneys, le « foyer lumineux en va et vient (sic) » n'a pas été réalisé 85,00 Euros HT

- Dans le box à chevaux, le « foyer lumineux triple éclairage » n'a pas été installé 120,00 Euros HT

- Dans le sanitaire du hangar principal, la « lampe à détection de présence » n'a pas été installée 247,50 Euros HT

- Dans le local casier, la prise de courant n'a pas été installée 52,00 Euros HT

- Les disjoncteurs du tableau électrique n'étant pas reliés, ils semblent inutiles pour l'installation 5.752,42 Euros HT

- Le tableau général basse tension n'a pas été raccordé, aucun fil ne sort du « départ client » et des fils dénudés sortent du tableau 3.875,82 Euros HT

- Le « Raccordement » n'a pas été réalisé 300,00 Euros HT

- Le défendeur ne sait pas à quoi correspond la ligne d'alimentation lumière sous tube sur 60 ml 225,00 Euros HT

- Il ignore également ce que signifie « ligne d'alimentation tétra sous tube sur 60 ml » 235,00 Euros HT

- Il ignore à quoi correspond le poste « pose d'un chemin de câble » 1.155,00 Euros HT

- concernant les câbles électriques, l'appelant ne peut que constater qu'ils manquent dans les tableaux électriques, de sorte qu'ils ne peuvent pas être facturés. »

La société Electricité Générale A. Obrecht et Fils ne saurait davantage tenter de faire croire que l'installation serait achevée en produisant un rapport du consuel ; l'appelant estime que ce rapport consuel serait partiel et ne concernerait pas les installations visées par les factures.

Aussi forme-t-il une demande reconventionnelle, estimant qu'au regard du caractère défectueux de l'installation il devrait faire appel à un autre professionnel pour reprendre les travaux et serait en droit d'obtenir le remboursement des factures déjà réglées, soit 52 070,08 euros, sur le fondement de la restitution de l'indu.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 7 juin 2022, la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et dans tous les cas de débouter l'appelant de ses fins et conclusions et de le condamner, outre aux dépens de la procédure d'appel, au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La société estime que l'absence de devis est sans emport sur la présente instance en ce que Monsieur [Z] a reconnu lui avoir confié le chantier et qu'il ne s'est jamais opposé à lui régler les montants dus au titre des travaux. La société fait plus particulièrement référence à son annexe 4, à savoir un mail dans lequel Monsieur [Z] s'engageait à régler le solde de la facture.

L'appelant ne saurait se réfugier derrière une prétendue absence de réception des travaux alors qu'il a pris possession de l'ouvrage, les travaux ayant été effectués depuis 2014 et ayant profité à l'appelant depuis. La société estime que le maître de l'ouvrage a réceptionné tacitement les travaux et les a acceptés.

La société conteste également l'existence de non-conformités ; elle critique le constat de l'huissier produit par Monsieur [Z] en ce qu'il a été établi près de huit ans après l'édition de la dernière facture. L'intimée, qui soutient que l'appelant aurait très bien pu intervenir depuis sur le système pour le dégrader et souligne que les locaux sont de surcroît ouverts au public, indique que quand il a achevé les travaux des attestations de conformité « consuel » ont été délivrées.

Dans ces conditions, il serait inutile d'avoir recours à une expertise judiciaire ; la société souligne l'absence de production de preuves par Monsieur [Z] au soutien de ses prétentions et rejoint le raisonnement du tribunal en ce qu'il a observé que Monsieur [Z] a formulé sa demande de manière tardive, cinq années après la réalisation des travaux, et trois ans après la saisine du tribunal.

La société manifeste son incompréhension au regard de la demande formée par Monsieur [Z] au titre de la répétition de montants prétendument indus, alors que ce dernier a accepté de régler le solde dû dans son courriel du 7 février 2017 dans lequel il sollicitait d'ailleurs des délais de paiement.

Enfin, la société estime que la demande de l'appelant en vue d'une réception judiciaire, à titre subsidiaire, serait irrecevable car elle n'était pas incluse dans les conclusions justificatives d'appel. La société estime que de telles prétentions seraient d'autant plus inacceptables que les attestations du consuel dataient des années 2014 et 2016, en rappelant que les lieux où se sont déroulés les travaux querellés sont ouverts au public et exploités.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 25 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

Les parties en appel ne contestent pas que Monsieur [O] [Z] a fait appel à la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils pour lui confier la réalisation de travaux d'électricité dans son haras courant l'année 2014 et 2015.

Comme l'a fait remarquer le premier juge - en reprenant de manière systématique les trois factures établies par la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils pour un montant global de 61 388,92 euros, les virements effectués en paiement par Monsieur [O] [Z] les 23 mars, 13 mai et 4 novembre 2014, 12 janvier et 9 septembre 2015 et 15 février 2017 pour un montant total de 52 070,08 euros - l'existence de ces mouvements financiers confirme la réalité de l'intervention de la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils au profit de Monsieur [O] [Z] qui ne saurait maintenant se targuer de l'absence d'un devis pour qualifier ces versement d'indus.

Monsieur [Z] maintient à hauteur d'appel l'argumentation qu'il a développée en première instance, selon laquelle il devrait être dispensé de tout versement car d'une part les travaux n'ont pas été réceptionnés, et d'autre part du fait de l'exception d'inexécution au motif que les travaux confiés à Electricité Générale A. Obrecht et Fils n'ont pas été achevés ou réalisés conformément aux règles de l'art.

S'agissant de l'absence de réception des travaux, le premier juge a parfaitement rappelé le principe selon lequel il ne s'agit là pas d'une condition d'exigibilité de la créance. L'argument de Monsieur [Z] fondé sur ce point n'est donc pas pertinent.

La cour souligne l'attitude paradoxale de monsieur [Z], qui affirme aujourd'hui que les travaux n'ont pas été réalisés conformément aux règles de l'art mais qui n'a jamais émis la moindre mise en demeure à l'encontre de la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils, soit pour lui reprocher des désordres ou défauts, soit pour lui réclamer la finalisation de sa prestation.

Lorsque la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils lui a réclamé en 2017 le règlement du solde de la facture, l'appelant n'a pas proféré de critique portant sur la qualité des prestations de l'intimée ; en effet suite à la première mise en demeure de régler le solde du 23 janvier 2017, Monsieur [Z] a répondu par mail du 7 février 2017 en indiquant « je souhaite régler cette facture à l'amiable en deux mensualités, l'une immédiatement et l'autre à un mois ». Et lorsque que le conseil de la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils s'est à nouveau adressé à lui le 10 mai 2017, pour lui expliquer qu'il restait encore un reliquat de 10 000 euros, Monsieur [Z] n'a une fois encore pas réagi pour contester la qualité de la prestation.

Dans ces conditions, vu le temps écoulé, il n'est pas possible d'exclure qu'une autre entreprise, ou un tiers, soit intervenu et ait modifié l'installation depuis l'intervention de la société intimée, d'autant plus que le constat d'huissier a été effectué 4 ans après l'édition de la facture litigieuse de sorte qu' il n'a plus aucune force probante s'agissant de la qualité des travaux réalisés par la société.

Monsieur [Z] ne démontre pas que la société ait été à l'origine d'une faute dans la réalisation de ces travaux.

En outre Monsieur [Z] ne saurait sérieusement affirmer que les deux documents établis les 16 septembre et 23 septembre 2014 par le consuel, attestation de conformité, ne porteraient pas sur les travaux confiés à l'intimée, alors que ces documents précisent explicitement que les travaux ' dont la conformité a été vérifiée - ont été réalisés par la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils. En tout état de cause l'appelant ne produit aucune pièce de nature à venir démontrer que ces deux attestations de conformité ne concerneraient pas l'intégralité des travaux confiés à Electricité Générale A. Obrecht et Fils.

Enfin, comme l'a noté le premier juge, il convient de garder à l'esprit que ces travaux d'électricité ont été réalisés dans des locaux qui accueillent des animaux et du public, à savoir un haras. On ne saurait envisager que le site puisse être exploité depuis 2014 alors que le système électrique ne serait pas aux normes ; par ailleurs Monsieur [Z] ne justifie, ni n'allègue, que l'absence ou la mauvaise qualité des travaux réalisés par la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils l'aurait empêché d'exercer son activité.

Dans ces conditions, en premier lieu, la demande d'expertise judiciaire formulée tardivement par Monsieur [Z] ' soit cinq années après la réalisation des travaux, et trois ans après la saisine de la juridiction de Strasbourg par la société qui se dit être sa créancière - ne peut aboutir.

Comme indiqué plus haut, durant le temps passé entre les réalisation des travaux et la demande d'expertise, il est possible que des tiers soient intervenus sur le système électrique qui avait fait l'objet de l'intervention de la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils.

Le premier juge a parfaitement eu raison lorsqu'il a dit que Monsieur [Z] ne démontre pas que la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils n'a pas rempli son contrat, de sorte qu'il ne peut s'opposer à la demande en paiement du solde des factures, à savoir 9 318,84 euros TTC, qui sera augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2007 date de la première mise en demeure.

Corrélativement, la demande en paiement d'un indu formée par Monsieur [Z] ne peut davantage prospérer, puisque les règlements qu'il a effectués au profit de la société étaient causés et justifiés.

Enfin, l'article 1792-6 du code civil prévoit que la réception, acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserve, peut intervenir à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement.

La société intimée a demandé la réception des travaux d'électricité qu'elle a réalisés au profit de l'appelant. Prenant considération du fait que le haras de Monsieur [Z] est en activité depuis 2014, ce qui laisse à penser qu'il a bel et bien pris possession de l'installation électrique, le premier juge pouvait à juste titre prononcer la réception des travaux à la date du jugement.

Cette réception ne pouvait être prononcée avec réserves, alors qu'il est démontré que le haras n'a jamais cessé d'être exploité et que dans ses messages de 2017 l'appelant s'engageait à régler les travaux sans émettre la moindre réserve sur les travaux réalisés. Quant aux constatations de l'huissier, au vu du délai écoulé et de l'intervention possible de tiers, elles ne peuvent constituer des réserves.

Dans ces conditions, le jugement de première instance doit être confirmé en toutes ses dispositions, en ce qu'elles portaient sur les demandes principales et sur la question des frais et dépens et de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [O] [Z], partie succombante au sens de l'article 696 code de procédure civile, sera condamné aux dépens de la procédure d'appel et à verser à la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés dans le cadre de la procédure d'appel, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de Monsieur [O] [Z] tendant à être indemnisé de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 10 décembre 2020,

- CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux dépens de la procédure d'appel,

- CONDAMNE Monsieur [O] [Z] verser à la société Electricité Générale A. Obrecht et Fils une somme de 2 000 euros (deux mille cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur d'appel,

- REJETTE la demande de Monsieur [O] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02311
Date de la décision : 22/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-22;21.02311 ?
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