GLQ/KG
MINUTE N° 23/296
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Clause exécutoire aux :
- avocats
- délégués syndicaux
- parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 21 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03372
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUL6
Décision déférée à la Cour : 30 Juin 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [D] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Pascaline WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.R.L. J.C. MOESSMER
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 339 994 808
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne CROVISIER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat à durée déterminée du 06 août 2018 puis par contrat à durée indéterminée du 05 novembre 2018, M. [D] [E] a été embauché en qualité d'aide-monteur par la S.A.R.L. J.C. MOESSMER, entreprise qui exerce une activité dans le secteur des travaux de montage, démontage et location de grues et qui emploie moins de dix salariés.
Le 20 mars 2019, à l'occasion du démontage d'une grue sur un chantier à [Localité 5], M. [D] [E] a été percuté par un tirant à la tête et a perdu connaissance. Placé en arrêt de travail à compter de cette date, il a bénéficié d'une prise en charge au titre des accidents du travail et maladies professionnelles.
Le 11 juin 2019, M. [D] [E] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Strasbourg pour obtenir la reconnaissance d'une faute inexcusable de l'employeur. Il a par ailleurs saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 juin 2019 pour obtenir la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Il a également déposé plainte contre son employeur de 28 août 2019. Suite à cette plainte et par jugement du 19 octobre 2021, le tribunal correctionnel de Strasbourg a déclaré la S.A.R.L. J.C. MOESSMER coupable des faits de :
- blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois dans le cadre du travail,
- mise à disposition d'un travailleur d'un équipement de travail sans information ou formation appropriée,
- exécution de travaux de maintenance sans respect par l'employeur des règles de sécurité.
Le tribunal correctionnel a par ailleurs déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [D] [E] mais a constaté que cette action relevait de la compétence de la chambre sociale du tribunal judiciaire de Strasbourg.
Par arrêt du 16 novembre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar a confirmé le jugement du 19 octobre 2021 sur la culpabilité de la S.A.R.L. J.C. MOESSMER et sur l'action civile. La S.A.R.L. J.C. MOESSMER précise dans ses dernières conclusions qu'elle a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Le 18 février 2020, le médecin du travail a transmis à la S.A.R.L. J.C. MOESSMER un avis d'inaptitude médicale du salarié avec possibilité de reclassement dans un autre environnement professionnel respectant certaines contre-indications médicales, à savoir l'impossibilité d'effectuer un travail en hauteur et des trajets d'une durée supérieure à 1h30 par jour.
Le 12 mars 2020, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER a proposé à M. [D] [E] un reclassement sur un poste d'assistant administratif, proposition qu'il a refusée le 16 mars 2020.
Par courrier du 17 mars 2020, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER a notifié au salarié une impossibilité de reclassement. Par courrier du même jour, M. [D] [E] a informé la S.A.R.L. J.C. MOESSMER de la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé depuis le 30 octobre 2019, avec effet rétroactif à compter du 1er août 2019.
Le 14 avril 2020, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un licenciement et, le 06 mai 2020, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER lui a notifié son licenciement pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Dans le dernier état de ses prétentions devant le conseil de prud'hommes, M. [D] [E] demandait le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. J.C. MOESSMER ou, à titre subsidiaire, la reconnaissance du caractère abusif du licenciement ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement de dommages et intérêts et d'un reliquat d'indemnité compensatrice de préavis.
Par jugement du 30 juin 2021, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la demande de résiliation judiciaire est sans fondement,
- condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à payer à M. [D] [E] la somme de 1 912,44 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
- débouté M. [D] [E] de ses autres demandes.
M. [D] [E] a interjeté appel le 19 juillet 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 novembre 2022, M. [D] [E] demande à la cour de réformer le jugement du 30 juin 2021 en ce qu'il a dit que la demande de résiliation judiciaire est sans fondement et débouté M. [D] [E] de ses demandes de dommages et intérêts. Il demande à la cour de confirmer le jugement pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de la S.A.R.L. J.C. MOESSMER,
- dire que celle-ci s'analyse en un licenciement abusif,
- à titre subsidiaire, dire que le licenciement pour inaptitude est abusif,
- condamner la S.A.R.L. J.C. MOESSMER au paiement des sommes suivantes :
* 3 943 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1234-9 du code du travail,
* 10 000 euros au titre du préjudice distinct,
* 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la décision portera intérêts à compter de la décision,
- débouter la S.A.R.L. J.C. MOESSMER de son appel incident,
- condamner la S.A.R.L. J.C. MOESSMER aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 07 décembre 2022, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER demande , sur appel principal, de :
- déclarer M. [D] [E] mal fondé en son appel,
- l'en débouter ainsi que de l'intégralité de ses demandes,
- en conséquence, confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de ses prétentions, sous réserve de l'appel incident,
- condamner M. [D] [E] à verser à la S.A.R.L. J.C. MOESSMER la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel,
Sur appel incident, elle demande à la cour de :
- déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à payer à M. [D] [E] la somme de 1 912,44 euros au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à payer à M. [D] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et débouté la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à ce titre.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau de ce chef, de :
- débouter M. [D] [E] de l'intégralité de ses demandes tant au titre du reliquat de l'indemnité compensatrice de préavis que du chef des frais et dépens et indemnité de procédure,
- condamner M. [D] [E] au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance,
- condamner M. [D] [E] aux dépens de première instance et d'appel principal.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 janvier 2023. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 17 janvier 2023 et mise en délibéré au 21 mars 2023.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation judiciaire
En cas de manquement suffisamment grave de l'employeur à ses obligations, le salarié peut solliciter la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur.
Lorsque le salarié qui a demandé la résiliation judiciaire de son contrat de travail est licencié ultérieurement, le juge recherche si la demande de résiliation était justifiée. Si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement.
Il résulte par ailleurs des articles L. 4141-1 et suivants du code du travail que l'employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier, qu'il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu'il embauche et que cette formation est répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
A l'appui de sa demande de résiliation du contrat de travail, M. [D] [E] reproche à l'employeur de ne pas avoir respecté son obligation de sécurité et invoque les manquements suivants :
- l'absence d'une équipe qualifiée pour réaliser le démontage de la grue : M. [D] [E] fait valoir que, lors de l'accident, il se trouvait sur la grue avec un autre aide monteur et que la seule personne expérimentée présente ce jour-là, M. [N] [C], se trouvait au sol pour diriger les opérations.
- l'absence de 'talkies-walkies' en état de fonctionnement, obligeant M. [D] [E] à donner ses instructions par signes de la main au conducteur de la grue : cet élément résulte notamment de l'audition de M. [R] MOESSMER, le conducteur de la grue (pièce n°25 de l'appelant).
- l'absence de formation sur le démontage de la grue et le travail en hauteur : M. [D] [E] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de formation spécifique pour le démontage de ce modèle de grue, qu'il n'avait jamais procédé au démontage d'une grue identique auparavant, qu'il n'a jamais lu la notice de démontage et qu'il n'a pas été sensibilisé à la problématique du démontage de la contre-flèche qui nécessitait un mode opératoire précisant les consignes à appliquer pour prévenir le risque de rebond du tirant, lequel est à l'origine de l'accident. Cet élément est confirmé par M. [N] [C] qui était présent le jour de l'accident en qualité de chef monteur. Dans son procès-verbal d'audition, celui-ci explique qu'aucune formation spécifique au démontage des grues n'a été dispensée dans l'entreprise et que les salariés se formant 'sur le tas', ce qu'il confirme également dans deux attestations (pièces n°25, 28-1 et 28-2).
Dans un rapport établi suite à l'accident et daté du 13 janvier 2020 (pièce n°23 de l'appelant), l'inspecteur du travail explique que la notice de montage/démontage de la grue en question préconise de soulever légèrement la contre-flèche au moment du démontage de manière à ce que les tirants reposent sur les appuis de la contre-flèche avant de retirer les axes de raccordement. Il relève qu'au moment de l'accident, M. [D] [E] était positionné sur la contre-flèche de la grue, qu'il donnait les instructions par signe de la main au conducteur positionné dans la cabine de l'engin mais que ce mode opératoire n'était ni sûr ni adapté en raison de la précision que demandait l'opération et de la distance séparant les deux salariés. Il considère que les échanges auraient dû être réalisés à l'aide des appareils de type 'talkie-walkie' qui étaient disponible le jour de l'accident. Il constate que M. MOESSMER a reconnu que ce risque était connu de tous les salariés, que l'employeur connaissait donc cette problématique inhérente au démontage de la contre-flèche mais qu'il n'a pas mis en place un mode opératoire précisant ce risque identifié et les consignes à appliquer, ce qui contrevient selon lui aux dispositions des articles L. 4321-1 et R. 4323-14 du code du travail.
La S.A.R.L. J.C. MOESSMER fait certes valoir que les équipements de sécurité ainsi que les manuels d'instruction étaient à la disposition des salariés et reproche au salarié de ne pas avoir lu ces manuels. Toutefois la mise à disposition de ces équipements et documents apparaît insuffisante à elle seule dès lors qu'elle n'a pas été accompagnée d'une formation et d'instructions permettant d'alerter et de sensibiliser les salariés sur les risques et sur les règles à respecter pendant les opérations de démontage de la grue.
A ce titre, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER ne justifie pas de la mise en place d'une formation spécifique telle que prévue aux articles R. 4323-3 et R. 4323-4 du code du travail. L'employeur produit certes une attestation établie par l'organisme de formation EVE aux termes de laquelle il est indiqué que M. [D] [E] aurait participé avec d'autres salariés à une formation intitulée 'rappel des règles de sécurité sur chantier' organisée le 08 février 2019 (pièce n°5 de l'intimée). l'employeur ne produit pas de fiche d'émargement permettant de justifier de la participation effective du salarié à cette formation alors que M. [D] [E] soutient qu'il n'était pas présent lors de celle-ci.
Il sera surtout relevé qu'aucun élément ne permet de considérer que cette formation portait sur les risques spécifiques liés au démontage d'une grue. Dans son rapport, l'inspecteur du travail explique ainsi qu'il a contacté l'organisme en question pour l'interroger sur le contenu de la formation et que celui-ci ne correspond pas à la formation spécifique prévue par l'article R. 4323-4 du code du travail. L'inspecteur du travail reprend également les propos de M. [D] [E] qui précise qu'il n'a pas bénéficié d'une formation spécifique au risque de chute de hauteur, à l'utilisation d'un harnais antichute ou au montage et démontage de grue mais qu'au moment de son embauche, il a uniquement suivi un monteur pendant deux semaines puis qu'il a accompagné l'employeur sur les chantiers durant un mois et demi avant d'intégrer l'équipe de monteurs.
Si la S.A.R.L. J.C. MOESSMER soutient qu'aucune formation propre aux monteurs de grue à tour n'existait avant le mois de janvier 2022, les pièces produites sont uniquement relatives à une formation diplômante et ne permettent pas de démontrer que l'employeur n'avait pas la possibilité d'organiser la formation spécifique prévue par le code du travail.
Ces éléments permettent de démontrer qu'en n'établissant pas un mode opératoire précis pour le démontage des grues et en n'organisant pas une formation adaptée sur ce démontage et sur le travail en hauteur, l'employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité à l'égard de M. [D] [E]. Il ne peut en particulier pas reprocher à M. [D] [E] de ne pas avoir respecté les consignes de sécurité qui figuraient dans la notice d'utilisation de la grue alors que lui-même n'avait pas mis en oeuvre les actions nécessaires et adéquates pour que ces consignes soient connues et respectées.
Au vu de ces éléments, M. [D] [E] rapporte la preuve de manquements graves de l'employeur à ses obligations qui rendaient impossible la poursuite du contrat de travail conclu le 05 novembre 2018. Il convient donc d'infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable et sans fondement la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et de prononcer cette résiliation, laquelle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse à compter de la date d'envoi de la lettre de licenciement, soit le 06 mai 2020.
Sur les demandes indemnitaires
Sur la demande de reliquat d'indemnité compensatrice de préavis
Vu les articles L. 1234-1 et L. 5113-9 du code du travail,
Il apparaît que la rupture du contrat de travail résulte d'une résiliation judiciaire et qu'elle produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il n'est pas contesté par ailleurs que M. [D] [E] bénéficie du statut de travailleur handicapé avec effet au 1er août 2019. Les dispositions de l'article L. 5113-9 sont donc applicables en l'espèce et il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER au paiement de la somme de 1 912,44 euros à titre de reliquat sur l'indemnité compensatrice de préavis.
Sur la demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Dès lors que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il débouté M. [D] [E] de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur.
Compte tenu de l'ancienneté du salarié à la date du licenciement (un an), de son âge, des circonstances de la rupture et du fait que l'entreprise employait moins de dix salariés à la date du licenciement, il convient de fixer à 3 943 euros le montant des dommages et intérêts mis à la charge de l'employeur à ce titre.
Sur la demande au titre du préjudice distinct
M. [D] [E] sollicite l'indemnisation du préjudice résultant de la perte de son emploi, de son handicap, de l'impossibilité de travailler en hauteur, de la nécessité de recourir à des implants et du traumatisme de l'accident. Ces demandes correspondent en fait à l'indemnisation des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime et qui relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire saisi par ailleurs. L'appelant ne justifie en revanche d'aucun préjudice distinct résultant du seul manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [D] [E] de cette demande.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la S.A.R.L. J.C. MOESSMER aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner la S.A.R.L. J.C. MOESSMER aux dépens de la procédure d'appel. Par équité, la S.A.R.L. J.C. MOESSMER sera en outre condamnée à payer à M. [D] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs déboutée de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Strasbourg du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- déclaré irrecevable la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
- débouté M. [D] [E] de sa demande de requalification de la rupture en licenciement abusif et de sa demande de dommages et intérêts pour rupture du contrat aux torts de l'employeur ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à payer à M. [D] [E] la somme de 3 943 euros bruts (trois mille neuf cent quarante-trois euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
CONDAMNE la S.A.R.L. J.C. MOESSMER aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L. J.C. MOESSMER à payer à M. [D] [E] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A.R.L. J.C. MOESSMER de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre et Madame Martine Thomas, Greffier.
Le Greffier Le Président