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16/03/2023 | FRANCE | N°21/02183

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 mars 2023, 21/02183


MINUTE N° 119/2023

























Copie exécutoire à





- Me Joseph WETZEL





- Me Katja MAKOWSKI





Le 16 mars 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 MARS 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02183 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIO
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Décision déférée à la cour : 22 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [S] [P] [J]

demeurant chez Madame [R]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002300 du 27/04/2021 accordée par le bureau...

MINUTE N° 119/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Katja MAKOWSKI

Le 16 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02183 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSIO

Décision déférée à la cour : 22 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [S] [P] [J]

demeurant chez Madame [R]

[Adresse 1]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2021/002300 du 27/04/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représenté par Me Joseph WETZEL, Avocat à la cour

INTIMÉE :

La S.A. AMALINE ASSURANCES,

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant siège [Adresse 2]

représentée par Me Katja MAKOWSKI, Avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et de Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, Président, et Madame Sylvie SCHIRMANN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

2

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 4 janvier 2015, M. [S] [P] [J] a acquis une Porsche Boxter d'occasion immatriculée CN-990-WS qu'il a assuré auprès de la compagnie la SA Amaline Assurances à compter du 14 janvier 2016, selon un contrat « garanties tous risques ».

Le 23 août 2017, alors qu'il se trouvait en vacances au Portugal, il a été victime du vol de son véhicule ; il déposait plainte le lendemain matin au service de police local en indiquant que le véhicule avait une valeur de 25 000 euros.

Le 28 août suivant, de retour en France, il renouvelait sa plainte auprès des services de police français et procédait à une déclaration de sinistre auprès de son assureur en indiquant un prix d'achat de 10 000 euros en espèces et que le véhicule présentait un kilométrage au moment du vol de 145 000 km.

La compagnie Amaline procédait à des vérifications en interrogeant l'ancien propriétaire du véhicule, M. [I] [T], et en désignant un expert automobile pour procéder à un chiffrage conservatoire.

Par courrier en date du 3 novembre 2017, la compagnie Amaline informait M. [P] [J] qu'elle ne l'indemniserait pas du vol de son véhicule, en raison des incohérences affectant ses déclarations portant sur le kilométrage du véhicule au moment du vol et de l'absence de tout justificatif permettant d'établir avec exactitude la valeur d'acquisition du véhicule.

La compagnie maintenait sa décision de refus par mails des 20 février et 16 mars 2018 en réponse aux courriers qui lui étaient adressés par le conseil de M. [S] [P] [J] en date le 8 février 2018.

M. [P] [J] assignait la compagnie Amaline devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 octobre 2018 pour obtenir indemnisation de la part de son assureur. Selon jugement en date du 22 mars 2021, le tribunal a :

- déclaré irrecevable l'annexe 5 rédigée en langue portugaise produite par M. [P] [J] comme n'étant pas accompagnée d'une traduction en langue française,

- débouté M. [P] [J] de l'intégralité de ses prétentions,

-condamné M. [P] [J] aux entiers frais et dépens

- condamné M. [P] [J] à payer à la SA Amaline Assurances une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La juridiction a estimé que les éléments de preuve qui lui ont été produits ne sont pas de nature à prouver la réalité de l'achat de la voiture par M. [S] [P] [J] aux conditions financières avancées par lui.

Le tribunal a considéré que l'assureur pouvait légitimement s'opposer au paiement de l'indemnité car il avait été victime d'une double fausse déclaration, portant sur le montant d'acquisition du véhicule et sur son kilométrage au moment du vol.

3

Au surplus, la juridiction a indiqué qu'en tout état de cause, l'indemnité aurait dû être réduite de 50 % en raison de l'absence de restitution de la seconde clé du véhicule par l'assuré.

M. [S] [P] [J] a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2021, en toutes ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 décembre 2021, M. [S] [P] [J] demande à la cour de :

RECEVOIR son appel et de LE DECLARER bien-fondé,

INFIRMER le jugement entrepris,

Et statuant à nouveau,

CONDAMNER la société Amaline Assurances à lui verser une indemnité d'assurance d'un montant de 16 490 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,

En tout état de cause,

DEBOUTER la société Amaline Assurances de toutes ses fins, demandes et prétentions,

CONDAMNER la société Amaline Assurances à payer à l'avocat soussigné une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile alinéa 2,

CONDAMNER la société Amaline Assurances aux dépens de la procédure de 1ère instance et d'appel.

Au soutien de son appel la partie appelante fait valoir :

- sur la matérialité du vol : que le dépôt de plainte vaut présomption de réalité des faits et l'on ne saurait tenir compte de l'attestation de son ex-épouse qui n'a pas été témoin de quoi que ce soit et qui n'est motivée que par la malveillance.

- sur les prétendues fausses déclarations :

* concernant le prix d'achat de 10 000 euros qu'il a déclaré, la compagnie ne pourrait utilement se référer à l'attestation du vendeur avançant un prix de 12 000 euros, car son attestation n'est pas valable de par son formalisme, et en outre le vendeur évoquait un prix « d'environ 12 000 euros » qui était compatible avec les allégations de l'assuré ;

* concernant le kilométrage parcouru : on ne saurait lui reprocher de ne pas avoir connu le kilométrage exact du véhicule et d'avoir fait une évaluation d'après ses souvenirs, en sachant que le kilométrage qu'il a avancé de 145 000 km était peu éloigné de la réalité puisqu'en janvier 2017 le véhicule présentait 146 484 km ;

4

* concernant la non restitution de la seconde clé : cet élément ne pourrait être envisagé à l'aune de l'article 5.5 du contrat comme une cause de non engagement de la garantie ; il conteste avoir reçu deux clés de la part du vendeur, ce dernier ayant en réalité perdu le double avant la vente,

' sur les montants réclamés : il affirme agir au titre de la garantie vol du contrat d'assurance et réclame indemnisation du préjudice qu'il a subi qui ne saurait être inférieur à

16 490 euros, soit 17 000 euros au titre de la valorisation de la voiture selon sa cote argus, moins le montant de la franchise.

* * *

Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 octobre 2021 la compagnie d'assurances Amaline demande à la cour de :

DECLARER l'appel M. [P] [J] mal fondé,

CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 mars 2021,

Subsidiairement,

En cas d'infirmation, REDUIRE le montant mis en compte par M. [P] [J] à la valeur de remplacement du véhicule, réduite de moitié en raison de la non restitution d'une clé ainsi que du montant de la franchise, soit 4 317 euros,

CONDAMNER M. [P] [J], outre aux dépens, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.

La société intimée considère qu'il existe un doute quant à la détermination de la valeur d'acquisition du véhicule de 10 000 euros payés en liquide selon M. [S] [P] [J] alors que le propriétaire précédant indiquait un montant de 12 000 euros versé par chèque et en espèces.

L'assureur estime alors être en droit de faire usage de l'article 5.5 des conditions générales du contrat d'assurance qui stipule que l'assuré perd tout droit à indemnisation en cas d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré, usage de fausses factures, ou présentation de faux documents ou de documents falsifiés. La compagnie estime que contrairement à ce que soutient l'appelant, cet article ne limite pas la déchéance de la garantie au cas d'exagération frauduleuse sur le préjudice mais vise aussi le cas de fausse déclaration sur le prix d'achat.

D'autre part la concluante affirme que l'assuré a également fait de fausses déclarations sur le kilométrage du véhicule qui ne pouvait présenter 145 000 km au moment du vol, alors qu'en janvier il présentait déjà plus de 146 000 km, sachant en outre qu'entre-temps l'assuré avait dû parcourir plus de 2 000 km pour se rendre au Portugal.

L'assureur fait également référence à un mail qui lui a été adressé par Mme [E] [H] le 7 avril 2019 dans lequel l'ex-épouse de l'appelant souhaitait dénoncer les « mafias » de son ex-mari qui aurait notamment déclaré volée la Porsche pour se faire indemniser.

5

Enfin à titre subsidiaire, sur le montant de l'indemnisation réclamée, il y aurait lieu de prendre en compte non pas la déclaration de valeur de l'assuré de 17 000 euros, bien supérieure au prix d'achat annoncé, mais la valeur retenue par l'expert mandaté par l'assureur chiffrée à 9 500 euros.

Il conviendrait en outre de limiter l'indemnité due au titre de la garantie vol à 50 % de cette somme en application de l'article 5.5.2 des conditions générales qui stipule qu'en cas d'absence notamment d'une des clés du véhicule, l'indemnité est minorée de moitié.

En outre il conviendrait de retrancher le montant de la franchise de 433 euros de sorte que l'indemnité à verser ne saurait dépasser la somme de 4 317 euros.

* * *

Par ordonnance du 4 octobre 2022, la Présidente de chambre, chargée de la mise en état, a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l'affaire à l'audience du 26 janvier 2023.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIVATION

1) Sur la réalité du vol

M. [S] [P] [J] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur le 28 août 2017 dans laquelle il indiquait avoir acquis le véhicule dérobé en 2015 pour une somme de 10 000 euros remise en espèces entre les mains du précédent propriétaire M. [I] [T].

Il est à noter que contrairement à ce que soutient dans ses conclusions l'appelant, ce dernier a bel et bien précisé dans sa déclaration de vol que deux clés lui ont été remises par M. [T] au moment de l'achat en 2015 (cf. chapitre 3 de la déclaration de sinistre), propos corroborés par les déclarations du vendeur.

La compagnie d'assurances suggère que le vol n'aurait pas eu lieu en se référant à la teneur des mails émanant de l'ex-épouse de l'assuré qui sous-entendrait que ce dernier a mis en place un stratagème en vue d'obtenir l'indemnisation au titre d'un vol qui pourrait être fictif.

Cependant, les propos tenus par Mme [G] [F] [E] [H] ne sont pas de nature à remettre en cause la réalité de ce vol ; elle ne fait état que d'un ressenti et n'apporte aucun élément d'information ou de preuve précis de nature à la remettre en cause.

D'autre part il ressort clairement de la lecture de ses propos particulièrement décousus, que Mme [E] [H] nourrit un très fort ressentiment à l'égard de son ex-mari au sujet de prestations financières qu'il lui devrait au titre de leur séparation, de sorte que l'objectivité de l'attestante est également sujette à caution.

6

La réalité du vol du véhicule Porsche appartenant à M. [S] [P] [J] n'est par conséquent pas contestable.

2) Sur l'existence de fausses déclarations

L'article 9.1 des conditions générales du contrat qui lie les parties dispose que « en cas de fausse déclaration sur les circonstances du sinistre ou d'exagération frauduleuse sur le préjudice déclaré (réclamation exagérée ne correspondant pas à la réalité), usage de fausses factures, factures de complaisance, invocation de bien faussement endommagé ou disparu, l'assuré perdra tout droit à indemnisation ».

En outre l'article 5.5 des conditions générales d'assurance stipule que « en cas de fausses déclarations sur les circonstances du sinistre, sur l'état du véhicule avant le sinistre, son prix d'achat, son kilométrage ('), l'assuré perdra tout droit à indemnisation ».

Dans son courrier du 3 novembre 2017 dans lequel l'assureur informait M. [S] [P] [J] de la motivation de son refus d'indemnisation, la compagnie fondait sa position par l'existence d'incohérences et dénonçait plus particulièrement :

' le fait que M. [S] [P] [J] ne dispose d'aucun justificatif du paiement du prix d'achat de 10 000 euros du véhicule, la compagnie expliquant que M. [S] [P] [J] lui avait dit que cette somme était le résultat d'un travail non déclaré, de sorte que l'assureur, citant l'article 324'1 du code pénal, indiquait qu'il s'agissait là d'un délit fiscal et qu'une quelconque indemnisation de sa part constituerait une opération de blanchiment,

' le fait que l'assuré a déclaré que le véhicule comptabilisait 145 000 km au moment du vol alors que l'examen du dernier contrôle technique réalisé le 26 janvier 2017 indiquait que celui-ci avait déjà parcouru 146 484 km.

Il n'est pas contesté que l'indication du kilométrage selon laquelle le véhicule aurait présenté au moment de son vol 145 000 km au compteur, telle que donnée par l'assuré dans sa déclaration de sinistre, est erronée puisque le véhicule présentait au moment du contrôle technique réalisé 7 mois plus tôt déjà un kilométrage de 146 700 km.

Cependant, il ne ressort pas des pièces au dossier que cette erreur ait été volontaire ; il s'agit de rappeler que l'assuré, victime du vol de son véhicule, ne pouvait vérifier son allégation portant sur le kilométrage.

En outre, c'est l'assuré qui a transmis par la suite à la SA Amaline Assurances la copie du procès-verbal du contrôle technique qui a permis à cette dernière de découvrir le kilométrage réel du véhicule en janvier 2017.

Au regard des circonstances et de l'état de la procédure il n'est pas établi que l'indication du kilométrage de 145 000 km donnée par M. [J] ait été le fruit d'une volonté dolosive de sorte qu'il n'est guère possible de retenir une fausse déclaration à ce sujet au sens de l'article 5.5 des conditions générales de l'assurance.

7

S'agissant de la question du prix auquel M. [S] [P] [J] a acquis en 2015 le véhicule auprès de M. [T], la compagnie d'assurances fonde sa décision sur la contradiction existant entre les propos de M. [S] [P] [J] - qui affirme avoir versé une somme de 10 000 euros ' et ceux du vendeur affirmant que ce montant était « d'environ » 12 000 euros.

Le moyen soutenu par l'appelant selon lequel les propos du vendeur devraient être écartés au motif que ce dernier n'a pas rédigé une attestation répondant au formalisme prévu par l'article du code de procédure civile, ne peut être accueilli. Il est rappelé que le vendeur a répondu à un questionnaire qui lui a été adressé par l'assurance, questionnaire qu'il a signé, en sachant que la comparaison entre cette signature et celle figurant sur les annexes 1 et 2 produites par l'appelant, à savoir le certificat d'immatriculation du véhicule barré et la déclaration de cession du véhicule en question, démontre qu'elles sont identiques.

En revanche, à partir du moment où Monsieur [T] n'a pas été affirmatif quant au montant du prix de vente avancé, ayant utilisé le terme « environ » devant la somme de 12 000 euros, il n'est guère possible d'en déduire que les propos de l'assuré selon lesquels ce prix était de 10 000 euros, sont faux.

Il n'est dès lors pas démontré que l'assuré a fait de fausses déclarations sur le prix d'achat.

L'assureur ne démontre pas avoir été victime d'une fausse déclaration sur « le prix d'achat » ou « le kilométrage » au sens de l'article 5.5 des conditions générales du contrat d'assurance.

Dans ces conditions, le tribunal de première instance ne pouvait le libérer de son obligation d'indemnisation. Le premier jugement sera dès lors infirmé.

3) Sur l'indemnisation des préjudices

L'appelant chiffre son préjudice à 17 000 euros, valeur de son véhicule selon la cotation de l'argus qu'il produit, alors que la compagnie d'assurances fixe la valeur du véhicule au moment de son vol à 9500 euros, valeur retenue par l'expert qu'elle avait mandaté.

Premièrement, le montant de 9 500 euros proposé par la compagnie, ne saurait être retenu car l'intimée n'a pas produit aux débats l'évaluation de son expert.

Deuxièmement, l'assuré produit une cote argus pour une somme de 17 000 euros (son annexe 10) qui ne peut davantage être retenue. En effet, si cette cote porte bien sur un véhicule de marque Porsche Boxter 3. présentant un kilométrage de 150 000 km, la cour constate cependant qu'une des caractéristiques essentielles ' celle de la première immatriculation - ne correspond pas à celle du véhicule dérobé. En effet, ce dernier a été immatriculé pour la première fois le 25 janvier 2001, de sorte que la cote proposée porte sur un véhicule plus jeune de 3 années.

8

Enfin, et troisièmement, la compagnie d'assurances indique dans ses écritures (page 7) que la cote du véhicule oscille « entre 11 000 euros et 13 000 euros ». Cette fourchette d'évaluation, qui n'a pas fait l'objet de contestation de la part de l'appelant, sera dès lors retenue ; il y aura par conséquent lieu de fixer la valeur de remplacement de la voiture à la somme médiane, soit 12 000 euros.

En application des conditions générales d'assurance liant les parties, l'article 5.5.2 des conditions générales prévoit un remboursement « à condition que vous ayez fourni l'ensemble des pièces justificatives » comportant notamment « la clé (physique ou électronique) et ses doubles d'origine ». Si cette condition n'est pas remplie, il est prévu contractuellement que l'indemnité due au titre de la garantie vol est réduite de 50 % .

Au cas d'espèce, comme cela est rappelé plus haut, l'assuré, qui a reçu deux clés au moment de l'acquisition du véhicule de la part de Monsieur [T], n'a pas été en possibilité de restituer la deuxième clé à l'assureur, de sorte que les dispositions de l'article 5.5.2 des conditions générales doivent s'appliquer, l'indemnité due devant être divisée par deux.

Enfin, sur la somme de 6 000 euros, il convient de retrancher le montant de la franchise contractuelle fixée à 433 euros.

Dans ces conditions, la compagnie d'assurances devra verser la somme de 5 567 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation de première instance au profit de l'appelant.

4) Sur les demandes accessoires

La compagnie d'assurances, partie succombante principale au sens de l'article 696 code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de la procédure de première instance et d'appel ainsi qu'à verser à l'avocat de l'assuré une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à l'occasion des deux procédures, ces condamnations emportant nécessairement rejet de la propre demande de la compagnie tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIR²ME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de de Strasbourg le 22 mars 2021,

9

Et statuant à nouveau et y ajoutant

- CONDAMNE la SA Amaline Assurances à payer à M. [S] [P] [J] la somme de 5 567 euros (cinq mille cinq cent soixante-sept euros) augmentée des intérêts au taux légal courant à compter du 10 octobre 2018,

- CONDAMNE la SA Amaline Assurances aux dépens des procédures de première instance et d'appel,

- CONDAMNE la SA Amaline Assurances à verser à M. [S] [P] [J] une somme de 2 500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles qu'il a engagés à hauteur de première instance et d'appel,

- REJETTE la demande de la SA Amaline Assurances fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02183
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.02183 ?
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