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16/03/2023 | FRANCE | N°21/00542

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 16 mars 2023, 21/00542


MINUTE N° 140/2023

























Copie exécutoire à



- Me Anne CROVISIER



- la SCP CAHN G./CAHN T./

[Z]





Le 16 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 16 mars 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPD



Déc

ision déférée à la cour : 15 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANT :



Monsieur [F] [E]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.





INTIMEE :



La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de so...

MINUTE N° 140/2023

Copie exécutoire à

- Me Anne CROVISIER

- la SCP CAHN G./CAHN T./

[Z]

Le 16 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 16 mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00542 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPPD

Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANT :

Monsieur [F] [E]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

INTIMEE :

La S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocats à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, président de chambre, et Madame Myriam DENORT, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre,

Madame Myriam DENORT, Conseiller,

Madame Nathalie HERY, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 15 décembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte d'huissier de justice du 9 avril 2020, M. [F] [E] a fait assigner la SA Allianz IARD devant le tribunal judiciaire de Colmar, sollicitant principalement la condamnation de la défenderesse à lui payer la somme de 34 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour du sinistre du 1er janvier 2019, ainsi que 10 000 euros à titre de dommages-intérêts.

Il a exposé avoir acquis, début novembre 2018, un véhicule de marque Mercedes, de type classe A, immatriculé [Immatriculation 3], au prix de 34 800 euros, et l'avoir assuré auprès de la société Allianz IARD.

Suite à un grave sinistre survenu le 1er janvier 2019, en conséquence duquel le véhicule avait été considéré comme économiquement irréparable, il a reproché à son assureur de lui refuser toute indemnisation, au motif qu'il aurait effectué une déclaration mensongère sur le prix d'achat du véhicule automobile, le vendeur ayant déclaré n'avoir perçu que la somme de 29 000 euros.

Par jugement réputé contradictoire du 15 décembre 2020, le tribunal a débouté M. [F] [E] de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens

Le tribunal a retenu que M. [F] [E] prouvait qu'il était assuré au jour du sinistre, sans toutefois indiquer quel sinistre il avait subi, le tribunal n'étant ainsi pas en mesure de déterminer quelle garantie il entendait mettre en jeu, les conditions particulières du contrat d'assurance ne permettant pas de connaître précisément tous les risques couverts et les conditions générales, qui devaient préciser le montant qu'il était en droit de demander n'étaient pas produites.

Sur la demande de dommages-intérêts de M. [E], le tribunal a relevé que ce dernier ne prouvait pas que la société Allianz IARD avait refusé abusivement de l'indemniser.

M. [F] [E] a interjeté appel de ce jugement le 15 juin 2021.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 03 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 20 décembre 2021, M. [F] [E] sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour, statuant à nouveau, condamne la société Allianz IARD à lui payer la somme de 32 000 euros, subsidiairement à tout le moins la somme de 29 000 euros avec intérêts à compter du 1er février 2019, date de la sommation, ainsi que la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les aux entiers frais et dépens.

L'appelant précise que les circonstances du sinistre sont désormais clairement déterminées par la production du constat amiable d'accident automobile qu'il a remis à son assureur, dont il résulte que le véhicule qu'il assurait, conduit par son fils, M. [L] [E], a heurté un véhicule en stationnement suite à une perte de contrôle, les deux véhicules ayant été sérieusement endommagés.

Il soutient avoir acheté le véhicule au prix de 32 000 euros, ainsi que quatre pneus sur jantes au prix de 2 800 euros, et ce à l'aide d'un chèque de banque de 29 000 euros, ayant réglé le solde en espèces qu'il avait empruntées à son frère. Il s'appuie notamment sur l'annonce diffusée par le vendeur, mentionnant un prix de 33 000 euros, ainsi que des échanges de SMS avec ce dernier, dans lesquels il acceptait de réduire le prix de vente à la somme de 32 000 euros si elle s'effectuait rapidement.

Il souligne que l'attestation du vendeur produite par la société Allianz IARD ne respecte pas les dispositions du code de procédure civile et il conteste toute fausse déclaration.

Il sollicite la mise en 'uvre de la garantie « classique 3 », qui est une garantie pour tous accidents. Il soutient que le constat amiable qu'il produit établit suffisamment la réalité et les circonstances du sinistre et que, par ailleurs, le bénéficiaire de la garantie est tout conducteur autorisé par le souscripteur ou le propriétaire du véhicule assuré, ce qui était le cas de son fils lors de l'accident, aucune extension de la garantie n'ayant été nécessaire puisque ce dernier n'était pas conducteur habituel du véhicule. De plus, son fils bénéficiait du permis de conduire depuis cinq ans lors de la souscription du contrat d'assurance, s'agissant d'une assurance « tous risques ».

Par ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 2 mai 2022, la société Allianz IARD sollicite le rejet de l'appel de M. [F] [E] et de toutes ses demandes, ainsi que la confirmation du jugement déféré et la condamnation de l'appelant aux dépens de l'appel et à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Allianz IARD soutient tout d'abord que le constat amiable produit ne permet pas de déterminer les circonstances de l'accident, en l'absence de schéma et de flèches indiquant le sens de circulation des véhicules et du choc.

De plus, le fils de M. [F] [E], responsable exclusif de l'accident, n'était pas un conducteur déclaré alors qu'un conducteur non déclaré ne peut être garanti dans un tel cas.

Sur le paiement en espèces de 5 800 € invoqué par M. [F] [E] pour l'achat du véhicule, la société Allianz IARD soutient qu'un écrit est nécessaire pour prouver les versements en espèces au-delà de 1 500 euros, alors que l'appelant ne produit aucune preuve écrite d'un tel versement. Elle ajoute qu'elle-même produit une attestation du vendeur certifiant n'avoir perçu que la somme de 29 000 euros.

Elle en conclut que M. [F] [E] a effectué une déclaration mensongère, de telle sorte que ses demandes doivent être rejetées.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions notifiées et transmises aux dates susvisées.

MOTIFS

I ' Sur la demande tendant à la mise en 'uvre des garanties souscrites auprès de la société Allianz IARD

Il résulte des pièces produites par les parties, et notamment des conditions générales et particulières du contrat d'assurance afférent au véhicule en cause, signé par M. [F] [E] le 7 novembre 2018, à effet au 8 novembre 2018, que les garanties souscrites étaient celles de la formule tous risques « classique C3 » incluant donc notamment les « dommages tous accidents ».

M. [F] [E] ayant déclaré un accident causé le 1er janvier 2019 par son fils M. [L] [E], alors que celui-ci conduisait le véhicule assuré, il apparaît effectivement que ce dernier ne figurait pas parmi les conducteurs déclarés à l'occasion de la souscription du contrat d'assurance.

Cependant, en premier lieu, il convient de relever que les conducteurs déclarés, à savoir M. [F] [E] lui-même et son épouse, l'étaient en qualité de conducteurs habituels du dit véhicule. Or, contrairement aux allégations de l'intimée, selon les définitions figurant au contrat d'assurance lui-même, d'une part le conducteur habituel est « la personne désignée aux dispositions particulières qui conduit le véhicule assuré de la manière la plus fréquente et la plus régulière », et les différentes garanties concernant le conducteur définissent comme étant l'assuré, non seulement toute personne désignée comme conducteur aux dispositions particulières du contrat, mais aussi tout conducteur autorisé du véhicule assuré, lequel est défini aux conditions générales comme étant « toute personne conduisant le véhicule assuré avec votre autorisation ». Aucune stipulation du contrat ne limite en effet l'une quelconque des garanties aux seuls sinistres survenus alors que le véhicule assuré était conduit par l'un des conducteurs déclarés aux conditions particulières du contrat.

En second lieu, la garantie « Dommages tous accidents » définie au chapitre IX des conditions générales du contrat, qui vise les dommages matériels subis par le véhicule assuré, résultant notamment directement de collision avec un ou plusieurs autres véhicules, ne comporte aucune condition concernant le conducteur du véhicule lors de l'accident. Elle ne vise que les exclusions générales du contrat, qui, s'agissant du conducteur, sont celles relatives à un conducteur n'ayant pas l'âge requis ou ne possédant pas de permis de conduire en état de validité, hors exceptions énumérées au contrat, et les exclusions particulières à cette garantie concernant un conducteur en état d'ivresse ou sous l'emprise d'une drogue ou d'un stupéfiant non prescrit par une autorité médicale compétente, susceptible d'être sanctionné pénalement.

Or, la société Allianz IARD n'invoque aucune de ces conditions d'exclusion de garantie, s'agissant du sinistre en cause.

Il résulte donc de ces éléments que la mise en 'uvre des garanties afférentes au véhicule en cause ne peut être exclue du fait de ce que le conducteur de celui-ci, lors de l'accident, n'était pas un conducteur déclaré lors de la souscription du contrat.

De plus, si le constat amiable d'accident automobile signé par M. [L] [E] ne contient aucun schéma de l'accident, les points de choc sont indiqués par des hachures sur les dessins préimprimés des véhicules A et B en cause et les observations de M. [L] [E] d'une part, et du propriétaire du véhicule (B) percuté d'autre part, permettent de déterminer le déroulement de l'accident. En effet, le premier indique « Suite perte de contrôle, véhicule B percuté » et le second « Véhicule en stationnement devant domicile ». La société Allianz IARD a d'ailleurs bien compris les circonstances de cet accident en relevant que le conducteur responsable exclusif de celui-ci était M. [L] [E].

Par ailleurs, la société Allianz IARD soutenant que les demandes de M. [F] [E] ne peuvent être accueillies parce qu'il a « procédé à une déclaration coupablement mensongère » relative au prix d'achat du véhicule, il convient de souligner que, si elle ne se réfère à ce titre à aucune stipulation conventionnelle, les conditions générales du contrat produites par l'appelant contiennent cependant une clause (p.44) selon laquelle l'assuré perd tout droit à indemnité si, volontairement, il fait de fausses déclarations, notamment sur les conséquences du sinistre, la date et la valeur d'achat du véhicule.

Selon une jurisprudence établie, l'assureur doit établir la mauvaise foi de l'assuré pour prétendre à une déchéance de garantie en cas de déclaration inexacte ou erronée relative au sinistre, ce caractère inexact ou erroné ne suffisant pas à lui seul à justifier la mise en 'uvre d'une telle sanction et pouvant notamment résulter d'une erreur.

Il y a lieu de relever que, soutenant avoir payé, pour l'achat du véhicule auprès de M. [D] [M], un prix de 32 000 euros, outre celui de 2 800 euros pour l'acquisition de quatre pneus supplémentaires sur jantes, M. [F] [E] précise que le montant de 29 000 euros a été réglé à l'aide d'un chèque de banque, dont la copie a été versée aux débats, et le solde payé en espèces.

A l'appui de ces allégations, l'appelant produit le texte de l'annonce relative d'après lui à ce véhicule Mercedes a45 amg, publiée par le vendeur sur le site Leboncoin. Celui-ci indique un prix de 33 000 euros, mais aussi « jantes alu 19 » + roue hiver 18, qui apparaissent donc incluses dans le prix de vente. Il n'est fait aucune mention d'un jeu de 4 roues supplémentaires avec jantes, dont le prix s'ajouterait à celui de 33 000 euros qui était donc le prix demandé initialement.

En outre, l'appelant produit l'impression de SMS échangés le 30 octobre (année non précisée), l'un demandant si le véhicule amg est toujours dispo, puis quel est le dernier prix, la réponse, «32 000 si vente rapide », rencontrant un acquiescement. Cependant, ce dernier message n'exclut nullement l'absence de nouvelle négociation avec le vendeur, postérieure à ces échanges, et notamment le jour de la vente, M. [L] [E] ayant expliqué, dans un écrit produit par la société Allianz IARD, avoir fait établir un chèque de banque de 29 000 euros dans l'éventualité de « surprise » lors de l'achat du véhicule, justifiant une telle négociation.

En effet, la société Allianz IARD produit un document préimprimé intitulé « Attestation de vente de particulier à particulier » complété et signé par M. [M] le 22 janvier 2019, relatif au véhicule en cause, mentionnant la vente du dit véhicule réalisée le 9 novembre 2018 au profit de M. [L] [E] pour un prix de 29 000 euros réglé par chèque et non en espèces, ce montant correspondant précisément à celui du chèque de banque.

M. [F] [E] produit quant à lui une attestation de M. [G] [E], son frère, qui affirme lui avoir prêté 5 000 euros en espèces pour l'achat du dit véhicule, ainsi qu'un document faisant apparaître des photographies relatives à un véhicule Mercedes et à des pneus sur jantes, reçues via Whatsapp le 1er novembre 2018. Cependant, l'attestation de ce frère, qui au demeurant n'est accompagnée d'aucun justificatif du retrait ou du virement d'une telle somme, n'a aucun caractère probant en raison de ses liens de parenté avec son auteur, et les autres documents ne démontrent, ni que les photographies émanent du vendeur du véhicule en cause, ni le paiement d'un prix correspondant aux allégations de l'appelant pour l'achat du dit véhicule ou pour des pneus supplémentaires avec jantes.

Par ailleurs, si M. [L] [E], d'après son écrit du 15 janvier 2019 accompagnant la copie du chèque de banque, indique avoir souscrit pour cet achat un prêt de 30 000 euros et avoir complété ce règlement par 5 000 euros supplémentaires fournis par son père, M. [F] [E], il ne justifie nullement de ce prêt, étant en outre observé que c'est M. [F] [E] qui, dans ses écritures, se présente comme étant l'acheteur du dit véhicule, alors que M. [M] lui-même indique l'avoir vendu à M. [L] [E].

Si l'« Attestation de vente de particulier à particulier » signée par M. [M] ne constitue pas une attestation au sens de l'article 202 du code de procédure civile, elle s'ajoute à la preuve constituée par la copie du chèque de banque, dans la mesure où elle ne mentionne aucune fraction de prix réglée en espèces, supplémentaire à celui de 29 000 euros.

Dès lors, force est de constater que M. [F] [E] n'établit pas la réalité de ses allégations sur le prix de vente total du véhicule et qu'il ne prouve nullement l'achat des pneus supplémentaires qu'il allègue. Seul est démontré le paiement du prix de 29 000 euros pour l'achat du véhicule et de tous ses équipements, pour un véhicule qui a été mis en vente initialement au prix de 33 000 euros, lui-même inférieur au prix que l'appelant soutient avoir réglé.

Dans ces circonstances, il ne peut être considéré que la déclaration de l'assuré auprès de la société Allianz IARD, via son expert, relative au prix d'achat du véhicule, soit le résultat d'une simple erreur et les différentes incohérences relevées ci-dessus établissent la mauvaise foi de l'intéressé.

Il en résulte que l'assureur est fondé à invoquer la déchéance de la garantie dont l'appelant sollicite la mise en 'uvre et qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation de son préjudice résultant de l'accident du 1er janvier 2019, présentée à l'encontre de son assureur.

II - Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

De plus, l'appel de M. [F] [E] étant rejeté, celui-ci assumera les dépens d'appel. Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en

appel, sera rejetée. En revanche, l'équité commande de mettre à sa charge la somme de 1 000 euros qu'il devra régler à la société Allianz IARD au même titre et sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties par le tribunal judiciaire de Colmar le 15 décembre 2020,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens d'appel,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA Allianz IARD la somme de 1 000,00 (mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens que cette dernière a engagés en appel,

REJETTE la demande de M. [F] [E] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00542
Date de la décision : 16/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-16;21.00542 ?
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