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15/03/2023 | FRANCE | N°22/01284

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 15 mars 2023, 22/01284


Copie exécutoire à :





- Me Claus WIESEL







- la SELARL LEXAVOUE [Localité 4]





le 15 mars 2023





Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A



N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWK



Minute n° : 148/2023





ORDONNANCE DU 15 MARS 2023



dans l'affaire entre :





APPELANTS :



Le Syndicat des copropriétaires de

la résidence QUATUOR 14

et le Syndicat des copropriétaires de la résidence GARAGES QUATUOR 14

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 3]



pris en la personne de leur syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA,

elle-même prise en la personne de son représen...

Copie exécutoire à :

- Me Claus WIESEL

- la SELARL LEXAVOUE [Localité 4]

le 15 mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 2 A

N° RG 22/01284 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZWK

Minute n° : 148/2023

ORDONNANCE DU 15 MARS 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTS :

Le Syndicat des copropriétaires de la résidence QUATUOR 14

et le Syndicat des copropriétaires de la résidence GARAGES QUATUOR 14

ayant siège [Adresse 1]

[Localité 3]

pris en la personne de leur syndic la SAS CITYA RUHL SEGESCA,

elle-même prise en la personne de son représentant légal,

ayant siège [Adresse 2]

[Localité 3]

représentés par Me Claus WIESEL, Avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [V] [I]

né le 24 Mars 1960 à [Localité 5] (57)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

Madame [L] [B]

née le 13 Juin 1972 à [Localité 4] (68)

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, Avocat à la cour

Nous, Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,

Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 8 février 2023, statuons comme suit :

Vu le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 17 mars 2022 dans l'instance opposant M. [V] [I] et Mme [L] [B] au syndicat des copropriétaires de la résidence Quatuor 14 et au syndicat des copropriétaires de la résidence Garages Quatuor 14, ayant notamment annulé les résolutions n° 5, 18a et 18b de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Quatuor 14 du 17 décembre 2020 et la résolution n°4 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence Garages Quatuor 14 du 17 décembre 2020 ;

Vu l'appel formé par les syndicats des copropriétaires de la résidence Quatuor 14 et de la résidence Garages Quatuor 14 selon déclaration reçue par voie électronique le 28 mars 2022 ;

Vu la requête déposée le 15 septembre 2022 par M. [I] et Mme [B], et leurs conclusions du 13 décembre 2022 tendant à la nullité de la déclaration d'appel, au rejet des prétentions adverses, et à la condamnation des syndicats des copropriétaires appelants, représentés par le syndic Citya, au paiement d'une indemnité de procédure de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens d'appel ;

Vu les conclusions en réplique des syndicats des copropriétaires en date du 2 novembre 2022 demandant au conseiller de la mise en état de constater l'intervention de la société Citya Ruhl Segesca, en qualité de syndic réélu, et de déclarer M. [I] et Mme [B] mal fondés en leur demande d'annulation de la déclaration d'appel, et si la juridiction devait estimer que la SAS Citya Ruhl n'avait plus mandat pour interjeter appel, d'annuler les actes de signification du 22 mars 2022 en tant qu'ils ont été délivrés à cette société en sa qualité de syndic, et condamner M. [I] et Mme [B] au paiement d'une indemnité de procédure de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR CE :

M. [I] et Mme [B] font valoir que la déclaration d'appel formée par les syndicats des copropriétaires représentés par leur syndic, la société Citya Ruhl Segesca, est entachée d'une nullité de fond, en ce que le jugement frappé d'appel, qui est exécutoire de plein droit, ayant annulé les résolutions n°4 et 5 par lesquelles les assemblées générales des deux copropriétés avaient désigné la société Citya Ruhl Segesca comme syndic pour trois ans, cette société était, à la date de l'appel, dépourvue de mandat pour agir au nom des syndicats des copropriétaires, cette nullité n'ayant pas été couverte par une nouvelle déclaration d'appel dans le délai d'appel.

Les deux syndicats des copropriétaires contestent le caractère exécutoire du jugement, leur demande ayant été rejetée, outre qu'elle serait incompatible avec la nature de l'affaire. Ils ajoutent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement, que la procédure d'appel a été validée par l'administrateur provisoire désigné par ordonnance sur requête du 29 mars 2022, ainsi que par le conseil syndical, et que la procédure a été régularisée par l'intervention volontaire de la SAS Citya Ruhl Segesca en qualité de syndic réélu lors des assemblées générales qui se sont tenues le 8 septembre 2022. Si la déclaration d'appel devait être considérée comme nulle, alors les actes de signification délivrés aux syndicats des copropriétaires, représentés par la société Ciya Ruhl Segesca, à la demande de M. [I] et Mme [B] le seraient également pour défaut d'habilitation du syndic.

*

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement, et selon l'article 514-1, le juge peut d'office ou à la demande d'une partie, écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, aucune disposition légale ou du jugement ne prévoit que le jugement entrepris ne serait pas assorti de l'exécution provisoire de droit, le jugement ne comportant en effet, ni dans ses motifs, ni dans son dispositif, aucune disposition relative à l'exécution provisoire, aucune des parties n'ayant demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire.

Les syndicats des copropriétaires appelants ne peuvent soutenir que la disposition du jugement par laquelle le tribunal a 'débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions' impliquerait un rejet de leur demande tendant à voir déclarer la décision à intervenir exécutoire par provision, en l'absence de toute motivation du jugement sur ce point.

Par voie de conséquence, le jugement entrepris est exécutoire de plein droit, notamment en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n° 4 et 5 des assemblées générales des syndicats des copropriétaires des résidences Quatuor 14 et Garages Quatuor 14 ayant désigné la société Citya Ruhl Segesca en qualité de syndic des deux copropriétés, la question de l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement étant sans emport. Cette société était donc dépourvue du pouvoir de représenter les syndicats des copropriétaires lorsqu'elle a interjeté appel en leur nom le 28 mars 2022.

Conformément à l'article 117 du code de procédure civile constitue une irrégularité de fond affectant la validité d'un acte de procédure le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale.

Cependant l'article 121 du code de procédure civile permet de ne pas prononcer la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue dans les cas où elle est susceptible d'être couverte. Il est ainsi admis que la nullité peut être couverte par un nouvel acte d'appel réparant l'irrégularité avant l'expiration du délai d'appel.

Force est toutefois de constater qu'à ce jour, aucun nouvel acte d'appel n'a été régularisé, ni par l'administrateur provisoire désigné par ordonnance du 29 mars 2022, ni par le syndic désigné par l'assemblée générale du 8 septembre 2022, à supposer que le délai d'appel n'ait pas commencé à courir le 22 mars 2022 à raison de l'irrégularité alléguée de l'acte de signification du jugement. Il n'est pas même justifié de ce que l'administrateur provisoire aurait validé les conclusions d'appel comme cela est soutenu, ce qui ne ressort pas du courriel produit en annexe 15, et ne pourrait, en tout état de cause, valoir régularisation de l'acte d'appel. De même, la validation de la désignation de l'avocat chargé de représenter la copropriété et des conclusions d'appel par le conseil syndical est tout aussi inopérante.

L'intervention volontaire de la société Citya Ruhl Segesca, désignée en qualité de syndic par l'assemblée générale du 8 septembre 2022, ne permet pas davantage de régulariser la procédure en l'absence de nouvelle déclaration d'appel.

Par voie de conséquence, il convient de déclarer nulle pour vice de fond la déclaration d'appel du 28 mars 2022.

La demande subsidiaire en annulation des actes de signification du jugement aux deux syndicats des copropriétaires, sera enfin déclarée irrecevable, faute d'avoir été présentée in limine litis, en application de l'article 74 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel seront supportés par les syndicats des copropriétaires appelants.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision déférable à la cour dans les quinze jours de son prononcé, mise à disposition au greffe,

Prononçons la nullité de la déclaration d'appel du 28 mars 2022 ;

Déclarons irrecevable la demande de nullité des actes de signification du 22 mars 2022 ;

Rejetons les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons le syndicat des copropriétaires de la résidence Quatuor 14 et le syndicat des copropriétaires de la résidence Garages Quatuor 14 aux dépens d'appel.

Le magistrat de la mise en état,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01284
Date de la décision : 15/03/2023
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-15;22.01284 ?
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