MINUTE N° 23/119
Copie exécutoire à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Joseph WETZEL
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 13 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/01473 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 février 2019 par le Tribunal d'Instance de THIONVILLE
APPELANTE :
S.A. KIMMOLUX
représentée par son représentant légal ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
(LUXEMBOURG)
Représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉ :
LANDESBANK SAAR établissement de crédit et d'émission de lettres de gages de droit public allemand agissant par ses représentants légaux
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6] ALLEMAGNE
Représentée par Me Joseph WETZEL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme FABREGUETTES, Conseiller, et M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Isabelle FABREGUETTES, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant actes sous seing privé du 13 juin et du 7 août 2008 et actes notariés du 18 juin et du 13 août 2008, la société de droit allemand Landesbank Saar (la banque) a consenti à la Sa Kimmolux deux prêts, le premier d'un montant nominal de 4 200 000 euros, divisé en quatre tranches intitulées A à D, et garanti par des hypothèques conventionnelles de premier rang grevant des biens immobiliers situés à [Localité 11] et [Localité 7] et le second d'un montant nominal de 920 000 euros, divisé en trois tranches intitulées A à C, et garanti par des hypothèques de même nature grevant des biens immobiliers situés à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 12].
Les tranches C de chacun de ces deux prêts, représentant des montants respectifs de 800 000 euros et 400 000 euros, n'ont pas été débloquées.
Par courriers du 22 juillet 2010, la banque a notifié à la société Kimmolux la déchéance du terme des deux prêts en raison du défaut de paiement des échéances.
Par acte du 11 mai 2018, la société Kimmolux a fait assigner la banque devant le tribunal d'instance de Thionville en mainlevée de l'hypothèque consentie pour un montant principal de 1 100 000 euros, assortie des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 20% pour atteindre la somme de 1 332 000 euros, sur l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 11] ainsi que celle consentie pour un montant principal de 400 000 euros, assortie des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 20% pour atteindre la somme de 480 000 euros, sur l'immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 12].
Par jugement du 26 février 2019, le tribunal d'instance de Thionville a débouté la société Kimmolux de toutes ses demandes et l'a condamnée à payer à la banque la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que s'il n'est pas contesté que les tranches C des deux prêts n'ont pas été débloquées, cela n'affecte pas les hypothèques litigieuses dès lors qu'elles ont été constituées non pas en garantie d'une seule tranche de prêt mais en garantie des prêts en leur entier.
La société Kimmolux a interjeté appel à l'encontre de cette décision devant la cour d'appel de Metz par déclaration du 11 avril 2019 et aux termes de ses conclusions récapitulatives du 28 août 2019, elle a demandé à la cour de :
- recevoir son appel en la forme et le déclarer bien fondé,
- y faisant droit, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, ordonner la radiation des deux hypothèques précitées,
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre en vue de son application au Livre Foncier,
- condamner la société Landesbank Saar aux entiers dépens de première instance et d'appel, outre le paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions du 8 janvier 2020, la banque a demandé à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Kimmolux recevable mais mal fondé et le rejeter,
- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a condamné la société Kimmolux à lui payer une indemnité au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens mais l'infirmer partiellement en ce qu'elle a admis la recevabilité des demandes de la société Kimmolux,
- statuant à nouveau, déclarer les demandes de la société Kimmolux irrecevables notamment en raison de la prescription,
- subsidiairement, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Kimmolux,
- rejeter toutes prétentions de la société Kimmolux,
- en tout état de cause, condamner la société Kimmolux à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Par arrêt du 25 juin 2020, la cour d'appel de Metz a infirmé le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné la société Kimmolux à verser à la société Landesbank Saar une indemnité au titre des
frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens et statuant à nouveau et y ajoutant, a déclaré irrecevable car prescrite l'action de la société Kimmolux et l'a condamnée à payer à la société Landesbank Sarr la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.
La cour d'appel de Metz, pour dire prescrite l'action engagée par la société Kimmolux, a retenu qu'en application des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que, dès avant le prononcé de la déchéance du terme qui lui a été notifiée le 22 juillet 2010, la société Kimmolux avait une connaissance effective des faits pertinents qui lui permettaient de contester les hypothèques, dans la mesure où elle n'ignorait pas que la troisième tranche de chacun des prêts en question n'avait pas été débloquée ; qu'en toute hypothèse, le déblocage ne pouvait plus intervenir au-delà de cette déchéance et que ce n'est que huit ans plus tard qu'elle a engagé l'instance en mainlevée et radiation de ces hypothèques, sans que ne soient justifiés ni mêmes allégués quelque erreur de sa part ou encore un dol.
Par arrêt en date du 16 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 25 juin 2020 entre les parties par la cour d'appel de Metz, a remis l'affaire et les parties dans l'état ou elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Colmar.
La Cour a retenu, au visa de l'article 2443 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que, tant que l'inscription d'une hypothèque subsiste, sa radiation peut toujours être demandée, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits d'hypothèque sont effacés par les voies légales.
L'instance a été reprise devant la cour d'appel de Colmar et fixée à bref délai en application de l'article 905 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées le 14 octobre 2022, la société Kimmolux demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société Kimmolux recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal d'instance de Thionville du 26 février 2019 sauf en ce qu'il déboute la Landesbank Saar du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- avant-dire droit, enjoindre à Landesbank Saar de verser au débat les expertises concernant les biens immobiliers donnés en garantie dans le cadre des deux actes de prêts de juin et août 2008,
- ordonner la radiation de l'hypothèque consentie par la SA Kimmolux à la société Landesbank Saar pour un montant en principal de 1 100 000 euros majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 20% pour atteindre un total de 1 332 000 euros sur l'immeuble cadastré section 1 n° [Cadastre 1] lot 1, 2 et 3 pour 1,06 ares sol et maison situé [Adresse 4] à [Localité 11],
- ordonner la radiation de l'hypothèque consentie par la SA Kimmolux à la société Landesbank Saar pour un montant en principal de 400 000 euros majoré des intérêts, commissions, frais et accessoires évalués forfaitairement à 20% pour atteindre un total de 480 000 euros sur l'immeuble cadastré section 1 n° [Cadastre 2] pour 2,21 ares sol et maison situé [Adresse 5] à [Localité 12],
- dire que l'arrêt à intervenir vaudra titre en vue de sa publication au Livre Foncier,
- condamner la société Landesbank Sarr aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à une indemnité de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Kimmolux fait valoir que la commune intention des parties était d'affecter à chaque tranche de prêt une hypothèque sur le bien immobilier concerné et que les parties n'ont pas prévu une affectation générale sur l'ensemble de l'enveloppe du prêt.
L'appelante soutient que pour chacun des immeubles donnés en garantie, le montant du principal garanti correspond très exactement à la tranche du prêt affectée au financement du bien immobilier et qu'il n'y pas d'indivisibilité de l'ensemble des engagements.
Elle affirme que les tranches C des deux prêts n'ont jamais été débloquées, compte tenu du défaut de réalisation des conditions suspensives, et qu'en conséquence, le titre générateur de chacune des sûretés litigieuses a disparu.
Par ailleurs, la société Kimmolux indique que la banque ne disposait d'aucun titre au sens de l'article 2443 du code civil pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur la base d'une obligation assortie d'une condition suspensive.
L'appelante expose qu'elle n'a jamais souhaité offrir des garanties représentant plus du double de sa dette et qu'il est nécessaire de réduire l'inscription hypothécaire prise de façon excessive par la banque, cette réduction devant aboutir à une radiation des deux hypothèques. Elle précise que la banque a fait évaluer les biens donnés en garantie et que ces évaluations doivent être produites aux débats.
Par conclusions notifiées le 3 novembre 2022, la société Landesbank Saar demande à la cour de :
- déclarer l'appel de la société KIMMOLUX mal fondé et le rejeter,
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter toutes prétentions de la SA Kimmolux,
- condamner la S.A. Kimmolux à payer à la Landesbank Saar une somme de 5 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la S.A. Kimmolux aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
La banque fait valoir que plusieurs hypothèques ont été constituées pour garantir ensemble des prêts divisés en plusieurs tranches, sans que chaque hypothèque soit limitée à la garantie d'une tranche déterminée et que si les hypothèques ont été inscrites pour un montant ne représentant pas la totalité du capital, il résulte de l'intention exprimée par les parties qu'elles garantissent la totalité de la créance née de chacun des prêts.
Elle soutient que l'absence de déblocage d'une partie de chacun des deux prêts, pour des causes imputables à l'emprunteur, est sans incidence sur ces hypothèques dès lors que les autres tranches ont été débloquées et qu'elle détient de ce fait des créances de remboursement contre la société Kimmolux.
Elle indique que le montant pour lequel l'hypothèque est inscrite au Livre Foncier peut être inférieur au montant de la créance garantie.
En ce qui concerne la demande de réduction, la banque affirme qu'aucune possibilité de réduction n'est prévue par les textes pour l'hypothèque conventionnelle et qu'en tout état de cause, la réduction de l'article 2444 du code civil ne saurait être exercée sur une inscription concernant un seul immeuble, quelle que soit sa valeur, l'hypothèque étant indivisible. En outre, elle précise que l'appelante ne démontre pas que les inscriptions litigieuses soient excessives.
Sur la demande de production des expertises immobilières, la banque indique que cette demande est sans intérêt dès lors que la demande de réduction judiciaire d'une hypothèque conventionnelle est impossible et qu'en outre, les évaluations anciennes de 2008 ne peuvent faire foi de la valeur actuelle des immeubles.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux dernières conclusions précédemment visées en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le périmètre de la saisine de la cour :
En vertu de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
Aux termes de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'espèce, la société Kimmolux évoque dans le corps de ses écritures la nécessité de réduire les hypothèques au visa de l'article 2444 du code civil mais ne formule aucune demande de réduction des hypothèques dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'est pas saisie d'une demande en ce sens.
Le moyen tiré du caractère excessif des hypothèques consenties sera examiné à l'appui de la demande de radiation des inscriptions, puisque l'appelante fait valoir dans le corps de ses conclusions que l'excès est caractérisé et qu'il doit conduire à prononcer la radiation des deux hypothèques.
Sur la demande avant-dire droit de communication des expertises relatives aux biens immobiliers donnés en garantie :
L'article 9 du code de procédure civile énonce qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il appartient à la société Kimmolux d'apporter les éléments de preuve à l'appui de sa demande de radiation des deux hypothèques.
Il lui incombe notamment de justifier, si elle l'estime nécessaire à la solution du litige, de la valeur des immeubles dont elle est propriétaire et il n'appartient pas à l'intimée de suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.
Par conséquent, la société Kimmolux sera déboutée de sa demande tendant à enjoindre à la banque, avant-dire droit, de communiquer les expertises afférentes aux biens immobiliers donnés en garantie.
Sur la demande de radiation des hypothèques :
Selon les dispositions de l'article 1134 du code civil dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige : « Les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. »
Aux termes de l'article 2443 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « la radiation doit être ordonnée par les tribunaux, lorsque l'inscription a été faite sans être fondée ni sur la loi, ni sur un titre, ou lorsqu'elle l'a été en vertu d'un titre soit irrégulier, soit éteint ou soldé, ou lorsque les droits de privilège ou d'hypothèque sont effacés par les voies légales ».
Les cas dans lesquels la radiation peut être ordonnée par le juge se limitent ainsi aux vices, erreurs ou extinction du titre en vertu duquel est prise l'inscription hypothécaire.
En l'espèce, la banque a d'abord prêté à la société Kimmolux la somme de 4 200 000 euros, par acte authentique du 18 juin 2008, en vue d'assurer le refinancement d'encours bancaires et de couvrir ses besoins généraux de trésorerie. Le montant du prêt était divisé en quatre tranches, le déblocage de chaque tranche étant subordonné à la réalisation de conditions suspensives. Ce prêt est garanti par des hypothèques conventionnelles grevant des biens immobiliers situés à [Localité 11] et [Localité 7].
La banque a également prêté à la société Kimmolux la somme de 920 000 euros, par acte authentique du 13 août 2008, le montant du prêt étant divisé en trois tranches et le déblocage de chaque tranche étant subordonné à la réalisation de conditions suspensives. Ce prêt est garanti par des hypothèques conventionnelles grevant des bien immobiliers situés à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 12].
Il est constant que les tranches C de chacun de ces prêts, d'un montant respectif de 800 000 euros et 400 000 euros, n'ont pas été débloquées compte tenu du défaut de réalisation des conditions suspensives.
La société Kimmolux demande la radiation des deux hypothèques qu'elle a consenties sur les immeubles situés [Adresse 4] à [Localité 11] et [Adresse 5] à [Localité 12], en contestant le principe de la créance de la banque, laquelle serait éteinte au motif
que les hypothèques étaient affectées aux tranches C des deux prêts qui n'ont jamais été débloquées.
Cependant, l'acte notarié du 18 juin 2008 stipule en page 19 sous le paragraphe 3 intitulé « biens sis à [Adresse 4] » :
« A la garantie de l'exécution de toutes les obligations de l'Emprunteur résultant de la Convention et particulièrement de toutes les créances susceptibles de résulter du Prêt tant au titre du principal qu'au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires, la société Kimmolux, par l'intermédiaire de son susnommé représentant, affecte et hypothèque au profit de la Banque qui accepte, à concurrence de la somme de un million cent dix mille euros (1.110.000,00 €) en principal, les intérêts jusqu'au taux de vingt pour cent l'an (20%) en raison de la variabilité du taux, en cas de retard à trois pour cent l'an (3%) en plus, et des frais et accessoires évalués à 20% du principal, soit deux cent vingt deux mille euros (222 000 €), les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble ci-après désigné situé à [Adresse 4] ».
De même, l'acte du 13 août 2008 précise en page 21 sous le paragraphe 3 intitulé « biens sis à [Adresse 5] » :
« A la garantie de l'exécution de toutes les obligations de l'Emprunteur résultant de la Convention et particulièrement de toutes les créances susceptibles de résulter du Prêt tant au titre du principal qu'au titre des intérêts, commissions, frais et accessoires, la société Kimmolux, par l'intermédiaire de son susnommé représentant, affecte et hypothèque au profit de la Banque qui accepte, à concurrence de la somme de quatre cent mille euros (400.000,00 €) en principal, les intérêts jusqu'au taux de vingt pour cent l'an (20%) en raison de la variabilité du taux, en cas de retard à trois pour cent l'an (3%) en plus, et des frais et accessoires évalués à 20% du principal, soit quatre vingt mille euros (80.000,00 €), les biens et droits immobiliers dépendant de l'immeuble ci-après désigné situé à [Adresse 5] ».
Les dispositions contractuelles sont claires et non équivoques et la commune intention des parties était bien d'affecter chaque hypothèque à la garantie de toutes les créances susceptibles de résulter du prêt concerné.
Aucune disposition contractuelle ne prévoit, comme le soutient la société Kimmolux, d'affecter chaque hypothèque à la garantie d'une tranche déterminée.
Le premier juge a justement considéré que les hypothèques ont été constituées non pas en garantie d'une seule tranche de prêt mais en garantie des prêts en entier.
L'absence de déblocage des tranches C de chacun des prêts est donc sans incidence, dès lors que les autres tranches ont été débloquées et que la banque détient des créances évaluées, à la date du 6 décembre 2021, à 7.290.211,77 euros pour le premier prêt et 983.211,44 euros pour le second prêt, à la suite à la déchéance du terme notifiée le 22 juillet 2010.
Par ailleurs, l'appelante n'est pas fondée à soutenir que la banque ne disposait d'aucun titre pour inscrire une hypothèque conventionnelle sur la base d'une obligation assortie d'une condition suspensive.
En effet, une hypothèque conventionnelle peut être consentie pour sûreté d'une ou plusieurs créances, conditionnelles ou futures, dès lors qu'elles sont déterminables.
En l'espèce, les créances de la banque sont clairement déterminables dans les actes de prêt et leur caractère conditionnel ne saurait priver la banque de la faculté de préserver ses droits au moyen d'une inscription hypothécaire, de sorte que le moyen sera écarté.
S'agissant du moyen tiré du caractère excessif des hypothèques consenties, invoqué à l'appui de la demande de radiation des hypothèques, la société Kimmolux se fonde sur l'article 2244 du code civil qui prévoit que lorsque les inscriptions d'hypothèques légales ou judiciaires sont excessives, le débiteur peut demander leur réduction et que sont réputées excessives les inscriptions qui grèvent plusieurs immeubles lorsque la valeur d'un seul ou de quelques-uns d'entre eux excède une somme égale au double du montant des créances en capital et accessoires légaux, augmenté du tiers de ce montant.
En l'espèce, les hypothèques litigieuses sont des hypothèques conventionnelles qui ne sont pas soumises aux dispositions précitées qui ne s'appliquent qu'aux hypothèques légales ou judiciaires.
En outre, la société Kimmolux ne fournit aucun élément de nature à démontrer qu'au regard du montant de la créance de la banque en principal et intérêts, les inscriptions litigieuses présentent un caractère excessif.
Par conséquent, le moyen sera écarté.
Au vu de ce qui précède, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Kimmolux de ses demandes de radiation des hypothèques.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Les dispositions du jugement déféré s'agissant des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
Succombant, la Sa Kimmolux sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera en revanche fait droit à la demande formée par la banque sur le même fondement, à hauteur de la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa Kimmolux aux dépens de l'instance d'appel,
DEBOUTE la Sa Kimmolux de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa Kimmolux à payer à la société Landesbank Saar la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière La Présidente