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10/03/2023 | FRANCE | N°21/04877

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 mars 2023, 21/04877


MINUTE N° 116/2023





























Copie exécutoire à





- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ





Le 10 mars 2023





Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04877 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4I

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Décision déférée à la cour : 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE :



S.A.S. ENTREPRISE STELL & BONTZ

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Maître Valérie SPIE...

MINUTE N° 116/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ

Le 10 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04877 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HW4I

Décision déférée à la cour : 22 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.S. ENTREPRISE STELL & BONTZ

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Maître Valérie SPIESER-DECHRISTÉ, avocat à la cour

INTIMÉS :

Monsieur [O] [D]

Madame [C] [D]

demeurant tous deux [Adresse 4]

[Localité 2]

non représentés, régulièrement assignés le 15 décembre 2021

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS ET PROCÉDURE

La SAS Entreprise Stell et Bontz, entreprise générale du bâtiment, est régulièrement sollicitée par des compagnies d'assurances afin d'effectuer des travaux dits 'conservatoires' après sinistre, pour établir des devis de remise en état, voire réaliser les travaux correspondants.

Arguant de ce que suite à un incendie survenu fin 2018, elle avait réalisé des travaux conservatoires et de remise en état de la maison des époux [O] et [C] [D] à [Localité 2] sans être intégralement payée de ses prestations, elle a fait citer ces derniers devant le tribunal judiciaire de Strasbourg, selon exploits du 24 août 2021, aux fins d'obtenir leur condamnation au paiement de la somme de 26 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2021, au titre des factures relatives à ces travaux, outre une somme au titre de la clause pénale et des dommages et intérêts.

Par jugement réputé contradictoire du 22 novembre 2021, le tribunal a débouté la société Entreprise Stell et Bontz de ses demandes, après avoir constaté que la demanderesse ne produisait pas le contrat la liant aux époux [D], ni aucun élément de preuve établissant l'existence d'un lien contractuel et d'une obligation au paiement des époux [D].

La société Entreprise Stell et Bontz a interjeté appel de ce jugement, le 26 novembre 2021 en toute ses dispositions.

La déclaration d'appel et les conclusions d'appel ont été signifiées à M. [D] et à son épouse par exploits du 15 décembre 2021, respectivement remis à domicile et à personne.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 3 mai 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 10 décembre 2021, la société Entreprise Stell et Bontz demande l'infirmation du jugement, et sollicite que la cour, statuant à nouveau, condamne les époux [D] à lui payer les sommes de :

- 26 000 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021,

- 4 680 euros au titre de la clause pénale,

- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts,

- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en sus des entiers dépens de première instance et d'appel.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que les travaux en cause ont été pris en charge par la compagnie d'assurance des époux [D], qu'un solde de 26 000 euros reste dû par ces derniers, et qu'elle les a vainement mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 juin 2021 à laquelle ils n'ont pas répondu.

Elle considère que l'existence du lien contractuel résulte suffisamment de la production des factures dont le libellé précise la nature des travaux réalisés et comporte la référence du dossier sinistre, ainsi que des devis signés par les époux [D], outre la mise en demeure comportant un décompte retraçant les paiements intervenus. A hauteur de cour, elle produit également la photocopie du dernier chèque établi par les intimés.

Elle ajoute que le procès-verbal de réception comporte la mention 'bon pour accord, exécution et acceptation des conditions générales de vente figurant au verso'.

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Elle considère donc que sa demande en paiement est bien fondée, y compris s'agissant de la clause pénale figurant à l'article 15 de ses conditions générales de vente, et sollicite des dommages et intérêts, les époux [D] étant peu soucieux de régler le solde des prestations qu'elle a effectuées.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelante, la cour se réfère à ses dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique à la date susvisée.

MOTIFS

Les intimés n'ayant pas constitué avocat et M. [D] n'ayant pas été assigné à sa personne, il sera statué par défaut.

Conformément à l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation de la prouver.

En l'espèce, la société Entreprise Stell et Bontz produit :

- sept factures émises entre le 11 janvier 2019 et le 2 juin 2020 portant sur des travaux conservatoires et des mesures d'urgence suite à incendie, sur des prestations d'étude et de maîtrise d'oeuvre, ainsi que sur des travaux suite à sinistre incendie, outre un avoir du 15 septembre 2019,

- cinq devis portant sur les prestations d'étude et de maîtrise d'oeuvre et sur les travaux suite à sinistre incendie datés des 30 janvier, 14 et 18 mars 2019, ces devis ayant tous été signés et paraphés le 25 mars 2019 par les époux [D] qui ont fait précéder leur signature de la mention 'Devis reçu avant exécution des travaux. Bon pour accord',

- un procès-verbal de réception des travaux avec des réserves portant sur des finitions, en date du 4 juin 2020, signé par M. [D] en qualité de maître de l'ouvrage,

- copie d'un chèque non daté d'un montant de 14 000 euros tiré sur le compte des époux [D].

Il résulte par ailleurs du courrier recommandé adressé par l'appelante aux époux [D] le 28 octobre 2020 et du décompte qui y est annexé, repris dans la mise en demeure du 28 juin 2021, réceptionnée le 29 juin 2021, que ces factures qui totalisent la somme de 145 566,56 euros ont fait l'objet de paiements à hauteur d'un montant total de 119 566,65 euros incluant le chèque précité de 14 000 euros, laissant subsister un solde de 26 000 euros que l'assureur des intimés, la société Macif, n'a pas pris en charge au motif qu'elle avait déjà indemnisé directement ses assurés.

L'ensemble de ces documents permet d'établir que les travaux litigieux, à l'exception des travaux conservatoires et mesures d'urgence, ont été commandés par les époux [D], et qu'ils ont été acceptés par eux après leur exécution par la société Entreprise Stell et Bontz, y compris s'agissant des travaux conservatoires et ceux réalisés en urgence, les travaux ayant en effet été réglés par les intimés à hauteur de 82 % de leur coût total.

La preuve de la créance de la société Entreprise Stell et Bontz et de l'obligation au paiement des époux [D] est ainsi suffisamment rapportée. Le jugement sera donc infirmé et il sera fait droit à la demande de condamnation des époux [D] au paiement de la somme de 26 000 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021, qui ne fait pas l'objet de contestation.

En s'abstenant de régler le solde dû à la société Entreprise Stell et Bontz pour des travaux achevés en juin 2020, sans émettre la moindre contestation, ni évoquer de malfaçon ou une absence de levée des réserves lesquelles ne concernaient que de simples finitions, les époux [D], qui n'ont par ailleurs répondu ni au courrier de la société Entreprise Stell et Bontz du

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28 octobre 2020, ni à la mise en demeure du 28 juin 2021, ont ainsi fait preuve d'une résistance abusive qui a causé un préjudice de trésorerie à cette société, que les intérêts moratoires ne suffisent pas à réparer. Il sera donc alloué à l'appelante une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts.

En revanche, la demande de l'appelante au titre de la clause pénale figurant à l'article 15 de ses conditions générales de vente sera rejetée et le jugement confirmé sur ce point, en l'absence de preuve suffisante d'une acceptation expresse et non équivoque de ces conditions générales par les époux [D] avant l'exécution des travaux, la mention pré-imprimée 'bon pour accord, exécution et acceptation des conditions générales de vente figurant au verso' apparaissant sur le procès-verbal de réception étant inopérante à cet égard, et les devis produits sur lesquels figurent une mention similaire ne comportant pas lesdites conditions générales.

Le jugement sera enfin infirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Les époux [D] qui succombent supporteront la charge des entiers dépens de première instance et d'appel ainsi que d'une indemnité de procédure de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 22 novembre 2021, sauf en ce qu'il a débouté la société Entreprise Stell et Bontz de sa demande au titre de la clause pénale ;

CONFIRME le jugement entrepris dans cette limite ;

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant,

CONDAMNE les époux [O] et [C] [D] à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 26 000 euros (vingt-six mille euros) outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juin 2021 ;

CONDAMNE les époux [O] et [C] [D] à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 800 euros (huit cents euros) à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNE les époux [O] et [C] [D] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à la SAS Entreprise Stell et Bontz la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/04877
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.04877 ?
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