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10/03/2023 | FRANCE | N°21/02257

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 mars 2023, 21/02257


MINUTE N° 134/2023





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- Me Raphaël REINS





Le 10 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 MARS 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02257 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMV
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Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :



S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]



représentée par Maître Thierr...

MINUTE N° 134/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- Me Raphaël REINS

Le 10 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 MARS 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02257 -

N° Portalis DBVW-V-B7F-HSMV

Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et INTIMÉE SUR APPEL INCIDENT :

S.A. ALLIANZ IARD

prise en la personne de son représentant légal

demeurant [Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Maître Thierry CAHN, avocat à la cour

INTIMÉ et APPELANT SUR APPEL INCIDENT :

Monsieur [D] [U]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Maître Raphaël REINS, avocat à la cour, substitué à la barre par Maître Laurence FRICK, avocat à la cour

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente, et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [D] [U] est copropriétaire au sein de la résidence « L'Armorial », [Adresse 1].

Le 17 juin 2017, son logement situé au sein de la copropriété et donné à bail a fait l'objet d'un incendie qui a donné lieu à une indemnisation par l'intermédiaire de l'assureur Allianz, assureur de la copropriété, après expertise confiée au cabinet [F].

Se prévalant de ce que la police souscrite par la copropriété prévoyait au bénéfice des copropriétaires une garantie perte de loyer notamment en cas d'incendie, et de ce que la société Allianz IARD n'avait pas donné suite à sa demande d'indemnisation formulée à ce titre, M. [U], le 19 octobre 2020, a fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Strasbourg à fin de prise en charge de son préjudice.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal a :

condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] [U] une somme de 11 050 euros à titre d'indemnisation de sa perte de loyers,

débouté M. [D] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,

condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] [U] une indemnité de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la société Allianz IARD aux entiers dépens.

Le tribunal a fait état de ce que le syndicat des copropriétaires avait conclu avec la société Allianz IARD un contrat d'assurance, à effet au ler août 2016, couvrant les pertes de loyers résultant d'un événement tel qu'un incendie pendant le temps nécessaire, à dire d'expert, à la remise en état des locaux sinistrés, avec un maximum de trois ans.

Il a relevé que le local appartenant à M. [D] [U] avait fait l'objet d'importants travaux de remise en état, ce dernier n'ayant pu le relouer qu'à partir du 1er décembre 2018.

Il en a donc déduit que M. [D] [U] était fondé à obtenir que la compagnie d'assurance soit condamnée à lui verser, pour la perte de loyers qu'il a subie entre le mois de juillet 2017 (mois du premier impayé de loyer) et le mois de novembre 2018, soit pendant dix-sept mois, une indemnité calculée sur la base du dernier loyer pratiqué avant le sinistre, soit 650 euros, à savoir une somme de 11 050 euros (17 X 650 €).

Le tribunal a considéré que le simple fait que la société Allianz IARD n'ait pas répondu aux différents courriers adressés par M. [U] ne suffisait pas à constituer une résistance abusive justifiant l'allocation de dommages et intérêts.

La société Allianz IARD a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 27 avril 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er mars 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la société Allianz IARD demande à la cour de :

rejeter l'appel incident,

rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [U],

constater que la société Allianz n'a pas été en mesure de préparer sa défense en temps utile et qu'une procédure d'indemnisation amiable est en cours,

infirmer l'entier jugement, sauf en ce qu'il a débouté M. [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts,

en tout état de cause :

condamner M. [U] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme globale de 3 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 euros pour la première instance et 1700 euros pour l'appel.

La société Allianz IARD explique qu'elle s'est vue contrainte de faire appel dès lors que le premier juge n'a pas fait droit à sa demande de révocation de l'ordonnance de clôture alors qu'elle n'avait pas disposé du temps nécessaire pour transmettre son dossier en temps utile à son conseil qui n'a pas été en mesure d'assurer sa défense.

Elle souligne qu'avant le dépôt de l'assignation par M. [U], elle avait mandaté un expert aux fins de procéder à l'évaluation des dégâts pour proposer une indemnisation amiable à ce dernier.

Elle ne conteste pas son obligation d'indemnisation mais indique qu'elle doit suivre la procédure quant aux modalités d'une telle indemnisation qui rendent nécessaire de désigner un expert aux fins de chiffrer les dommages.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, M. [U] demande à la cour de :

sur l'appel principal :

déclarer l'appel principal mal fondé, le rejeter,

débouter l'appelante de l'ensemble de ses demandes, moyens et prétentions,

faire droit à l'ensemble des demandes, moyens et prétentions du concluant,

en conséquence,

confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il s'agit de l'appel incident,

sur l'appel incident :

déclarer l'appel incident recevable et bien fondé,

y faire droit :

corrélativement, confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la résistance abusive,

infirmer ledit jugement sur ce seul point,

condamner la société Allianz IARD à lui payer une somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

en tout état de cause :

condamner la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du code de procédure civile ainsi qu'à lui payer une somme de 2 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses prétentions, M. [U] expose qu'il a fait citer la société Allianz par acte du19 octobre 2020 et qu'ayant constitué avocat tardivement, la société Allianz IARD a sollicité la réouverture des débats, demande à laquelle le tribunal n'a pas fait droit.

M. [U] rappelle qu'en application de l'article 1134 ancien du code civil, devenu 1103, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, de sorte que l'assurance sinistre souscrite par la copropriété auprès de la société Allianz IARD qui prévoit une assurance perte de loyer en cas de sinistre incendie doit s'appliquer, d'autant que le sinistre en cause a fait l'objet d'une déclaration par son mandataire.

S'agissant du montant de l'indemnisation, M. [U] indique verser aux débats le contrat de bail du locataire occupant le logement avant/pendant le sinistre et le bail après remise en état, ces éléments permettant de dater son préjudice et de le chiffrer ; il se dit ainsi fondé à mettre en compte une somme de 650 euros par mois d'immobilisation de son logement au titre de la garantie perte de loyers soit au total la somme de 650 euros sur dix-sept mois, soit 11 050 euros, puisque le logement n'a pu être reloué que le 1er décembre 2018, l'état du logement ne permettant pas une relocation avant la réalisation des travaux mentionnés par M. [P], expert mandaté par la société Allianz.

Il ajoute que la nouvelle expertise invoquée par cette dernière est inutile puisque M. [P] a pu établir un descriptif des travaux à réaliser desquels il ressort l'inhabitabilité du logement suite à l'incendie.

M. [U] considère qu'il établit que la société Allianz n'a pas géré ce sinistre avec sérieux tel que le démontre son comportement avant l'assignation, pendant et après la procédure de premier ressort ainsi qu'à hauteur d'appel où elle ose prétendre qu'elle va mandater un expert alors qu'aucun expert n'a repris contact avec lui aux fins de chiffrer un préjudice.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de constatations

La société Allanz IARD formule une demande tendant à ce que la cour fasse des constatations.

Considération prise de ce que sa réclamation tendant à voir constater ne s'analyse pas comme une prétention mais comme un moyen, la cour n'ayant pas à procéder à des constats mais à dire le droit en vue de trancher des litiges, il n'y a pas lieu de statuer sur cette réclamation.

Sur la demande principale

Au regard de la pertinence des motifs du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer puisqu'en effet, la condamnation de la société Allianz IARD à payer la somme 11 050 euros à M. [U] pour l'indemniser de sa perte de loyers du fait de l'incendie du 17 juin 2017 est justifiée par les documents que ce dernier a produit, étant souligné que la société Allianz IARD ne conteste pas le principe même de son obligation d'indemnisation, ni même les documents produits par M. [U] lesquels comprennent les contrats de bail portant sur son logement au moment de l'incendie et à la date du 26 octobre 2018 ainsi qu'un courriel du 20 décembre 2017 du cabinet [F] qui fait état de ce que des travaux sont en cours dans l'appartement de M. [U] et de ce qu'ils devraient être achevés avant juin 2018.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Le sinistre a eu lieu le 17 juin 2017 et malgré les relances répétées de M. [U], auxquelles elle s'est abstenue de répondre, la société Allianz IARD n'a pas été diligente dans le traitement de sa demande légitime de dommages et intérêts en lien avec sa perte de loyers, alors pourtant qu'elle ne conteste pas le principe de sa garantie.

Le manque de réactivité de la société Allianz IARD s'est encore manifesté devant le premier juge devant lequel cette dernière n'a pas constitué avocat dans les délais impartis, ce qui l'a amenée à faire appel, pour invoquer la désignation d'un expert dès avant l'assignation, ce dont elle ne justifie pas.

Au regard du comportement de la société Allianz IARD lequel caractérise une résistance abusive, il y a lieu de la condamner à payer à M. [U] la somme de 800 euros à ce titre.

Le jugement entrepris est donc infirmé sur ce chef de demande.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

A hauteur d'appel, la société Allianz IARD est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à M. [U] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure.

La société Allianz IARD est déboutée de sa demande d'indemnité sur le fondement de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 janvier 2021 en ce qu'il a débouté M. [D] [U] de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

Statuant de nouveau sur ce seul point :

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [D] [U] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONFIRME pour le surplus le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 26 janvier 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SA Allianz IARD aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [D] [U] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SA Allianz IARD de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente de chambre,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02257
Date de la décision : 10/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-10;21.02257 ?
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