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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00879

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 08 mars 2023, 23/00879


CD / LB































































Copie transmise par mail :

- à [K] [G] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 08 Mars

2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAU2



Minute n° :





ORDONNANCE du 08 Mars 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [K] [G]

né le 24 Août 1983 à [Localité 5]

de nation...

CD / LB

Copie transmise par mail :

- à [K] [G] par remise de copie contre

récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à Me Charline LHOTE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 08 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/00879 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAU2

Minute n° :

ORDONNANCE du 08 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [K] [G]

né le 24 Août 1983 à [Localité 5]

de nationalité française

Centre hospitalier du [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Majeur protégé sous curatelle renforcée aménagée confiée à l'APROMA selon décision du Juge du contentieux de la protection de Mulhouse en date du 8 juin 2021

représenté par Me Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

INTIMES :

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU [3]

né en à

de nationalité française

Centre hospitalier du [3]

[Adresse 2]

[Localité 1]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 08 Mars 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 16 février 2023, prise par Madame la Directrice du Groupe Hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Madame la Directrice du Groupe Hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace, en date du 18 février 2023 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Madame la Directrice du Groupe Hospitalier de la région de [Localité 4] et Sud Alsace, du 21 février 2023 ;

Vu l'ordonnance en date du 22 février 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [K] [G], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [K] [G], par mail réceptionné le 27 février 2023;

Vu l'avis du parquet général du 6 mars 2023 ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 6 mars 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel

Monsieur [K] [G], a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 22 février 2023, par une déclaration motivée transmise par email adressée, le 27 février 2023, au parquet de Mulhouse, puis transmis par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour.

Le parquet général, par observations écrites du 6 mars 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis que l'appel soit déclaré irrecevable, en ce qu'il existait une incertitude sur le fait que ce soit bien Monsieur [K] [G] qui ait interjeté appel, dans la mesure où son adresse email n'apparaissait pas être celle de l'expéditeur.

A l'audience, Monsieur [K] [G] a affirmé qu'il était bien l'auteur de cet email, envoyé de sa propre adresse mail.

Il convient donc de constater par conséquent qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Sur le fond

A l'appui de son appel Monsieur [K] [G] a, notamment et en substance, fait valoir qu'il souhaitait être libre puisqu'il ne faisait que des crises d'épilepsie et suivait son traitement.

A l'audience, Monsieur [K] [G] a, notamment, réaffirmé que son hospitalisation n'était pas justifiée ; qu'il était d'accord pour prendre son traitement ; que celui-ci lui causait des problèmes d'élocution.

Il a admis qu'il ne supportait pas qu'on lui donne des ordres.

Son conseil a sollicité que l'appel soit déclaré recevable et s'en est remis sur le fond.

***

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

En l'espèce, Monsieur [K] [G] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 16 février 2023, dans un contexte d'état d'agitation associé à un discours désorganisé et délirant, sur fond de rixe à domicile.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, le patient présentant un discours incohérent, une dysarthrie, des fadings et des idées délirantes à mécanisme interprétatif et à thèmes de préjudice, de persécution. Par ailleurs, il minimise ses troubles du comportement et négocie son traitement.

Au 7 mars 2023, date du certificat de situation , il est relaté que le tableau clinique est dominé par des traits de personnalité pathologique de type antisocial, le patient se montrant intolérant à la moindre frustration, contrariété ou différé. Il ne respecte pas le cadre du service et présente une impulsivité. Il continue à banaliser ses troubles du comportement et l'adhésion aux soins reste faible.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [K] [G] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Déclare l'appel recevable,

Confirme la décision du 22 février 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière La conseillère


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/00879
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00879 ?
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