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08/03/2023 | FRANCE | N°23/00862

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 08 mars 2023, 23/00862


CD/LB































































Copie transmise par mail :

- à [G] [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à [U] [M]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 08 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVW-V-B7G-IAT4



Minute n° : 10/2023





ORDONNANCE du 08 Mars 2023

dans l'affaire entre :





APPELANT :



Monsieur [G] [H]

né le 15 avril 1997

de nationalité française

[Adr...

CD/LB

Copie transmise par mail :

- à [G] [H] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de

l'établissement hospitalier

- à [U] [M]

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 08 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/00862 - N° Portalis DBVW-V-B7G-IAT4

Minute n° : 10/2023

ORDONNANCE du 08 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANT :

Monsieur [G] [H]

né le 15 avril 1997

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par Charline LHOTE, avocat à la cour, commis d'office

INTIME :

Monsieur LE DIRECTEUR DES HOPITAUX UNIVERSITAIRES DE [Localité 2]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaïs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseillère à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 08 Mars 2023 de Laura BONEF, Greffière, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, en date du 20 janvier 2023, prise par Monsieur le Directeur des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2] ;

Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le Directeur des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2], en date du 23 février 2023 ;

Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Monsieur le Directeur des Hôpitaux Universitaires de [Localité 2], du 28 février 2023 ;

Vu l'ordonnance en date du 3 mars 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [G] [H], en hospitalisation complète,

Vu la déclaration d'appel de Monsieur [G] [H], par courrier réceptionné le 3 mars 2023 ;

Vu l'avis du parquet général du 6 mars 2023 ;

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant, le 6 mars 2023,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [G] [H], a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 3 mars 2023, par déclaration motivée adressée, le 3 mars 2023 à l'administration de l'hôpital, puis transmise par cette dernière au greffe de la juridiction compétente le même jour, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

Il a, notamment et en substance, fait valoir qu'il n'était pas d'accord avec l'hospitalisation ; qu'en effet, il devait sortir pour gérer son entreprise et le restaurant de son père ; que s'il avait été hospitalisé c'est parce qu'il avait 'protégé des français'.

A l'audience, Monsieur [G] [H] a, notamment, réaffirmé que son hospitalisation n'était pas justifiée.

Il a indiqué qu'il souhaitait sortir pour travailler afin de financer ses études.

Il a précisé qu'il se sentait très bien mais souffrait d'un choc traumatique, car il avait été agressé avant son hospitalisation.

Il a ajouté que ses parents se trouvaient au Maroc, qu'il n'avait pas de famille en Alsace et avait une cousine et une tante résidant en région parisienne.

Son conseil a sollicité l'infirmation de l'ordonnance déférée, soutenant que le patient avait été hospitalisé dans le cadre d'un péril imminent alors qu'il avait de la famille ; que cela lui avait causé un grief car la famille aurait pu solliciter la main-levée de son hospitalisation.

Le parquet général, par observations écrites du 6 mars 2023 et après avoir pris connaissance du dossier, a requis la confirmation de l'ordonnance, au vu des certificats médicaux présents au dossier.

Il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

S'agissant de la recherche et de l'information de la famille, si le deuxième alinéa de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoit une information de la famille ou des proches, afin de permettre à ceux ci d'agir dans l'intérêt du patient, il ne peut être exigé du chef d'établissement qu'il mène une véritable enquête pour retrouver des membres de la famille, notamment des collatéraux du deuxième ou troisième degré, alors même qu'il est établi que le patient n'a pas de famille proche résidant dans la région qui aurait pû agir pour lui.

La décision du premier juge sera donc confirmée en ce qu'elle a écarté ce moyen.

En l'espèce, Monsieur [G] [H] a été hospitalisé sous le régime des soins contraints en date du 20 février 2023, dans un contexte d'idées délirantes de persécution et d'agitation psychomotrice.

Les certificats et avis médicaux ultérieurs révèlent, de manière circonstanciée et concordante, la persistance de ces troubles, le patient présentant une irritabilité, des idées délirantes de persécution de mécanisme interprétatif, des idées de grandeur, le tout probablement en lien avec des hallucinations acousticoverbales intrapsychiques.

L'état de santé du patient a connu des hauts et des bas puisqu'alors que le 24 février 2023, il faisait l'objet d'une permission de sortie, le 2 mars 2023 les médecins notaient une dégradation de l'état clinique avec un risque de fugue, constatations qui ont empêché la comparution du patient devant le premier juge.

Au 7 mars 2023, date du certificat de situation, il est relaté que le patient apparaît négligé et présente un raisonnement paralogique et des idées délirantes, à thématique de grandeur et de persécution, à mécanisme interprétatif et hallucinatoire ; par ailleurs l'humeur est exaltée, parfois irritable. Enfin le patient n'a toujours pas suffisamment conscience de ses troubles et est régulièrement opposant aux soins en particulier concernant l'administration d'un traitement médicamenteux.

En conséquence, au vu des éléments médicaux dont la teneur vient d'être rappelée, nonobstant l'évolution positive invoquée, le maintien de l'hospitalisation de Monsieur [G] [H] dans un cadre contraint apparaît seul à même de permettre la poursuite des soins adaptés à son état de santé, de consolider son adhésion aux soins, de garantir sa protection et d'assurer une évolution suffisamment solide et durable de son état, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins du patient.

Il convient dès lors de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS :

Confirme la décision du 3 mars 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg;

Laisse les dépens à la charge du Trésor.

La greffière Le conseiller


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/00862
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;23.00862 ?
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