La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/03/2023 | FRANCE | N°22/00104

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 08 mars 2023, 22/00104


n° minute : 23/00020









































Copie exécutoire à :





- Me Nadine HEICHELBECH



- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH



Le



Le Greffier



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES



ORDONNANCE DE REFERE





R I U N° RG 22/00104 - N° Port

alis DBVW-V-B7G-H6KY



mise à disposition le 08 Mars 2023









Dans l'affaire opposant :





Mme [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR





- partie demanderesse au référé -









S.A.R.L. LES JARDINS D'ATHENA prise en la personne de son repré...

n° minute : 23/00020

Copie exécutoire à :

- Me Nadine HEICHELBECH

- Me Pégah HOSSEINI SARADJEH

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE REFERE

R I U N° RG 22/00104 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6KY

mise à disposition le 08 Mars 2023

Dans l'affaire opposant :

Mme [L] [O]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat au barreau de COLMAR

- partie demanderesse au référé -

S.A.R.L. LES JARDINS D'ATHENA prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pégah HOSSEINI SARADJEH, avocat au barreau de COLMAR

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la Cour d'Appel de COLMAR, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée, lors des débats, de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, et, lors de la mise à disposition, de Marine HOUEDE BELLON, Greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 08 Février 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Selon contrat du 23 octobre 2019, le fils de [L] [O] a été accepté dans la micro crèche « Les jardins d'Athéna », pour une durée d'un an à compter du 23 octobre 2019.

Les relations contractuelles ont été rompues le 14 novembre 2019.

Par jugement du 29 juin 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a condamné Madame [L] [O] à payer à l'EURL Les jardins d'Athéna la somme de 5 805,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, ainsi qu'aux dépens et au versement d'un montant de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Madame [O] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 9 août 2022.

Par acte du 9 novembre 2022, elle a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar la SARL Les jardins d'Athéna aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, le sursis à l'exécution du jugement.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions dites récapitulatives du 5 janvier 2023, reprises à l'audience, Madame [O] expose qu'elle avait fait valoir en première instance des observations sur l'exécution provisoire et que le tribunal a omis de statuer sur ce point, alors qu'elle avait sollicité que l'exécution provisoire soit écartée en cas de condamnation.

Elle soutient que sa demande de sursis à l'exécution est bien fondée d'une part au regard des moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement, d'autre part en raison des conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution.

Sur les moyens de réformation, elle affirme que la rupture du contrat est à l'initiative de la crèche. Contestant la valeur contractuelle du règlement de fonctionnement non signé par les parties, elle estime que la directrice de la crèche ne pouvait lui imposer un préavis de deux mois, faute d'information précontractuelle, et fait valoir qu'en tout état de cause, cette dernière s'est opposée à ce que ce préavis soit effectué. Madame [O] soutient également que la clause indemnitaire devrait être, en application de l'article R 212-1 du code de la consommation, annulée ou tout au moins lui être déclarée inopposable, compte tenu de son caractère léonin.

S'agissant des conséquences manifestement excessives, Madame [O], qui précise plaider en aide juridictionnelle totale, invoque la modicité de ses revenus, son revenu fiscal étant de 11 709 euros alors que le montant des condamnations avoisine 9 000 euros.

La demanderesse indique qu'elle est salariée d'une boutique de vêtements exploitée par la SAS CFLO, dont elle ne détient plus aucune action, les ayant cédées à la SAS Junon dont sa mère est actionnaire unique à concurrence de 100 %. Elle soutient que l'activité de la SAS CFLO est déficitaire, compte tenu notamment de la grève des transports en 2019, du mouvement des gilets jaunes, puis de la crise sanitaire, et ne doit sa survie qu'au soutien de la société mère.

Elle précise vivre chez ses parents.

Elle affirme qu'elle est dans l'incapacité de régler le montant des condamnations.

Aux termes de ses écrits du 9 décembre 2022, soutenues à l'audience, la SARL Les jardins d'Athéna conclut au rejet de la demande, à la condamnation de Madame [O] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 1 800 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SARL les jardins d'Athéna conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement en relevant notamment qu'en signant le contrat d'accueil pour son fils, Madame [O] avait déclaré avoir pris connaissance du règlement de fonctionnement et du projet éducatif et qu'elle s'était engagée à le respecter.

S'agissant des conséquences manifestement excessives de l'exécution, la défenderesse relève que Madame [O] est salariée en qualité de responsable de magasin à [Localité 3] au sein d'une boutique de vêtements qui porte son nom «  [L] Store », qu'elle a exercé des fonctions de présidence de la SAS CFLO jusqu'au 30 mars 2019, date à laquelle la présidence a été confiée à sa mère, qu'il n'est pas justifié des finances de la société dont elle possède 49 parts sur 100 et qu'elle n'a pas produit ses bulletins de salaire postérieurs au mois de juillet 2022.

La SARL les jardins d'Athéna ajoute que dans ses écritures de première instance, Madame [O] n'avait jamais fait état de ses difficultés financières mais simplement d'une disparité entre les situations respectives des parties.

SUR CE

L'instance devant le tribunal judiciaire de Strasbourg ayant été introduite le 27 février 2020, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

D'autre part, ce même article dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ressort des conclusions récapitulatives de première instance de Madame [O] qu'elle avait formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire.

Sa demande est donc recevable, ce que la partie adverse ne conteste pas.

Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier.

De simples difficultés financières ne suffisent pas à caractériser les conséquences manifestement excessives mais il appartient à Madame [O] de prouver qu'elle ne peut exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier.

La demanderesse soutient qu'elle est dans l'incapacité de payer les montants auxquels elle a été condamnée, en précisant qu'il en serait de même si la dette devait être échelonnée sur 24 mois.

Il convient en premier lieu de relever que Madame [O], selon ses déclarations, vit chez ses parents, son père exerçant la profession d'avocat, ainsi qu'il résulte des pièces versées au dossier par la demanderesse, et sa mère dirigeant une ou plusieurs sociétés.

S'il résulte de l'avis d'imposition sur les revenus 2021 et des bulletins de salaire de l'année 2022 produits que son salaire net avoisine 1 000 euros par mois, elle n'a pas justifié de la cession des parts détenues dans la société familiale à hauteur de 49 %, ni, par des comptes intermédiaires ou une attestation du comptable, de la situation financière de la SAS CFLO, postérieurement à l'exercice 2021, lequel était bénéficiaire à hauteur de 11 486 euros.

D'autre part, il résulte de ses observations sur l'exécution provisoire en première instance, en vue de l'audience du 15 décembre 2021, que Madame [O] avait simplement fait état de la disparité des situations respectives des parties et sollicité très subsidiairement des délais de paiement non pas sur deux ans comme le permet la législation, mais sur une année.

Il convient d'en déduire que Madame [O] ne justifie pas qu'elle est dans l'impossibilité, plus d'un an après le jugement déféré, de trouver une solution, le cas échéant avec l'aide de sa famille, pour s'acquitter provisoirement des montants dus, sans que sa situation financière ne soit définitivement compromise.

Par conséquent, dès lors que l'une des conditions cumulatives posées à l'article 514-3 du code de procédure civile n'est pas remplie, la demande aux fins de sursis à l'exécution du jugement sera rejetée.

La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond dont l'issue est incertaine, chaque partie supportera ses propres dépens et il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SARL Les jardins d'Athéna.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclare la demande de Madame [L] [O] recevable ;

Rejette la demande de Madame [L] [O] tendant au sursis à exécution du jugement rendu le 29 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Rejette la demande de la SARL Les jardins d'Athéna fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00104
Date de la décision : 08/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-08;22.00104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award