MINUTE N° 105/2023
Copie exécutoire à
- Me Joseph WETZEL
- Me Claus WIESEL
Le 03/03/2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 03 Mars 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 23/00564 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAEW
Décision déférée à la cour : arrêt du 03 février 2023 rendu par la cour d'appel de Colmar
- sur saisine d'office en rectification d'erreur matérielle -
APPELANT :
Monsieur [F] [E]
demeurant [Adresse 1] à [Localité 2]
représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La société GRÜN GBR GARTEN UND LANDSCHAFTSBAU prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège social [Adresse 3] ALLEMAGNE
représentée par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Février 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Myriam DENORT, conseiller
Madame Nathalie HERY, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction
ARRÊT Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE du LITIGE
Par arrêt portant la date du 3 février 2022, la cour, dans le litige opposant M. [F] [E] à la société de droit allemand Grün Gbr, a confirmé, dans les limites de l'appel, le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 5 janvier 2021, sauf en ce qu'il a condamné la société Grün Gbr à payer à M. [E] les sommes de :
* 16 114,77 euros au titre de la perte de chance de modifier son projet,
* 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
a infirmé le jugement de ces deux chefs, et statuant à nouveau dans cette limite, et ajoutant audit jugement, a :
- condamné la société de droit allemand Grün Gbr à payer à M. [F] [E] les sommes de 22 560,78 euros au titre de la perte de chance de modifier son projet, et de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, le tout avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt,
- condamné la société de droit allemand Grün Gbr aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] [E] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, et a débouté la société Grün Gbr de sa demande sur ce fondement.
Cet arrêt étant manifestement affecté d'une erreur matérielle en ce qui concerne sa date, la cour s'est saisie d'office en rectification conformément à l'article 462, alinéa 2 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement appelées à l'audience du 24 février 2023, par avis du 10 février 2023.
MOTIFS
Conformément à l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Il est incontestable que l'arrêt a été prononcé le 3 février 2023 et non pas le 3 février 2022 comme indiqué par erreur, l'affaire ayant en effet été plaidée le 15 septembre 2022 et mise en délibéré initialement au 24 novembre 2022, le délibéré ayant été prorogé.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
RECTIFIE l'arrêt minute n° 59/2023 rendu dans la procédure RG 21/000641 opposant M. [F] [E] à la société de droit allemand Grün GBR, en ce que ledit arrêt a été prononcé le 3 février 2023 et non pas le 3 février 2022 ;
DIT qu'il sera fait mention du présent arrêt rectificatif sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié ;
LAISSE les dépens de l'instance en rectification à la charge du Trésor public.
Le greffier, La présidente,