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03/03/2023 | FRANCE | N°22/01672

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 03 mars 2023, 22/01672


MINUTE N° 110/2023





























Copie exécutoire à



- Me Valérie SPIESER



- Me Raphaël REINS





Le 03/03/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LU


r>Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 février 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 6]





APPELANTS :



Monsieur [J] [Y]

Madame [U] [C]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]



représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.





INTIM...

MINUTE N° 110/2023

Copie exécutoire à

- Me Valérie SPIESER

- Me Raphaël REINS

Le 03/03/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01672 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2LU

Décision déférée à la cour : ordonnance du 10 février 2022 par le juge de la mise en état de [Localité 6]

APPELANTS :

Monsieur [J] [Y]

Madame [U] [C]

demeurant ensemble [Adresse 1]

[Localité 3]

représentés par Me Valérie SPIESER, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [D] [M]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/001753 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

Madame [E] [M]

demeurant [Adresse 5] à [Localité 4]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2022/001752 du 26/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

représentés par Me Raphaël REINS, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction, de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte notarié du 6 septembre 2017, M. [J] [Y] et Mme [U] [C] ont acquis auprès de M. [D] [M] et Mme [E] [N], son épouse, une maison d'habitation située [Adresse 2] à [Localité 7]) moyennant le prix de 170 000 euros.

Arguant de divers désordres découverts postérieurement à leur entrée dans les lieux, les consorts [Y]-[C], le 12 novembre 2018, ont saisi le juge des référés qui a ordonné une expertise confiée à M. [A] le 18 décembre 2018 lequel a déposé son rapport le 26 mars 2019.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 8 mars 2021, M. [Y] et Mme [C] ont attrait les époux [M] devant le tribunal judiciaire de Mulhouse sur le fondement de l'action estimatoire pour obtenir, au principal, la condamnation des défendeurs à leur verser la somme de 20 037,55 euros au titre des frais de réfection ainsi que des dommages et intérêts.

Le 16 juin 2021, les consorts [M] ont saisi le juge de la mise en état d'un incident pour, notamment, voir déclarer l'action des consorts [Y]-[C] forclose et donc irrecevable.

Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- dit que le point de départ du délai de prescription de l'action estimatoire engagée par M. [J] [Y] et Mme [U] [C] était fixé au 25 octobre 2017 ;

- déclaré les demandes de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] irrecevables pour être prescrites ;

- condamné in solidum M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à payer à M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rejeté la demande de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [J] [Y] et Mme [U] [C] in solidum aux dépens de l'instance et de l'incident.

Après avoir indiqué que le délai biennal prévu à l'article 1648 du code civil est un délai de forclusion qui n'est interrompu que par une demande en justice et jusqu'à l'extinction de l'instance et commence à courir à compter de la découverte du vice, le juge de la mise en état a retenu que, par courrier du 25 octobre 2017, les consorts [Y]-[C] avaient signalé à leurs vendeurs des défauts et qu'une expertise amiable contradictoire avait eu lieu le 26 janvier 2018 laquelle n'avait fait que confirmer les doléances des consorts [Y]-[C] et les constats dressés antérieurement.

Le juge en a déduit que, dès leur courrier du 25 octobre 2017 et au plus tard au moment de l'expertise amiable du 26 janvier 2018, les acquéreurs avaient connaissance, dans leur principe et leur ampleur, des vices considérés comme rédhibitoires, que le délai de prescription avait été interrompu par la saisine du juge des référés le 12 novembre 2018 jusqu'à la date de l'ordonnance du 18 décembre 2018, date à laquelle, l'instance s'étant éteinte, il avait recommencé à courir pour expirer le 18 décembre 2020, de sorte que la présente instance introduite le 8 mars 2021 était forclose.

Les consorts [Y] et [C] ont formé appel à l'encontre de cette ordonnance, par voie électronique, le 20 avril 2022.

Selon ordonnance du 9 mai 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 18 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, les consorts [Y] et [C] demandent à la cour de :

- déclarer les concluants recevables et fondés en leur appel ;

y faisant droit :

- infirmer l'ordonnance entreprise en tant qu'elle :

* a dit que le point de départ du délai de prescription de l'action estimatoire qu'ils ont engagée est fixé au 25 octobre 2017,

* a déclaré leurs demandes à l'encontre des époux [M] irrecevables pour être prescrites,

* les a condamnés in solidum à payer aux époux [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* a rejeté leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* les a condamnés in solidum aux dépens de l'instance et de l'incident;

statuant à nouveau :

- rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;

- déclarer les concluants recevables et non prescrits en leur action ;

- renvoyer le dossier devant le premier juge pour poursuite des débats au fond ;

- débouter les époux [M] de l'intégralité de leurs fins et conclusions ;

- condamner les époux [M] aux entiers dépens des deux instances et les - condamner au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et de 3 000 euros pour la procédure d'appel.

Au soutien de leurs demandes, les consorts [Y] et [C] font valoir que, c'est à tort, que le juge de la mise en état a considéré que le point de départ du délai de prescription devait se situer à la date du rapport d'expertise amiable puisque c'est, dans le cadre de l'expertise judiciaire que l'ampleur, la cause et l'origine des

désordres ont pu être établies, de sorte que c'est à compter de la communication du rapport d'expertise judiciaire qu'ils ont pu avoir connaissance de leur dommage et de la possibilité qui leur était ouverte d'introduire une action judiciaire ; considérant que la demande introductive d'instance a été déposée le 8 mars 2021 et est interruptive de prescription, au jour de son dépôt, la prescription n'était pas acquise.

Les consorts [Y] et [C] exposent encore que la prescription interrompue par une assignation en référé aux fins d'expertise reprend son cours dès l'ordonnance organisant l'expertise, sauf à réserver un appel de l'ordonnance ou, depuis la loi du 17 juin 2008, la suspension que le nouvel article 2239 du code civil prévoit durant le temps nécessaire au déroulement de l'expertise elle-même et jusqu'à la fin du sixième mois suivant le dépôt du rapport.

Ils en déduisent que la prescription a repris son cours à compter de l'ordonnance du 18 décembre 2018 mais que la suspension s'est poursuivie jusqu'au sixième mois suivant le dépôt du rapport d'expertise soit jusqu'au 26 septembre 2019, de sorte que l'action introduite le 8 mars 2021 l'a été dans le délai biennal.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 10 juin 2022, les époux [M] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel irrecevable, en tous cas mal fondé ;

- le rejeter ;

- débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions;

- faire droit à leurs demandes, fins et prétentions ;

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- condamner in solidum les appelants aux frais et dépens de première instance et d'appel ;

si l'aide juridictionnelle leur est accordée :

- condamner in solidum les appelants à verser un montant de 3 000 euros à Maître Raphaël Reins, conseil des concluants, au titre de l'article 700, al.2 du code de procédure civile ;

si l'aide juridictionnelle ne leur est pas accordée :

- condamner in solidum les appelants à leur verser un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700, al.1 du code de procédure civile.

Les époux [M] exposent qu'il est constant que les vices ont été découverts dès le mois de septembre 2017 et que, par courrier du 25 octobre 2017, les consorts [Y] et [C] leur ont expressément mentionné l'existence de vices, que l'interruption du délai de deux ans pour agir au titre de l'article 1641 du code civil a été matérialisée par l'assignation en référé-expertise du 12 novembre 2018 et a été effective jusqu'au prononcé de l'ordonnance désignant l'expert judiciaire soit le 18 décembre 2018, de sorte que le délai de deux ans a recommencé à courir à compter de cette date, soit jusqu'au 18 février 2020 et que l'acte introductif d'instance des consorts [Y]-[C] ayant été enregistré au greffe en date du 8 mars 2021, l'action des demandeurs est forclose et donc irrecevable, étant souligné que l'expert judiciaire n'a fait que constater les vices déjà dénoncés en proposant des solutions de reprises et en précisant leur origine.

Ils se disent en accord avec l'analyse du juge de la mise en état.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Les consorts [Y]-[C] ont assigné les époux [M] sur le fondement de l'article 1641 du code civil.

Aux termes des dispositions de l'article 1648 du même code, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.

S'agissant d'un délai de forclusion, les dispositions des articles 2241 et 2242 du code civil relatives à l'interruption du délai par une demande en justice même en référé laquelle produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance lui sont applicables mais non celles de l'article 2239 du code civil relatives à la suspension du délai quand le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès laquelle ne concerne que le délai de prescription.

La saisine par les consorts [Y]-[C] du juge des référés le 12 novembre 2018 a interrompu le délai de forclusion, les effets de cette interruption jouant jusqu'à la date du 18 décembre 2018 matérialisant l'extinction de cette instance et faisant courir un nouveau délai de forclusion de deux ans lequel était éteint à la date de l'assignation du 8 mars 2021, étant souligné que, dès le 25 octobre 2017, les consorts [Y]-[C] ont adressé un courrier à M. [M] pour lui faire part d'une liste de désordres, l'expertise amiable du 26 janvier 2018 ayant confirmé cette existence, de sorte qu'il ne peut être retenu que c'est le rapport d'expertise judiciaire déposé le 26 mars 2019 qui constitue le point de départ du délai de forclusion.

L'ordonnance entreprise est donc infirmée en ce qu'elle a :

- dit que le point de départ du délai de prescription de l'action estimatoire engagée par M. [J] [Y] et Mme [U] [C] était fixé au 25 octobre 2017 ;

- déclaré les demandes de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] irrecevables pour être prescrites.

Il y a lieu de dire que :

- le point de départ du délai de forclusion de l'action estimatoire engagée par M. [J] [Y] et Mme [U] [C] est fixé au 25 octobre 2017 ;

les demandes de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] sont irrecevables pour être forcloses.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est confirmé sur ces chefs de demandes.

A hauteur d'appel, les consorts [Y]-[C] sont condamnés in solidum aux dépens.

Les consorts [Y]-[C] sont déboutés de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faisant application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile, il y a lieu de condamner in solidum M.[J] [Y] et Mme [U] [C] à payer à Me Reins, avocat des époux [M], bénéficiaires de l'aide juridictionnelle partielle la somme de 1 500 euros étant rappelé que Me Reins a la possibilité de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la cour.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 février 2022 en ce qu'elle a :

- dit que le point de départ du délai de prescription de l'action estimatoire engagée par M. [J] [Y] et Mme [U] [C] était fixé au 25 octobre 2017 ;

- déclaré les demandes de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] irrecevables pour être prescrites ;

Statuant de nouveau sur ces seuls points :

- dit que le point de départ du délai de forclusion de l'action estimatoire engagée par M. [J] [Y] et Mme [U] [C] est fixé au 25 octobre 2017 ;

- déclare les demandes de M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à l'encontre de M. [D] [M] et Mme [E] [N] épouse [M] irrecevables pour être forcloses ;

CONFIRME pour le surplus, l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Mulhouse du 10 février 2022 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [U] [C] aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum M. [J] [Y] et Mme [U] [C] à payer à Me Reins, avocat de MM. [D] [M] et Mme [E] [N] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 2° du code de procédure civile pour les frais

de procédure exposés à hauteur d'appel, étant rappelé que Me Reins a la possibilité de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par la cour ;

DEBOUTE M. [J] [Y] et Mme [U] [C] de leur demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01672
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;22.01672 ?
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