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03/03/2023 | FRANCE | N°22/01342

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 03 mars 2023, 22/01342


MINUTE N° 109/2023





























Copie exécutoire à



- Me Nadine HEICHELBECH



- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI





Le 03/03/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 03 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZ3





Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 Février 2022 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE :



La COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]
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MINUTE N° 109/2023

Copie exécutoire à

- Me Nadine HEICHELBECH

- la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI

Le 03/03/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 03 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01342 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZZ3

Décision déférée à la cour : ordonnance du 21 Février 2022 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE :

La COOPERATIVE CENTRE-ALSACE HABITAT, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.C.I. MANDALAY SCI, représentée par son gérant

La S.C.I. CARUSO, représentée par son gérant

La S.C.I. VISCONTI, représentée par son gérant

La S.C.I. CAMARGUE, représentée par son gérant

La S.C.I. VERA, représentée par son gérant

La S.C.I. MADRAS, représentée par son gérant audit siège

toutes ayant leur siège social [Adresse 1] à [Localité 3]

représentées par la SCP CAHN G./CAHN T./BORGHI, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par exploits séparés délivrés le 16 octobre 2019, l'association Coopérative Centre Alsace Habitat se plaignant d'une domiciliation illégale dans son immeuble situé [Adresse 1], à [Localité 3], de la SCI Mandalay, la SCI Caruso, la SCI Visconti, la SCI Camargue, la SCI Vera et la SCI Madras les a fait assigner, en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Colmar afin qu'il leur soit notamment enjoint de procéder au transfert de leurs sièges sociaux respectifs.

Par ordonnance du 21 février 2022, le juge des référés a débouté l'association Coopérative Centre Alsace Habitat de toutes ses demandes.

Se fondant sur les dispositions de l'article 855 du code de procédure civile, il a retenu que l'obligation était contestable puisque l'association produisait aux débats des extraits Kbis du 25 septembre 2019, désormais obsolètes, des relevés non datés de situation « Infogreffe » desdites sociétés, de sorte qu'il n'était pas justifié de ce que les sociétés défenderesses disposaient toujours, respectivement, d'un siège social dans l'immeuble appartenant à l'association Coopérative Centre Alsace Habitat, sachant que des annonces de changement de siège social avaient été publiées le 10 novembre 2019.

L'association Coopérative Centre Alsace Habitat a fait appel à l'encontre de cette ordonnance par voie électronique le 31 mars 2022.

Selon ordonnance du 2 mai 2022, la présidente de la chambre, en application de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé d'office l'affaire à l'audience du 18 novembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 25 août 2022, l'association Coopérative Centre Alsace Habitat demande à la cour de :

- déclarer l'appel recevable et bien fondé ;

- infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Colmar en date du 21 février 2022 en ce qu'elle :

* l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes,

* a laissé à sa charge les entiers dépens de l'instance ;

statuant à nouveau :

- enjoindre à la SCI Mandalay, à la SCI Caruso, à la SCI Visconti, à la SCI Camargue, à la SCI Vera et à la SCI Madras de produire les justificatifs de dépôt du dossier complet au greffe du RCS aux fins de transfert de leur siège social ;

- enjoindre à la SCI Mandalay, à la SCI Caruso, à la SCI Visconti, à la SCI Camargue, à la SCI Vera et à la SCI Madras de procéder au transfert de leurs sièges sociaux respectifs dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par société et par jour de retard passé ce délai, au besoin les y condamner sous la même astreinte ;

- condamner la SCI Mandalay, la SCI Caruso, la SCI Visconti, la SCI Camargue, la SCI Vera et la SCI Madras in solidum à payer à la Coopérative Centre Alsace Habitat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la SCI Mandalay, la SCI Camargue, la SCI Vera, la SCI Caruso, la SCI Visconti et la SCI Madras in solidum en tous les frais et dépens, y compris ceux de première instance.

L'association Coopérative Centre Alsace Habitat considère que le juge des référés a inversé la charge de la preuve puisqu'il appartient aux SCI de prouver que leur siège social a été transféré.

Elle fait état de ce que, depuis plus de trois ans, le siège social des SCI étant toujours à son adresse, elle reçoit des courriers adressés aux sociétés intimées, ce qui signifie que, depuis plus de trois ans, les sociétés intimées n'ont accompli aucune démarche pour y remédier.

Elle ajoute que la production par les SCI de la publication dans un journal d'annonces légales ne suffit pas à justifier des démarches effectuées à fin de transfert du siège social, d'autres démarches étant encore nécessaires.

Elle argue de ce qu'il importe peu que le bâtiment qui abritait les SCI n'existe plus, dès lors que l'adresse existe encore.

Elle conclut à l'illégalité de la domiciliation actuelle des SCI puisque ces dernières n'ont procédé à aucune des formalités imposées par l'article L.123-9, alinéa 1 du code de commerce.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 septembre 2022, les SCI intimées demandent à la cour de :

- rejeter l'appel ;

- confirmer la décision entreprise en toute disposition ;

- condamner l'association Coopérative Centre Alsace Habitat aux entiers dépens.

Les SCI font valoir que le premier juge a parfaitement répondu en retenant en autres, qu'il n'était pas démontré que les sociétés mises en cause avaient toujours leur siège social dans l'immeuble de la demanderesse.

Elles confirment que les publicités légales ont bien été régularisées et soulignent que le bâtiment qui abritait les SCI, [Adresse 1] à [Localité 3], a été détruit.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes d'injonction de l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat

L'association Coopérative Centre-Alsace Habitat se fonde sur les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile aux termes duquel, même en présence d'une contestation sérieuse, peuvent être ordonnées des mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut être ordonnée l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L'association Coopérative Centre-Alsace Habitat a produit des extraits Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) délivrés le 25 septembre 2019, soit peu de temps avant l'assignation en référé, qui établissent qu'à cette date les SCI intimées avaient leur siège social au [Adresse 1] à [Localité 3]

Les SCI intimées indiquent que leur siège social n'est plus situé au [Adresse 1] à [Localité 3] et produisent des copies d'extraits du « Journal des Ménagères » du 10 novembre 2019 pour un transfert de leur siège social au [Adresse 2] à [Localité 3].

Toutefois, il y a lieu de relever que le journal d'annonces légales n'est pas produit en original, la production de simples copies d'extraits dudit journal sans aucune authentification étant insuffisante pour démontrer que le transfert de siège social a été régularisé dans les formes.

De surcroît, l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat produit plusieurs documents postérieurs à cette publicité adressés aux sociétés intimées au [Adresse 1] à [Localité 3] (courrier de la communauté d'agglomération [Localité 4] Océan expédié le 11 février 2022 à l'attention de la SCI Mandalay au [Adresse 1] à [Localité 3] qui a été réceptionné par l'association, courrier daté du 26 avril 2022 adressé à cette même adresse à la SCI Camargue par l'agence immobilière Century 21).

Elle justifie également qu'au 6 mai 2022, les sociétés intimées étaient répertoriées auprès de l'INSEE, au répertoire SIRENE, à l'adresse [Adresse 1] à [Localité 3] et que le 19 juillet 2021, le greffier du RCS a fait, dans le cadre du transfert de son siège, un rappel de demande de pièces à la SCI VERA, [Adresse 1] à [Localité 3], ce qui démontre qu'à cette date, les formalités nécessaires au transfert de siège social n'avaient pas été effectuées.

Il apparaît, en outre, que l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat a son siège social au [Adresse 1] à [Localité 3], ce qui démontre que cette adresse existe toujours, même si les bâtiments dans lesquels étaient accueillis les SCI intimées ont disparu, cette disparition n'ayant pas pour effet de faire disparaître leur domiciliation de siège social.

Enfin, il suffit de se reporter aux conclusions des SCI intimées datées du 26 septembre 2022 pour constater qu'elles affichent clairement un siège social au [Adresse 1] à [Localité 3].

Au regard de tous ces éléments, il apparaît que les SCI intimées ne justifient pas qu'elles ont satisfait à leur obligation légale en matière de transfert de siège social laquelle n'est pas sérieusement contestable, de sorte que l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat est en droit d'obtenir l'exécution de cette obligation.

Par conséquent, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'enjoindre aux SCI intimées de procéder au transfert de leurs sièges sociaux respectifs dans un délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt, et ce, sous astreinte, selon les modalités précisées au dispositif du présent arrêt, sans qu'il soit, dès lors, utile de faire droit à la demande de l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat tendant à enjoindre aux SCI intimées de produire les justificatifs de dépôt du dossier complet au greffe du RCS aux fins de transfert de leur siège social.

Sur les dépens et les frais de procédure

L'ordonnance entreprise est infirmée de ces chefs.

Les SCI intimées sont condamnées in solidum aux dépens de la procédure de première d'instance et d'appel. Elles sont déboutées de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elles sont condamnées in solidum à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

INFIRME l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 21 février 2022 ;

Statuant de nouveau et y ajoutant :

ENJOINT à la SCI Mandalay, à la SCI Caruso, à la SCI Visconti, à la SCI Camargue, à la SCI Vera et à la SCI Madras de procéder au transfert de leur siège social respectif dans un délai d'un mois à compter de la signification de cet arrêt, et ce, sous astreinte de 100 euros (cent euros) par jour passé ce délai, et pendant une durée maximale de deux mois au terme de laquelle il appartiendra aux parties, le cas échéant, de saisir le juge de l'exécution ;

DEBOUTE l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat de sa demande tendant à enjoindre à la SCI Mandalay, à la SCI Caruso, à la SCI Visconti, à la SCI Camargue, à la SCI Vera et à la SCI Madras de produire les justificatifs de dépôt du dossier complet au greffe du RCS aux fins de transfert de leur siège social ;

CONDAMNE in solidum la SCI Mandalay, la SCI Caruso, la SCI Visconti, la SCI Camargue, la SCI Vera et la SCI Madras aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d'appel ;

CONDAMNE in solidum la SCI Mandalay, la SCI Caruso, la SCI Visconti, la SCI Camargue, la SCI Vera et la SCI Madras à payer à l'association Coopérative Centre-Alsace Habitat la somme de 3 000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés en première instance et à hauteur d'appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 22/01342
Date de la décision : 03/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-03;22.01342 ?
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