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02/03/2023 | FRANCE | N°21/00860

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 mars 2023, 21/00860


MINUTE N° 103/2023





























Copie exécutoire à



- Me Thierry CAHN



- la SELARL LEXAVOUE

COLMAR





Le 2 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBF<

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Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE



APPELANTE :



La SAS VLYM, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]



représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.





INTIMÉ...

MINUTE N° 103/2023

Copie exécutoire à

- Me Thierry CAHN

- la SELARL LEXAVOUE

COLMAR

Le 2 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00860 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HQBF

Décision déférée à la cour : 26 Janvier 2021 par le tribunal judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

La SAS VLYM, prise en la personne de son représentant légal,

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉS :

Monsieur [M] [W]

Madame [C] [K] épouse [W]

demeurant ensemble [Adresse 1]

représenté par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Lors de la construction de leur maison d'habitation à ossature bois, M. [M] [W] et Mme [C] [K], son épouse ont confié l'essentiel des travaux à la SARL Félix Lutz, devenue la SARL ABT Construction Bois et les travaux d'isolation des façades à la SAS Vlym.

Alléguant des défauts d'aspect des façades apparus à partir de 2014 sous la forme de marques plus sombres à l'endroit des joints des plaques d'isolant, les époux [W] ont saisi la juridiction des référés aux fins de désignation d'un expert judiciaire par actes d'huissier des 3, 4 et 7 mars 2016, délivrés à la SARL ABT Construction Bois et son assureur, la SA Groupama Grand Est, à la SAS Vlym et son assureur, la SA Aviva Assurances.

Par ordonnance du 26 avril 2016, le juge des référés a fait droit à leur demande et commis M. [H] [S] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport en date du 27 octobre 2017.

Par acte introductif d'instance déposé au greffe le 8 décembre 2017, les époux [W] ont introduit une instance à l'encontre de la SAS Vlym devant le tribunal de grande instance de Mulhouse.

Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

rejeté la fin de non recevoir tirée du délai biennal de forclusion fixée par l'article 1792-3 du code civil ;

déclaré que la SAS Vlym a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. [M] [W] et Mme [C] [K] ;

rejeté la demande de la SAS Vlym tendant à la réduction de la demande indemnitaire à de plus justes proportions ;

condamné la SAS Vlym à payer à M. [M] [W] et Mme [C] [K], à titre de dommages et intérêts, la somme de 38 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;

condamné la SAS Vlym à payer à M. [M] [W] et Mme [C] [K] la somme de 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté la demande formée par la SAS Vlym au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SAS Vlym aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé expertise RG n°16/00083 (minute n°16/00119) ;

dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.

Afin d'examiner la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'article 1792-3 du code civil soulevée par la SAS Vlym, le tribunal a indiqué qu'il était nécessaire, au préalable, de déterminer la nature des désordres en cause.

Il a fait état de ce que, d'une part, il n'était pas discuté que les désordres allégués n'étaient pas apparents à la réception et étaient survenus plus d'un an après, et, d'autre part, qu'était en cause l'isolation extérieure de la maison, les capacités isolantes de l'ouvrage n'étant cependant pas discutées.

Se fondant sur le rapport de l'expert judiciaire, le tribunal a relevé que les constats réalisés ne mettaient pas en évidence des désordres en relation avec la bonne tenue des ouvrages en cause, que des défauts d'aspect étaient apparus dans le temps, localisés au droit des joints entre plaques de polystyrène, ce dont il résultait un spectre des joints sous-jacents dans le revêtement décoratif de façade, les marques ne nuisant pas à la solidité des ouvrages ; ces marques, a priori d'ordre esthétique, étaient apparues plus d'un an après la réception et après prise de possession de l'ouvrage, de sorte que ces désordres devaient donc être qualifiés de désordres intermédiaires ressortant de la responsabilité contractuelle de droit commun et non de la garantie de bon fonctionnement. Il en a déduit que la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par la SAS Vlym devait être rejetée.

Le tribunal a ensuite retenu la responsabilité contractuelle de la société Vlym sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, l'expert ayant expliqué que les deux sondages dans l'enduit confirmaient l'hypothèse d'un défaut d'exécution, au droit des joints entre panneaux lesquels n'avaient pas été injectés avec de la mousse de polyuréthane, de sorte que le mortier d'enduit avait pénétré dans les joints, jusqu'à 10 mm, créant un différentiel important d'épaisseur, la partie plus épaisse de l'enduit séchant moins vite, lors de l'absorption d'eau, ce qui avait provoqué l'apparition d'un « fantôme » des joints et un marquage dans le temps.

Le tribunal a souligné que la SAS Vlym avait admis ne pas avoir posé les dalles d'isolant bord à bord, mais « à joint serré », faisant valoir que le remplissage des joints par de la mousse polyuréthane n'était pas pertinent dans toutes les hypothèses et devait rester occasionnel mais qu'il résultait néanmoins, tant du rapport d'expertise que du Document Technique d'Application (DTA) réf. 7/11-1503 du CSTB et de l'analyse technique de Polyexpert Construction sollicitée par la SAS Vlym via son assureur, que les joints devaient être calfeutrés systématiquement lorsqu'ils étaient ouverts de plus de 2 mm comme l'indiquait cette dernière dans ses écritures, mais également dans tous les autres cas, afin d'éviter la pénétration de l'enduit de mortier et l'apparition d'une « différence d'hygrométrie », la pénétration de l'enduit de mortier dans les joints entre les dalles d'isolant causant le phénomène de « spectre ».

Le tribunal a ajouté que la circonstance qu'il n'y ait pas de non conformité par rapport à un DTU était sans emport puisqu'il appartenait à la SAS Vlym, qui se devait de livrer un ouvrage exempt de défauts, de prendre les mesures appropriées pour protéger les joints et éviter l'apparition dudit phénomène de « spectre », de sorte qu'en ne le faisant pas, elle avait commis une faute engageant sa responsabilité.

Pour évaluer la réparation des désordres, le tribunal s'est référé au chiffrage de l'expert judiciaire fait sur la base des devis de la SARL Mambre, apparaissant techniquement complets et fiables.

Considérant que les désordres, apparus dans un premier temps, sur une seule façade, s'étaient généralisés à l'ensemble des façades de la maison, le tribunal a indiqué que le montant réclamé de 38 000 euros n'apparaît pas excessif.

La société Vlym a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 9 février 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 3 mai 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 5 mai 2022, la société Vlym demande à la cour de :

recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions des époux [W] ;

infirmer l'entier jugement entrepris ;

et statuant à nouveau :

déclarer la demande des époux [W] irrecevable pour cause de prescription, tant au regard de la garantie biennale prévue par l'article 1792-3 du code civil que de la responsabilité contractuelle fondée sur l'article 1147 dudit code dans sa version applicable aux faits de l'espèce ;

si par extraordinaire la cour devait ne pas constater la prescription de la demande, la société Vlym lui demande, à titre subsidiaire, de :

déclarer qu'elle n'a commis aucune faute dans la réalisation des travaux effectués susceptible d'engager sa responsabilité ;

à titre infiniment subsidiaire, si sa responsabilité devait être engagée :

déclarer que la demande indemnitaire formulée par les époux [W] est disproportionnée et la réduire dans la plus large mesure ;

en tout état de cause :

condamner les époux [W] d'avoir à payer les entiers frais et dépens de la procédure de première instance ainsi que de la présente procédure d'appel ;

condamner les époux [W] d'avoir à lui payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ainsi que le somme de 3700 euros pour la procédure d'appel.

La société Vlym indique que les époux [W] ont réceptionné les travaux sans la moindre réserve suivant procès-verbaux de réception établis en dates des 20 septembre 2008 et 31 mars 2009.

Elle souligne que, selon l'expert, les désordres sont dus à un défaut d'exécution, au droit des joints entre panneaux, qui n'ont pas été injectés avec de la mousse polyuréthane, de sorte que les désordres sont purement esthétiques et ne concerne que des éléments dissociables de l'immeuble, le désordre esthétique étant un désordre intermédiaire lequel, en principe, n'entre dans aucune des catégories de garanties, biennale ou décennale, mais à l'égard duquel le juge considère le plus souvent qu'il relève de la garantie biennale, alors même que ce désordre aurait son origine dans le gros 'uvre.

La société Vlym en conclut que la demande des époux [W] est forclose dès lors que la garantie biennale a commencé à courir à compter du 20 septembre 2008 et a donc définitivement expiré le 21 septembre 2010.

Elle ajoute que, si par extraordinaire la cour devait retenir l'application de la responsabilité contractuelle de droit commun, le délai de prescription correspondant est de cinq ans, de sorte que la prescription était acquise le 21 septembre 2015, soit plus de cinq mois avant la délivrance de l'assignation en référé expertise.

Elle conteste avoir commis une faute laquelle n'est pas démontrée, l'expert ayant relevé que les constats réalisés ne mettaient pas en évidence des désordres en relation avec la bonne tenue des ouvrages en cause. Elle souligne que les dalles d'isolant qu'elle a posées l'ont été en total respect des préconisations du fabricant STO puisque de telles dalles posées à joint serré ne permettent pas d'injecter une quelconque mousse, sauf à augmenter l'épaisseur du joint, ce qui risque de nuire à son intégrité, ainsi qu'à celle de la structure.

La société Vlym ajoute que le prix proposé par la société Mambre est totalement excessif par rapport à celui fixé au titre du marché initial, à savoir la somme de 21 133,68 euros, cette société ne justifiant d'aucune compétence ni qualification pour la mise en 'uvre des travaux d'isolation extérieure, ce qui se répercute d'ailleurs sur le cout du devis évoqué, étant souligné que les désordres sont uniquement de nature esthétique, de sorte qu'il serait totalement non avenu de déposer l'isolation réalisée pour en reposer une par la suite.

Aux termes de leurs conclusions transmises par voie électronique le 4 août 2021, les époux [W] demandent à la cour de :

déclarer l'appel formé par la SAS Vlym irrecevable, subsidiairement, mal fondé;

confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 janvier 2021;

condamner la SAS Vlym aux entiers frais et dépens des deux instances ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les époux [W] font valoir que les dommages affectent l'isolation par l'extérieur des façades de l'immeuble, le crépi et les peintures, de sorte qu'ils ne relèvent que de la responsabilité de droit commun de la SAS Vlym et que la prescription n'est pas acquise puisque les désordres sont apparus en 2014, qu'une assignation en référé expertise a été engagée en mars 2016 et une action au fond en novembre 2017.

Ils ajoutent que le rapport d'expertise retient un défaut d'exécution de la société Vlym.

Ils font état de ce que la société Vlym n'a pas discuté le devis de la société Mambre dans le cadre des opérations d'expertise judiciaire et que si ce devis est supérieur au montant du marché initial, cela s'explique par la complexité et le coût des travaux de reprise puisqu'ils nécessitent de démonter les terrasses en bois installées contre les façades pour accéder au soubassement et de protéger les arbustes plantés le long des façades, étant rappelé que le marché initial date de 2008, de sorte qu'il n'est plus en adéquation avec les coûts actuels de la construction.

Ils se réfèrent au jugement entrepris qui a considéré techniquement complet et fiable, le chiffrage de l'expert judiciaire, sur la base des devis de la société Mambre.

Ils soulignent que les désordres apparus dans un premier temps sur une seule façade se sont généralisés à l'ensemble des façades de la maison.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

M. [W] et Mme [K] ne développant aucun moyen à l'appui de leur demande d'irrecevabilité de l'appel de la société Vlym, et en l'absence de cause d'irrecevabilité susceptible d'être soulevée d'office, il y a lieu de déclarer son appel recevable.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Considération prise de la pertinence de la motivation du jugement entrepris, il y a lieu de le confirmer puisqu'en effet, le caractère esthétique des désordres en cause, leur caractère non apparent à la date de la réception et leur date d'apparition en font un dommage intermédiaire relevant de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs prévue par l'ancien article 1147 du code civil applicable au litige, le délai de prescription étant de dix ans tel que prévu par l'article 1792-4-3 du code civil, lequel commence à courir à la date de la réception, soit le 20 septembre 2008, de sorte qu'au regard des assignations délivrées par les époux [W] , la prescription n'est pas acquise, ce qui rend leur demande recevable.

Sur le fond

Sur la responsabilité

La société Vlym indique qu'elle n'a pas commis de faute et que celle-ci n'est pas démontrée. Elle fait état de ce que l'expert aurait relevé que les constats réalisés ne mettaient pas en évidence des désordres en relation avec la bonne tenue des ouvrages en cause. Il y a lieu de relever, d'une part, qu'elle ne produit pas le rapport d'expertise permettant de vérifier ce qu'elle avance et, d'autre part, qu'elle ne remet pas en cause la réalité des explications de l'expert telles que reprises dans le jugement entrepris.

Le premier juge s'est référé à divers documents dont celui cité par la société Vlym, à savoir l'analyse technique de Polyexpert Construction et en a fait une analyse pertinente en retenant que, selon cet organisme, dès lors que le phénomène de « spectre » s'expliquait par une différence d'hygrométrie provenant de la fixation des poussières de l'air sur des zones d'inertie thermique légèrement différentes en raison de la présence des joints entre plaques de polystyrène et de la pénétration d'un peu d'enduit dans ces joints ; il en a déduit, à juste titre, que la société Vlym avait commis une faute en ne prenant pas les mesures nécessaires pour éviter cet effet telle que l'injection de mousse de polyuréthane, ce qui caractérisait un défaut d'exécution, peu importe qu'il n'y ait pas de non-conformité à un DTU lequel n'a pas de caractère coercitif.

C'est donc avec pertinence que le premier juge a retenu la responsabilité de la société Vlym.

Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef.

Sur l'indemnisation

La société Vlym critique le prix proposé par la société Mambre comme étant totalement excessif par rapport à celui fixé au titre du marché initial.

Il convient, cependant, de souligner que, non seulement, elle ne produit pas le rapport d'expertise qui évoque le devis de l'entreprise Mambre mais ne produit pas plus ce devis permettant à la cour d'apprécier si sa contestation est fondée.

Le premier juge après avoir clairement indiqué que l'expert s'était référé au devis de la société Mambre, a retenu que le chiffrage de l'homme de l'art, établi à partir de ce devis était adapté, soulignant que les désordres observés dans un premier temps s'étaient ensuite généralisés.

Les époux [W] ont indiqué que ce devis n'avait pas été discuté par la société Vlym dans le cadre des opérations d'expertise, ce que cette dernière ne conteste pas.

Ainsi, à défaut de production d'éléments de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par le premier juge, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.

La société Vlym est condamnée aux dépens de la procédure d'appel ainsi qu'à payer aux époux [W] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de ce même article.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE l'appel recevable ;

CONFIRME dans toutes ses dispositions, le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 26 janvier 2021 ;

Y ajoutant :

CONDAMNE la SAS Vlym aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SAS Vlym à payer à M. [M] [W] et Mme [C] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DEBOUTE la SAS Vlym de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00860
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00860 ?
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