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02/03/2023 | FRANCE | N°21/00284

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 02 mars 2023, 21/00284


MINUTE N° 107/2023





























Copie exécutoire à



- Me Dominique serge BERGMANN



- Me Mathilde SEILLE





Le 2 mars 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 02 Mars 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAY




Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR





APPELANTE et intimée sur incident :



La S.A.R.L. SYNDICAT LINARO, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 1]



représentée par Me Domi...

MINUTE N° 107/2023

Copie exécutoire à

- Me Dominique serge BERGMANN

- Me Mathilde SEILLE

Le 2 mars 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 02 Mars 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00284 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPAY

Décision déférée à la cour : 19 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de COLMAR

APPELANTE et intimée sur incident :

La S.A.R.L. SYNDICAT LINARO, prise en la personne de son représentant légal

ayant siège social [Adresse 1]

représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me MASSON, avocat à Montauban.

INTIMÉE et appelante sur incident :

Madame [C] [S]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mathilde SEILLE, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me Sacha REBMANN, avocat à Colmar.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par M. WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 16 décembre 2013, Mme [C] [S] a conclu avec la SARL Syndicat Linaro un contrat de distribution des paillettes de sperme de son poney dont elle est propriétaire s'appelant Very Star Kerveyer.

Les 15 mars 2018, 21 avril 2018, 27 juillet 2018 et 8 août 2018, elle a adressé des courriers à la société Syndicat Linaro aux termes desquels, elle a fait état de manquements de la société, celui du 27 juillet 2018 faisant état d'une résiliation du contrat à son initiative au 31 août 2018.

S'opposant à la résiliation ainsi qu'à la nullité du contrat également invoquée par Mme [S], la SARL Syndicat Linaro, le 30 juillet 2019, a fait assigner cette dernière devant le tribunal de grande instance de Colmar afin, notamment, de voir dire et juger que le contrat devait continuer à s'appliquer.

Par jugement du 19 novembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

déclaré recevables l'ensemble des demandes formées par la SARL Syndicat Linaro et Mme [C] [S] ;

dit et jugé que la décision prise par Mme [C] [S], par lettre recommandée du 27 juillet 2018, de résiliation unilatérale du contrat de distribution des paillettes de son poney étalon Very Star Kerveyer conclu le 16 décembre 2013 avec la SARL Syndicat Linaro était fondée ;

débouté, en conséquence, la SARL Linaro de l'ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner la continuation d'une telle convention ;

débouté la SARL Syndicat Linaro de ses prétentions indemnitaires formées à hauteur de 17 000 euros au titre de son dommage matériel ainsi que de son préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation ;

condamné la SARL Syndicat Linaro à payer à Mme [C] [S] la somme de 3850 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision ;

débouté Mme [C] [S] du surplus de sa demande reconventionnelle en paiement (1465,20 euros) dirigée à l'encontre de la SARL Syndicat Linaro ;

condamné la SARL Syndicat Linaro à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance ;

débouté la SARL Syndicat Linaro de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné la SARL Syndicat Linaro à payer à Mme [C] [S] une somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles ;

rejeté toutes autres prétentions ;

dit et jugé n'y avoir lieu à assortir la présente décision de l'exécution provisoire.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article L.132-1 ancien du code de la consommation (articles L.212-1 et L.212-2 nouveaux) qui prévoient que seuls les contrats conclus entre professionnels et non professionnels ou consommateurs sont susceptibles de tomber sous le coup de la législation consumériste qui prohibe les clauses abusives, le tribunal a considéré que Mme [S] ayant agi dans le champ de son activité professionnelle agricole, n'avait pas la qualité de consommatrice et ne pouvait pas, en conséquence, bénéficier du régime de prohibition aménagé par les articles susvisés.

Après avoir rappelé le principe général d'interdiction des engagements perpétuels invoqué par Mme [S], le tribunal a considéré que ce principe n'avait pas davantage vocation à s'appliquer à la convention de distribution litigieuse dès lors que la durée des obligations souscrites par les parties contractantes dépendait en l'occurrence d'un événement certain, à savoir le fait que «la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises» et ce, quand bien même la date de survenance d'un tel événement n'était pas prédéterminée.

Le tribunal a ensuite fait état des dispositions de l'article 1184 ancien du code civil aux termes duquel la partie au contrat à exécution successive qui estime que son cocontractant a gravement manqué à ses obligations peut demander la résiliation judiciaire du contrat ou, à ses risques et périls, résilier unilatéralement ledit contrat.

Il a également mentionné les dispositions de l'article 13 intitulé «Inexécution» du contrat de distribution en cause qui stipule qu'«en cas d'inexécution d'une ou plusieurs clauses du présent contrat, celui-ci pourra être résilié à l'initiative de l'une ou l'autre des parties un mois après mise en demeure demeurée infructueuse, formulée par lettre recommandée d'avoir à respecter la ou les clauses concernées ».

Il a ainsi retenu que Mme [S] avait la faculté de résilier le contrat précité soit sur sa décision unilatérale et motivée par la gravité du comportement du Syndicat Linaro, soit sur le fondement de la clause résolutoire de plein droit susvisée dont les termes clairs et précis ne font référence à aucune condition de gravité.

Le tribunal a ensuite analysé chaque manquement invoqué par Mme [S] pour retenir à la charge de la société Syndicat Linaro :

des erreurs de rémunération ainsi que de gestion des paillettes et calcul du nombre de saillies pratiquées,

l'obligation pour Mme [S] de payer des pénalités en raison de retards de gestion imputables au distributeur et de s'être acquittée de frais de stockage de doses auprès du prestataire Eurogen en lieu et place de son cocontractant lesquels ont été imputés de manière répétée à celle-ci,

le non-respect des modalités de règlement prévues par l'article 8 du contrat de distribution, la société Syndicat Linaro n'effectuant qu'un unique versement aux propriétaires au mois de décembre de chaque année.

Il a qualifié ces manquements de suffisamment graves pour rompre unilatéralement la convention litigieuse aux torts de la société Syndicat Linaro, compte-tenu de leur nombre, de leur ancienneté à l'échelle dudit contrat, de leur répétition malgré l'envoi de réclamations ainsi que du fait qu'elles avaient largement entamé le respect par le distributeur de son obligation principale tendant au paiement de la rémunération due à sa cocontractante.

Considérant que, de son côté, Mme [S] n'avait commis aucune faute en demandant la résiliation du contrat en cause, le tribunal a débouté la société Syndicat Linaro de l'ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner la continuation de la convention conclue.

Il n'a fait droit à la demande en paiement de Mme [S] qu'à hauteur de 3 850 euros TTC au titre des ventes de cartes et de doses 2019, faute de preuve pour le surplus.

La société Syndicat Linaro a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 28 décembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, la société Syndicat Linaro demande à la cour de :

déclarer son appel recevable ;

infirmer et réformer le jugement rendu le 19 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Colmar en ce qu'il :

* a dit et jugé que la décision prise par Mme [S] par lettre recommandée du 27 juillet 2018 de résiliation unilatérale du contrat de distribution de paillettes de son poney étalon Very Star Kerveyer conclu le 16 décembre 2013 avec elle est fondée,

* l'a déboutée, en conséquence, de l'ensemble de ses demandes tendant à voir ordonner la continuation d'une telle convention ;

* l'a déboutée de ses prétentions indemnitaires formées à hauteur de 17 000 euros au titre de son préjudice matériel ainsi que de son préjudice d'atteinte à l'image et à la réputation,

* l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 3 850 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé de la présente décision,

* l'a condamnée à prendre en charge les frais et dépens de la présente instance,

* l'a déboutée de sa prétention indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* l'a condamnée à payer à Mme [S] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles,

* a rejeté toutes les autres prétentions ;

par conséquent :

débouter Mme [S] de l'ensemble de ses demandes ;

prononcer l'irrecevabilité de l'appel incident de Mme [S] en ce qui concerne la demande de résiliation judiciaire ;

la débouter de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5 644,32 euros ;

ordonner la poursuite des relations contractuelles ;

n'accorder aucune valeur à la résiliation unilatérale du contrat par Mme [S];

déclarer, en conséquence, qu'elle reste la seule et unique distributrice des paillettes congelées de l'étalon poney Very Star Kerveyer ;

déclarer que Mme [S] a commis une faute en s'octroyant le droit de résilier unilatéralement le contrat ;

en conséquence :

condamner Mme [S] à lui payer la somme de 17 000 euros en réparation de son préjudice matériel et de son préjudice d'atteinte à son image et à sa réputation ;

condamner Mme [S] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner Mme [S] aux entiers dépens.

La société Syndicat Linaro avance que la demande de résiliation judiciaire du contrat formulée sur appel incident est irrecevable car nouvelle en cause d'appel.

La société Syndicat Linaro expose qu'en vertu de l'application de la loi ancienne à laquelle le contrat est soumis, il n'appartenait pas à Mme [S] de résilier le contrat en se dispensant de saisir le juge. Au demeurant, elle considère que la résiliation à l'initiative de Mme [S] est nulle et non avenue.

La société Syndicat Linaro argue de ce que Mme [S] ne peut se prévaloir du régime des clauses abusives, le code de la consommation étant inapplicable puisque Mme [S] a utilisé son étalon dans le cadre de son activité professionnelle d'élevage et a conclu la convention de distribution de semences congelées à titre professionnel dans le cadre de son élevage.

La société Syndicat Linaro conteste que le contrat en cause s'analyse comme un engagement perpétuel alors que les termes du contrat sont sans équivoques sur le terme du contrat dont la date n'est pas déterminée avec précision mais est déterminable puisqu'un terme est prévu au contrat à savoir l'absence de possibilité, en raison de l'âge ou d'une baisse de qualité des paillettes, de pouvoir procéder à la congélation de celles-ci à des fins de commercialisation.

La société Syndicat Linaro considère qu'elle n'a commis aucun manquement contractuel grave de nature à mettre en péril, d'une part, l'existence du bien, soit, s'agissant de chevaux, leur intégrité physique, caractérisant une volonté de nuire et, d'autre part, l'équilibre du contrat.

Elle réfute que la faute de gestion alléguée par Mme [S] soit grave puisqu'elle a commis une erreur qui a profité à cette dernière, cette erreur ayant été, au surplus, rectifiée avant que Mme [S] s'en aperçoive.

Elle conteste également tout manquement dans la gestion du stock des doses, quant à la parade des étalons, quant à l'octroi de doses gratuites et concernant le règlement par Mme [S] des frais de stockage auprès d'Eurogen.

La société Syndicat Linaro argue de ce que les conditions nécessaires pour mettre en 'uvre la clause résolutoire ne sont pas réunies puisqu'il n'y a eu ni mise en demeure préalable d'avoir à respecter une clause contractuelle et ni violation de ladite clause, les manquements qui lui sont reprochés par Mme [S] n'étant pas des manquements graves et n'étant pas contractuellement prévus.

Elle conteste que les courriers adressés par Mme [S] puissent s'analyser comme des mises en demeure dans la mesure où, d'une part, elle y évoque de faits qui ont tous été régularisés, et d'autre part, elle n'a jamais adressé une mise en demeure préalable d'avoir à rétablir le manquement éventuel à une clause du contrat.

La société Syndicat Linaro soutient encore que la faute commise par Mme [S] laquelle pensait pouvoir résilier le contrat à sa guise et son attitude depuis lui créent un préjudice important. Elle fait ainsi état de ce que Mme [S] a confié la commercialisation de semences à un tiers, a tout mis en 'uvre pour bloquer la distribution par elle en intervenant auprès de la société Eurogen pour interdire la libération des doses que celle-ci détenait pour son compte avant d'autoriser la libération des doses au compte-goutte, n'a pas fait publier la fiche de son étalon, ce qui lui a fait perdre des ventes de saillies.

Elle évoque également un important préjudice d'image, ce d'autant qu'elle n'a pu commercialiser la semence de l'étalon depuis le jugement querellé et a donc perdu une chance de vendre ledit étalon en question pendant cette période.

La société Syndicat Linaro conteste les sommes réclamées par Mme [S] et indique avoir réglé ce qu'elle devait.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2021, Mme [S] demande à la cour de :

déclarer la SARL Syndicat Linaro mal fondée en son appel ;

déclarer l'appel incident recevable et bien fondé ;

y faisant droit :

infirmer partiellement le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

condamner la SARL Syndicat Linaro à lui payer un montant de 5 644,32 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

confirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

débouter la SARL Syndicat Linaro de l'ensemble de ses demandes ;

à titre subsidiaire :

la déclarer bien fondée en son appel incident ;

y faisant droit :

infirmer partiellement le jugement entrepris ;

statuant à nouveau :

prononcer la résiliation judiciaire du contrat de distribution aux torts de la SARL Syndicat Linaro ;

en tout état de cause :

condamner la société Syndicat Linaro aux entiers frais et dépens, ainsi qu'au paiement d'un montant de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile s'agissant de la procédure en appel.

Mme [S] se prévaut des dispositions protectrices de l'article R.212-2 du code de la consommation qui prévoient que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs sont présumées abusives, au sens des dispositions des premier et cinquième alinéas de l'article L.212-1, sauf au professionnel à rapporter la preuve contraire, les clauses ayant pour objet ou pour effet de soumettre la résolution ou la résiliation du contrat à des conditions ou modalités plus rigoureuses pour le consommateur que pour le professionnel.

Ainsi, elle considère qu'est abusive la clause du contrat qui prévoit que « Le présent contrat est signé pour une durée allant de sa signature jusqu'à ce que la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises, sauf décision contraire du distributeur signifiée au propriétaire par lettre recommandée avec AR avant le 30/08 précédant la saison de monte concernée » ; elle souligne que le poney lui appartient à titre personnel et que l'envoi de courriers avec l'entête de l'élevage n'a aucune incidence sur la qualité du propriétaire du poney.

Mme [S] se prévaut des dispositions de l'article 1210 du code civil qui prohibe les engagements perpétuels, chaque contractant pouvant mettre fin au contrat dans les conditions prévues pour le contrat à durée indéterminée ; elle souligne que cette clause rend impossible toute résiliation pendant la durée de vie de l'étalon, le fait que la semence de l'étalon ne soit plus congelable correspondant à la mort du poney et revenant à dire que le propriétaire s'engage pour la durée de la vie de reproducteur de l'étalon.

Elle considère que c'est donc à bon droit qu'elle a procédé à la résiliation du contrat litigieux, le délai de résiliation ayant été suffisant et donc raisonnable.

Mme [S] soutient qu'elle a, par ailleurs, la possibilité de constater de manière unilatérale la résiliation d'un contrat en cas de manquement grave de la part de son cocontractant, l'absence de mise en demeure d'avoir à respecter la ou les clauses ne faisant pas obstacle à l'accomplissement par elle d'une résiliation unilatérale à ses risques et périls.

Elle souligne qu'elle a notifié sa volonté de rompre le contrat litigieux, au moins à quatre reprises et qu'elle a notifié les manquements une multitude de fois, sans qu'il y soit mis un terme.

Mme [S] liste les manquements graves et répétés commis par le Syndicat Linaro :

absence de présentation du poney à «la parade des étalons du « SL », qui a lieu chaque année lors du Salon du Cheval de [Localité 3] début décembre» et, plus généralement, absence de mise en valeur satisfaisante du poney,

erreurs régulières s'agissant des montants lui revenant au titre de sa rémunération, du nombre des saillies, offre de doses sans son autorisation ; retard dans le paiement de sa commission due au titre de l'année 2018,

pénalités à sa charge en raison de retards imputables au Syndicat Linaro, du fait de ses erreurs de gestion ; paiement des frais de stockage auprès d'Eurogen, alors que ces frais devaient en principe incomber au Syndicat Linaro,

non respect des règlements et de leurs modalités à savoir trois versements par an,

comportement régulièrement menaçant du Syndicat Linaro, dénigrement de l'étalon Movie Star Tilia, le père de son poney sur les réseaux sociaux.

Mme [S] demande le paiement de la somme de 1 456,20 euros correspondant au reliquat de la commission due pour l'année 2018 (1 188 euros) et à la différence entre les saillies réellement pratiquées et celles déclarées pour le deuxième semestre 2018 (1584 euros) dont à déduire le règlement effectué par la société Syndicat Linaro en cours de procédure de référé soit 1 306,80 euros.

Elle demande également le paiement de la somme de 3 850 euros correspondant au montant de la facture de décembre 2019 et de la somme de 329,12 euros correspondant au montant de la facture de décembre 2020.

Mme [S], à titre subsidiaire, formule une demande de résiliation judiciaire du contrat qu'elle considère tendre à la même fin que celle soumise au premier juge, à savoir l'anéantissement du contrat, de sorte qu'il ne s'agit pas d'une demande nouvelle, ce qui la rend recevable, d'autant plus que cette demande est manifestement l'accessoire, la conséquence et le complément nécessaire de la prétention initiale.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation du contrat de distribution formalisée par Mme [S]

Sur la demande de nullité de la résiliation du contrat à l'initiative de Mme [S]

La société Syndicat Linaro expose qu'en vertu de l'application de la loi ancienne à laquelle le contrat est soumis, il n'appartenait pas à Mme [S] de résilier le contrat en se dispensant de saisir le juge. Au demeurant, elle considère que la résiliation à l'initiative de Mme [S] est nulle et non avenue.

Aux termes des dispositions de l'article 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 applicable à la date du contrat en cause, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a la possibilité de demander la résolution du contrat avec dommages et intérêts, laquelle doit être demandée en justice.

Sous l'égide de ces dispositions, il était de principe que la gravité du comportement d'une partie à un contrat pouvait justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls.

Dès lors, ce moyen est rejeté.

Sur la clause abusive

Mme [S] soutient qu'est abusive la clause du contrat en cause qui prévoit que « Le présent contrat est signé pour une durée allant de sa signature jusqu'à ce que la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises, sauf décision contraire du distributeur signifiée au propriétaire par lettre recommandée avec AR avant le 30/08 précédant la saison de monte concernée ».

Ce moyen doit être rejeté, sans qu'il soit nécessaire de déterminer si la clause invoquée par Mme [S] est abusive ou non puisque, dans l'hypothèse où le caractère abusif serait retenu, la sanction encourue ne serait pas la résiliation du contrat en cause, seule demandée par Mme [S].

Sur l'engagement perpétuel

Mme [S] soutient que la clause du contrat ainsi libellée : « Le présent contrat est signé pour une durée allant de sa signature jusqu'à ce que la semence de l'étalon ne soit plus congelable selon les normes françaises, sauf décision contraire du distributeur signifiée au propriétaire par lettre recommandée avec AR avant le 30/08 précédant la saison de monte concernée » constitue un engagement perpétuel, dès lors que cette clause rend impossible toute résiliation pendant la durée de vie de l'étalon, le fait que la semence de l'étalon ne soit plus congelable correspondant à la mort du poney et revenant à dire que le propriétaire s'engage pour la durée de la vie de reproducteur de l'étalon.

S'il est vrai qu'aux termes des dispositions de l'article 1210 du code civil, les engagements perpétuels sont prohibés, l'analyse de la clause critiquée permet de constater que les termes du contrat sont sans équivoques sur le terme du contrat dont la date n'est pas déterminée avec précision mais est déterminable.

En effet, contrairement à ce que soutient Mme [S], le terme du contrat n'est pas libellé comme correspondant à la date à laquelle la semence de l'étalon ne sera plus congelable mais comme correspondant à la date à laquelle la semence de l'étalon ne sera plus congelable selon les normes françaises ; or, Mme [S] ne démontre pas qu'au regard desdites normes, son engagement s'avérait perpétuel.

Ce moyen est donc rejeté.

Sur les manquements invoqués par Mme [S]

Mme [S] demande de dire et juger que la résiliation unilatérale qu'elle a formalisée soit déclarée bien fondée. Elle ne sollicite pas l'application de la clause résolutoire incluse dans le contrat de distribution, de sorte que tous les développements de la société Syndicat Linaro relatifs à cette clause sont sans emport.

C'est dans un courrier du 27 juillet 2018 que Mme [S] a manifesté sa volonté de résilier le contrat au 31 août 2018 pour défaut de respect du contrat de distribution par la société Syndicat Linaro en faisant état de ce que cette dernière avait commis :

des manquements lors de la saison 2017 et une erreur comptable au début de 2018 sur lesquels les lettres recommandées avec demande d'avis de réception de Mme [S] sont restées sans réponse,

un manquement consistant en l'absence de transmission de décompte pour 2018 prévu contractuellement pour la mi-juin (article 7) malgré les rappels écrits de Mme [S],

un manquement caractérisé par la réception par Mme [S] de la facturation de la part d'Eurogen du stockage des doses dont la charge et le paiement incombaient à la société Syndicat Linaro (articles 3 et 4).

Il convient donc de vérifier si Mme [S] apporte la preuve de ces manquements et de déterminer s'ils sont suffisamment graves pour justifier la résiliation du contrat demandée par Mme [S] aux termes de sa lettre du 27 juillet 2018.

Sur les manquements lors de la saison 2017 et l'erreur comptable du début de 2018

Dans son courrier du 27 juillet 2018, Mme [S] fait référence à des lettres recommandées avec demande d'avis de réception et des courriers restés sans réponse sans toutefois préciser la date de ces courriers, ce qui ne permet pas de les rattacher à ce courrier du 27 juillet 2018. De surcroît, la lecture des lettres recommandées avec demande d'avis de réception de Mme [S] du 15 mars 2018 et du 21 avril 2018, antérieurs à celui actant la résiliation unilatérale du contrat à l'initiative de Mme [S] permet de constater que cette dernière vise des manquements de la saison 2017 sans pour autant les identifier, de sorte qu'il n'apparaît pas possible de les retenir comme causes de résiliation.

S'agissant de l'erreur comptable du début de l'année 2018, les documents produits permettent de constater que cette erreur a effectivement été commise par la société Syndicat Linaro laquelle, une fois qu'elle s'en est rendue compte, a avisé Mme [S] qu'elle lui avait trop versé d'argent ; la société Syndicat Linaro a accepté que ce trop versé soit déduit de la prochaine facture. Le manquement, s'il est avéré n'apparaît, cependant, pas grave au regard de la concession faite par la société Syndicat Linaro de récupérer en différé la somme qui lui était due, ce qui est à l'avantage de Mme [S].

Sur le manquement consistant en l'absence de transmission de décompte pour 2018 prévu contractuellement pour la mi-juin (article 7)

L'article 7 « Rémunération du distributeur et du propriétaire » du contrat de distribution prévoit qu'en contrepartie des tâches énumérées à l'article 3 assumées par le distributeur, ce dernier percevra la moitié du solde au PV (poulain vivant). Le propriétaire percevra pour sa part l'intégralité de la part à la réservation mais également l'autre moitié du solde au poulain vivant ['].

Ce n'est pas cet article qui prévoit la transmission d'un décompte dont Mme [S] fait état mais l'article 8 « Encaissement du chiffre d'affaires » aux termes duquel « le distributeur reversera au propriétaire, sur présentation de

factures, sa part des ventes, tel que défini à l'article 7, en plusieurs versements : à la mi-juin, à la mi-septembre puis avec l'éventuel reliquat en décembre de l'année de la saison de monte concernée pour les ventes de doses, et avant le mois de décembre de l'année suivante pour les ventes de cartes facturées au poulain vivant ».

Mme [S] ne reproche pas à la société Syndicat Linaro de ne pas avoir procédé aux règlements selon les échéances convenues au contrat mais le fait de ne pas lui avoir transmis le décompte prévu pour le mois de juin 2018.

L'analyse de l'article 8 susvisé permet de retenir que l'établissement des factures aux échéances prévues n'avait pour utilité que d'expliquer les règlements devant intervenir au bénéfice de Mme [S].

Dès lors, que ce règlement ne se faisait, en pratique, qu'en fin d'année, l'absence de production de la facturation au mois de juin 2018, ne caractérise pas un manquement.

Sur le manquement caractérisé par la réception par Mme [S] de la facturation de la part d'Eurogen du stockage des doses (articles 3 et 4).

Mme [S] expose que la charge et le paiement du stockage des doses incombait à la société Syndicat Linaro.

La société Syndicat Linaro indique qu'il était prévu dès le départ que Mme [S] devait régler les frais de stockage auprès d'Eurogen, ce que cette dernière a d'ailleurs reconnu dans un mail du 22 septembre 2016. Elle ajoute que le stockage est gratuit lorsque la congélation a lieu chez Eurogen et que Mme [S] a fait le choix de congeler à l'extérieur, soit au Haras du Petit Hautier.

Le mail qu'évoque la société Syndicat Linaro ne concerne pas les frais de stockage mais les frais de congélation, dont Mme [S] ne conteste pas qu'ils sont à sa charge.

Aux termes des articles 3 « Prestations de service du distributeur » et 4 « Gestion du stock » du contrat liant les parties, il est prévu que le distributeur prend en charge le stockage des paillettes et conserve dans son centre de stockage les paillettes d'une année sur l'autre.

Il n'a donc été contractuellement prévu qu'un stockage des paillettes par la société Syndicat Linaro dans son centre et non une prise en charge financière du stockage des paillettes par la société Eurogen, de sorte qu'aucun manquement n'est imputable à la société Syndicat Linaro de ce chef.

*

Aucun des manquements visés dans le courrier du 27 juillet 2018 de Mme [S] n'étant établi, il y a lieu de dire que la décision prise, dans cette lettre, par Mme [C] [S], de procéder à la résiliation unilatérale du contrat de distribution des paillettes de son poney étalon Very Star Kerveyer conclu le 16 décembre 2013 avec la SARL Syndicat Linaro n'était pas fondée.

Le jugement entrepris est donc infirmé de ce chef.

Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de distribution

Sur la recevabilité de cette demande

Selon les dispositions de l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

A titre subsidiaire, Mme [S] demande la résiliation judiciaire du contrat de distribution la liant à la société Syndicat Linaro et aux torts de cette dernière.

Cette demande tend exactement à la même fin que sa demande principale tendant à voir dire et juger fondée la résiliation qu'elle a formalisée unilatéralement, de sorte qu'elle est recevable.

Sur le fond

Mme [S] se fonde sur les dispositions de l'article 1184 ancien du code civil applicable au litige au regard de la date du contrat en cause.

Outre les manquements d'ores et déjà visés pour la résiliation unilatérale que la cour a déjà analysés pour ne pas les retenir, Mme [S] fait état d'autres manquements qu'il lui appartient de justifier et dont il y a lieu d'apprécier s'ils sont suffisamment graves pour générer le prononcé de la résiliation judiciaire.

Sur l'absence de présentation du poney à «la parade des étalons du « SL », à savoir du Syndicat Linaro et, plus généralement, sur l'absence de mise en valeur satisfaisante du poney

Mme [S] reproche à la société Syndicat Linaro de ne pas avoir présenté son poney à la parade des étalons du « SL », qui a lieu chaque année lors du Salon du Cheval de [Localité 3] début décembre et, plus généralement, une absence de mise en valeur satisfaisante du poney.

La société Syndicat Linaro répond que la présentation à cette parade laquelle a, au demeurant, été supprimée, ne constitue pas l'obligation essentielle du contrat et incombe au propriétaire ; elle considère avoir assuré la promotion de l'étalon par beaucoup d'autres moyens, ce qui est la condition essentielle du contrat et son objet même.

Le contrat de distribution, en son article 4, prévoit que c'est le propriétaire qui s'engage à présenter son poney à la Parade des étalons de la société Syndicat Linaro qui a lieu chaque année lors du salon du cheval de [Localité 3] début décembre.

Dès lors, ne s'agissant pas d'une obligation à la charge de la société Syndicat Linaro, Mme [S] n'est pas à même d'imputer un quelconque manquement à cette dernière de ce chef.

Mme [S] reproche à la société Syndicat Linaro de ne pas avoir mis en valeur son poney de manière satisfaisante et ne donne, pour seul exemple, que le fait qu'elle ait dû intervenir pour demander à ce que la fiche de présentation du poney soit complétée et la vidéo modifiée, ce qui ne caractérise pas un manquement grave de la société Syndicat Linaro à l'article 3 du contrat qui prévoit que le distributeur prend en charge la promotion de l'étalon à travers ses supports de communication (site, catalogue'), étant souligné que la société Syndicat Linaro a eu le souci de l'actualisation des photographies et vidéos du poney concerné tel qu'en témoigne le courrier qu'elle lui a adressé, le 3 mars 2018, aux termes duquel elle lui demande de lui fournir de nouvelles photographies et vidéos pour compléter ses collections à fin de promotion.

Sur les erreurs s'agissant des montants revenant à Mme [S] au titre de sa rémunération, sur le nombre des saillies mises en compte, sur l'offre de doses sans autorisation de Mme [S] et sur le retard dans le paiement de la commission due à Mme [S] au titre de l'année 2018

Mme [S] reproche à la société Syndicat Linaro d'avoir établi des factures avec TVA tantôt sans TVA. La société Syndicat Linaro ne dit rien sur ce manquement qui lui est reproché.

Mme [S] n'identifie pas les factures qu'elle critique ; de surcroît, c'est elle qui établissait les factures au profit de la société Syndicat Linaro, de sorte que Mme [S] n'est pas à même d'imputer la responsabilité des mentions sur la TVA à la société Syndicat Linaro.

Mme [S] indique qu'elle a dû intervenir à plusieurs reprises auprès de la société Syndicat Linaro pour signaler des erreurs sur les saillies mises en compte par cette dernière.

Les pièces numérotées 19-3, 20-11, 20-13 et 21-2 qu'elle produit pour justifier de ce manquement ne sont que des échanges de mails qui évoquent les désaccords de Mme [S] sur les sommes à facturer sans qu'il soit établi que les factures qui se sont ensuivies l'aient été à son détriment, étant souligné que c'est à juste titre que la société Syndicat Linaro a contesté le nombre de vente de doses affectées sur l'année 2017 alors que deux devaient l'être sur l'année 2016, contrairement à ce qu'avait retenu Mme [S].

Mme [S] expose s'être aperçue, après comparaison avec le nombre de poulains déclarés auprès du service des Haras Nationaux, de ce que la société Syndicat Linaro avait commis des erreurs dans le nombre des saillies répertoriées.

La société Syndicat Linaro répond que Mme [S] cultive l'ambiguïté des chiffres puisqu'elle commercialise, de son côté, des saillies soit en IAC (semence congelée) soit en IAF (semence fraîche/monte en main). Elle ajoute que ce qu'elle déclare est parfaitement représentatif de ce qu'elle vend, que Mme [S] vend également des saillies de son côté sans faire de distinction et que, pour 2020, elle n'a pas été la seule à faire de la distribution.

Le tableau que Mme [S] produit à l'appui du manquement qu'elle invoque concerne les années 2014 à 2018. Elle y relève des différences entre le nombre de poulains vivants réels et celui des poulains vivants déclarés.

Cependant, les documents produits par Mme [S] ne permettent pas de vérifier les manquements dont elle fait état.

En effet, si elle produit la liste des saillies-naissances émanant du site internet « Info chevaux » qui permet de comptabiliser sur l'année le nombre de saillies en insémination artificielle congelée et les naissances survenues suite à l'utilisation de ce procédé, les autres documents fournis ne permettent pas de vérifier la cohérence du tableau qu'elle a dressé unilatéralement puisque la liste provenant de la société Syndicat Linaro ne comptabilise que le nombre de paillettes vendues.

Dès lors, il y a lieu de considérer que le manquement n'est pas établi.

Mme [S] fait état de ce qu'à plusieurs reprises, la société Syndicat Linaro a offert des doses de paillettes sans qu'elle en ait été avisée et sans qu'elle ait donné son autorisation préalable.

La société Syndicat Linaro répond que M. [O] a payé la dose lui revenant, que c'est une carte et non une dose qui a été donnée à M. [N], laquelle carte ayant été offerte à titre commercial avec une seule valeur virtuelle, le client ayant le choix de la convertir ultérieurement en saillie effective et que, s'agissant de Mme [B], trois doses lui ont été confiées avec l'accord de Mme [S].

Mme [S] produit un courriel que la société Syndicat Linaro lui a adressé le 6 décembre 2016 aux termes duquel la première est informée de ce que « [D] » en l'occurrence M. [O] a pris trois doses qu'il n'a pas utilisées, de sorte que la société Syndicat Linaro entend les laisser au compte de Mme [S], laquelle répond en manifestant son désaccord sur le fait qu'elle n'en ait pas été avisée et en exigeant que ces doses soient payées dès lors qu'elles ont été livrées.

Mme [S] justifie également de ce qu'une carte de saillie a été offerte, à titre commercial, par la société Syndicat Linaro à M. [F] [N] sans que son autorisation ait été sollicitée, étant souligné que contrairement à ce que soutient la société Syndicat Linaro, M. [N] a manifesté, ultérieurement, sa volonté d'utiliser cette carte, peu importe que l'opération ait échoué pour d'autres raisons.

Mme [S] fait état de ce que M. [O] a déclaré trois poulains aux Haras Nationaux alors qu'il n'a acquis qu'une seule dose en 2014. Toutefois, l'analyse du registre du site internet « Info Chevaux » permet de vérifier que M. [O] a déclaré deux saillies en insémination artificielle congelée ayant été suivie de deux naissances. Le listing des ventes de paillettes de la société Syndicat Linaro fait bien apparaître une telle vente à deux reprises. Ainsi, aucun manquement n'est à reprocher à la société Syndicat Linaro sur le nombre même de ventes de paillettes.

Dans le courriel du 6 décembre 2016 déjà cité, la société Syndicat Linaro a informé Mme [S] que [J] [B] a commandé quatre doses dont une payée pas encore utilisée, les autres étant stockées chez elle pour le compte de Mme [S]. Cette dernière y a répondu dans la foulée en indiquant qu'elle n'en avait pas été informée et s'y opposait.

Elle justifie également de ce que les doses stockées aux Haras de Rouffach ont été perdues suite à leur fermeture, ce que la société Syndicat Linaro reconnaît.

Aux termes de l'article 3 du contrat de distribution qui encadre les prestations de service du distributeur, la société Syndicat Linaro doit prendre en charge la vente des doses.

Dès lors, cette dernière, en prenant l'initiative, à plusieurs reprises, sans autorisation préalable de Mme [S] de donner des doses ou cartes n'a pas respecté ses obligations de distributeur. Seul le désaccord formalisé par Mme [S] immédiatement après avoir eu connaissance des pratiques de la société Syndicat Linaro a permis d'y remédier en partie puisque, malgré tout, des doses ont été détruites au détriment de Mme [S] faute d'avoir été récupérées par la société Syndicat Linaro dans les Haras de Rouffach alors qu'elles y étaient stockées sans l'accord préalable de Mme [S].

Même s'ils n'ont pas mis en péril l'intégrité physique du poney de Mme [S] et sans qu'il soit nécessaire d'analyser la suite des manquements reprochés à la société Syndicat Linaro, des manquements sont avérés et apparaissent suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de distribution liant les parties aux torts de la société Syndicat Linaro avec effet à la date de ce jour, étant souligné que ces manquements ont été de nature à affecter l'équilibre du contrat du fait du non respect par le distributeur de son obligation principale de vendre le sperme congelé du poney.

Sur les sommes réclamées par Mme [S] à la société Syndicat Linaro

Le registre du site internet « Info chevaux » a répertorié, pour le deuxième trimestre 2018, quatre saillies en insémination artificielle congelée, ce qui ne correspond pas au tableau dressé unilatéralement par Mme [S] (pièce 18-5), de sorte qu'il y lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté cette dernière de sa demande en paiement de la somme de 1 465,20 euros laquelle n'est pas vérifiable au vu des pièces produites.

Mme [S] demande également le paiement de la somme de 3850 euros correspondant au montant de la facture de décembre 2019 et de la somme de 329,12 euros correspondant au montant de la facture de décembre 2020.

Elle produit la facture de décembre 2019 que la société Syndicat Linaro ne justifie pas avoir réglée, de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Syndicat Linaro à payer la somme de 3 850 euros à Mme [S].

En revanche, Mme [S], bien qu'en faisant état, ne produit pas de facture pour 329,12 euros, de sorte qu'elle est déboutée de sa demande en paiement de cette somme.

Sur la demande de dommages et intérêts de la société Syndicat Linaro

La demande de résiliation judiciaire du contrat liant les parties aux torts de la société Syndicat Linaro ayant abouti, cette dernière est malvenue de solliciter des dommages et intérêts à ce titre.

Faute pour la société Syndicat Linaro de justifier, d'une part, des manquements de Mme [S] (commercialisation de semences à un tiers, blocage de la distribution en intervenant auprès de la société Eurogen pour interdire la libération des doses que celle-ci détenait pour son compte avant d'autoriser la libération des doses au compte-goutte, absence de publication de la fiche de son étalon), et, d'autre part, d'un préjudice d'image, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les dépens et les frais de procédure

Le jugement entrepris est confirmé.

A hauteur d'appel, la société Syndicat Linaro est condamnée aux dépens ainsi qu'à payer à Mme [S] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; elle est déboutée de sa demande d'indemnité sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DÉCLARE recevable la demande de résiliation judiciaire ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Colmar du 19 novembre 2020 en ce qu'il a dit et jugé que la décision prise par Mme [C] [S], par lettre recommandée du 27 juillet 2018, de résiliation unilatérale du contrat de distribution des paillettes de son poney étalon Very Star Kerveyer conclu le 16 décembre 2013 avec la SARL Syndicat Linaro était fondée ;

Statuant de nouveau, sur ce seul point et y ajoutant :

DIT que la décision prise par Mme [C] [S], par lettre recommandée du 27 juillet 2018, de résiliation unilatérale du contrat de distribution des paillettes de son poney étalon Very Star Kerveyer conclu le 16 décembre 2013 avec la SARL Syndicat Linaro n'était pas fondée ;

ORDONNE la résiliation judiciaire du contrat de distribution du 16 décembre 2013 liant Mme [C] [S] à la SARL Syndicat Linaro avec effet à la date de cet arrêt, aux torts de la SARL Syndicat Linaro ;

DÉBOUTE Mme [C] [S] de sa demande en paiement de la somme de 329,12 euros à l'encontre de la SARL Syndicat Linaro ;

CONDAMNE la SARL Syndicat Linaro aux dépens de la procédure d'appel ;

CONDAMNE la SARL Syndicat Linaro à payer à Mme [C] [S] la somme de 2 500 (deux mille cinq cents) euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procédure exposés à hauteur d'appel ;

DÉBOUTE la SARL Syndicat Linaro de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00284
Date de la décision : 02/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-02;21.00284 ?
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