La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/03/2023 | FRANCE | N°23/00758

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 01 mars 2023, 23/00758


Copie transmise par mail :

- à Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à Mme [X] [P]

épouse [O] par remise de copie

contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Dominique Serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD



Copie à Monsieur le PG



le 01 Mars 2023



Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)




N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPD



Minute n° : 9/2023





ORDONNANCE du 01 Mars 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES L...

Copie transmise par mail :

- à Mme le Procureur de la République

de Strasbourg

- à Mme [X] [P]

épouse [O] par remise de copie

contre récépissé par l'intermédiaire

de l'établissement hospitalier

- à Me Dominique Serge BERGMANN

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

Copie à Monsieur le PG

le 01 Mars 2023

Le Greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/00758 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAPD

Minute n° : 9/2023

ORDONNANCE du 01 Mars 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

ni comparant, ni représenté

INTIMEES :

Madame [X] [P] épouse [O]

née le 13 Avril 1943

de nationalité française

[Adresse 1]

[Localité 2]

actuellement hospitalisée à l'Epsan de [Localité 3]

non comparante, représentée par Me Dominique Serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis d'office

Madame LA DIRECTRICE DE L'EPSAN DE [Localité 3]

ni comparante, ni représentée

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

M. Philippe VANNIER, Avocat Général

Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 01 Mars 2023 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas de péril imminent, prise par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3], le 18 février 2023, concernant Madame [X] [O] née [P] et la décision de maintien du 20 février 2023,

Vu la requête de saisine du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, en date du 23 février 2023, par Madame la directrice de l'Epsan de [Localité 3],

Vu l'ordonnance, en date du 27 février 2023, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg a ordonné la mainlevée de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [X] [O] née [P],

Vu la déclaration d'appel de Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG en date du 27 février 2023, avec demande d'appel suspensif,

Vu notre ordonnance en date du 28 février 2023 conférant effet suspensif à l'appel de Mme le procureur de la République et convoquant les parties,

Vu l'avis du parquet général, du 28 février 2023, qui requiert l'infirmation de la décision entreprise,

MOTIFS

Mme le procureur de la République près le tribunal judiciaire de STRASBOURG a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 27 février 2023, par déclaration motivée visée par le greffe en date du 27 février 2023, de sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique, et que l'appel est ainsi régulier.

À l'appui de son appel, elle fait valoir, notamment et en substance, que le certificat médical d'admission et le certificat médical de 24 heures sont motivés et précisent que les troubles de la patiente ne lui permettent pas de donner son consentement aux soins et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante ; qu'il n'appartient pas au juge de se substituer au médecin et de se prononcer sur l'état mental de la patiente.

À l'audience de ce jour, le parquet général, non comparant a requis aux termes de ses écritures l'infirmation de la décision, reprenant les moyens susvisés et ajoutant, s'agissant de l'impossibilité de prévenir les tiers, que le formulaire de recherches avait été rempli en fonction des hallucinations et du discours incohérent de la patiente.

Madame [X] [O] née [P], qui n'a pas souhaité comparaître était représentée par son conseil et a conclu à la confirmation de l'ordonnance.

Pour ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de Madame [X] [O] née [P], le premier juge a relevé que les certificats médicaux produits aux débats ne permettaient pas de caractériser l'existence d'un péril imminent et, qu'au surplus, il ressortait des déclarations de la patiente qu'elle avait un frère et une fille, que dès lors l'absence de recherches de ceux-ci avait pu priver la patiente d'un recours contre sa décision d'hospitalisation ; que les irrégularités avaient porté atteinte aux droits de la patiente, dont l'hospitalisation devait alors être levée.

Sur ce, il y a lieu de rappeler qu'en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'établissement en cas de péril imminent que lorsque d'une part ses troubles mentaux rendent impossible son consentement, et que d'autre part, son état mental nécessite des soins assortis d'une surveillance constante justifiant son hospitalisation complète.

Le paragraphe II 2° de ce texte précise que cette décision peut intervenir lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande, dans les conditions prévues au 1° du présent II, et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°.

Le juge est tenu de vérifier si les mentions du certificat médical prévu ci-dessus, caractérisent, pour la santé de l'intéressée, un péril imminent (CC Civ 1ère 18 décembre 2020).

Par ailleurs, l'article L. 3216-1 du même code dispose que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure, que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet, laquelle doit être appréciée in concreto.

En l'espèce, il résulte des éléments du dossier que Madame [X] [O] née [P] a été hospitalisée sous le régime des soins contraints à compter du 18 février 2023, dans un contexte de troubles du comportement, l'intéressée ne retrouvant plus la porte de sa maison et ayant été conduite au centre hospitalier de [Localité 4].

Le certificat médical d'admission relevait chez la patiente un état de confusion, un refus des soins et des hallucinations visuelles, précisant que ses troubles mentaux ne lui permettaient pas de donner son consentement, et imposaient des soins immédiats assortis d'une surveillance constante.

Le certificat médical de 24 heures relevait la même symptomatologie et précisait qu'une poursuite de l'hospitalisation était nécessaire, afin de déterminer son origine psychiatrique ou somatique.

En dernier lieu, le certificat de situation, en date du 28 février 2023, rédigé par le docteur [D] fait état de la persistance d'une production délirante résiduelle induisant des troubles du comportement et donc l'incapacité d'adhérer pleinement aux soins.

Le premier juge a fait une juste lecture de ces pièces médicales, en relevant qu'elles ne contenaient pas d'élément caractérisant l'existence d'un péril imminent.

C'est également, à juste titre, qu'il a pu relever que, si les indications du relevé de recherche et d'information de la famille mentionnaient pour Madame [X] [O] née [P], la qualité de 'patient isolé', il s'avérait qu'en réalité la patiente avait une fille et un frère.

S'il ne peut être exigé du chef d'établissement qu'il mène une véritable enquête pour retrouver des membres de la famille, un minimum d'investigation téléphonique, par exemple auprès du voisinage ou du médecin traitant du patient, est nécessaire, le deuxième alinéa de l'article L3212-1 II 2° du code de la santé publique prévoyant que l'information de la famille ou des proches a pour but de permettre à ceux ci d'agir dans l'intérêt du patient.

En l'espèce la patiente a été qualifiée d''isolée', peut être sur ses propres déclarations, comme le souligne le parquet général, mais sans qu'il soit établi qu'un minimum de recherches ait été diligenté pour retrouver des proches.

Les irrégularités relevées ont porté atteinte aux droits de la patiente, car, en premier lieu, elle a été privée du double regard médical, que permet l'exigence de deux certificats médicaux à l'admission, lorsque la demande d'hospitalisation est faite par un tiers, en deuxième lieu, aucune pièce du dossier ou élément contenu dans les différents certificats médicaux, ne permet de caractériser un péril imminent, qui eut justifié que cette patiente soit immédiatement hospitalisée, dans un cadre contraint, sans son consentement et que, en dernier lieu, ainsi que l'a exactement relevé le premier juge, elle a été privée de l'assistance des membres de sa famille, qui auraient pu agir pour elle.

Elles justifient donc la mainlevée de l'hospitalisation complète.

Il convient donc de confirmer la décision déférée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons l'appel recevable,

Confirmons la décision du 27 février 2023, rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Laissons les dépens à la charge du Trésor.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/00758
Date de la décision : 01/03/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-03-01;23.00758 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award