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28/02/2023 | FRANCE | N°22/00108

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 28 février 2023, 22/00108


n° minute : 18/2023









































Copie exécutoire à :







- la SELARL ACVF ASSOCIES





- Me Katja MAKOWSKI





Le 28 février 2023





La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR



CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ>






N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H635



mise à disposition le 28 Février 2023









Dans l'affaire opposant :





Mme [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]



Représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour





- partie demanderesse au référé -







Mme [B] [E] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]



...

n° minute : 18/2023

Copie exécutoire à :

- la SELARL ACVF ASSOCIES

- Me Katja MAKOWSKI

Le 28 février 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 22/00108 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H635

mise à disposition le 28 Février 2023

Dans l'affaire opposant :

Mme [K] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par la SELARL ACVF ASSOCIES, avocats à la cour

- partie demanderesse au référé -

Mme [B] [E] épouse [H]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour

- partie défenderesse au référé -

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 1er Février 2023, les avocats des parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit :

Par jugement du 12 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse a :

- dit que Madame [K] [R] a commis de graves troubles de voisinage

- prononcé la résiliation du contrat de bail liant Madame [K] [R] et Madame [B] [E] concernant le logement situé [Adresse 4], à compter du jugement, aux torts de Madame [K] [R]

- ordonné l'expulsion de Madame [K] [R] de corps et de biens et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique et d'un serrurier

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte ni à réduction des délais suivant la signification du commandement de quitter les lieux

- condamné Madame [K] [R] à verser à Madame [B] [E], à compter du jugement, une indemnité d'occupation égale au montant de l'ancien loyer et charges, et jusqu'à parfaite libération des lieux

- condamné Madame [K] [R] aux dépens ainsi qu'à payer à Madame [B] [E] la somme de 500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé l'exécution provisoire de droit de la décision.

Madame [R] a interjeté appel de ce jugement, par déclaration du 31 août 2022.

Par acte délivré le 1er décembre 2022, Madame [R] a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Madame [B] [E] aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile et 524 al 1er et 3 du même code, l'arrêt de l'exécution provisoire ordonnée par le jugement du 12 juillet 2022.

Aux termes de son assignation et de ses conclusions du 19 janvier 2023, reprises à l'audience, Madame [R] fait valoir qu'elle dispose de moyens sérieux de réformation du jugement entrepris dès lors que l'analyse des attestations et plaintes produites par la partie adverse ne sont pas probantes et qu'au contraire, c'est elle qui a subi un trouble manifestement illicite. Elle en veut pour preuve que depuis que les auteurs des nuisances ont déménagé, l'immeuble est devenu calme et qu'elle n'a plus aucun problème avec ses voisins.

Elle conteste toute dégradation du bien loué et tout fait de violence verbale ou autre commis à l'encontre du bailleur ou d'autres occupants.

Sur les risques de conséquences manifestement excessives, elle expose qu'elle dispose de revenus limités, constitués par le revenu de solidarité active, une prime d'activité, et l'allocation au logement versée à la propriétaire.

Elle fait valoir qu'en cas d'expulsion, elle se retrouverait à la rue avec ses enfants, dès la fin de la trêve hivernale, alors que la plaidoirie au fond du dossier est prévue le 27 mars 2023. Elle se prévaut d'une décision de rejet du 15 novembre 2022 de la commission de médiation du Haut-Rhin statuant sur le droit au logement opposable pour justifier de difficultés de relogement qui se sont révélées postérieurement au jugement entrepris.

Elle ajoute que la partie adverse a obtenu le concours de la force publique, le préfet ayant accordé son autorisation pour le 1er avril 2023.

Aux termes de ses écritures déposées le 9 janvier 2023, reprises à l'audience, Madame [B] [E] conclut au rejet de la requête, à la condamnation de Madame [R] aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle estime par ailleurs la requête irrecevable, en l'absence d'observations formulées devant le premier juge sur l'exécution provisoire.

Madame [E] conteste l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement en se référant aux procès-verbaux de plaintes, aux attestations de témoins et multiples interventions de la police de nature à caractériser les troubles anormaux du voisinage et voies de fait.

Elle ajoute que les tapages, nuisances sonores et mauvaises odeurs persistent à l'heure actuelle et que Madame [R] manque toujours à son obligation de jouissance paisible des locaux loués.

Sur les conséquences manifestement excessives, Madame [E] relève que Madame [R] vit avec sa fille qui dispose également du revenu de solidarité active, se complaît dans l'oisiveté et n'a entrepris aucune démarche de relogement.

SUR CE

Sur la recevabilité de la demande

L'instance devant le tribunal judiciaire de Mulhouse ayant été introduite le 13 janvier 2022, il convient d'une part de constater que la décision de première instance est de droit exécutoire à titre provisoire et d'autre part de faire application de l'article 514-3 du code de procédure civile, tel qu'issu du décret n° 2019 -1333 du 11 décembre 2019.

Aux termes de cet article, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

D'autre part, ce même texte dispose en son alinéa 2 que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

En l'espèce, il ne ressort pas du jugement que Madame [R] ait formulé devant le premier juge des observations sur l'exécution provisoire de droit.

Toutefois, elle justifie d'une décision de la commission de médiation du Haut-Rhin rendue le 15 novembre 2022 rejetant son recours relatif à une demande de logement social, la commission considérant que sa situation n'est pas prioritaire, ni urgente, au

sens du dispositif du droit au logement opposable défini par la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007, dès lors qu'elle a interjeté appel du jugement et a demandé un sursis à l'exécution.

Cette décision de rejet obstrue les perspectives de relogement de Madame [R] et lui fait courir un risque accru de se retrouver sans domicile. Elle constitue un élément nouveau et permet de retenir des conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, ce d'autant que le préfet du Haut-Rhin, par une décision du 20 janvier 2023, a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de Madame [R], à compter du 1er avril 2023.

La demande de Madame [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement sera donc déclarée recevable.

Sur l'arrêt de l'exécution provisoire

Le juge des contentieux de la protection a rappelé à bon droit que l'obligation du locataire d'user paisiblement des lieux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de bail, lui impose de respecter le règlement de copropriété ou le règlement intérieur de l'immeuble, et de ne pas commettre de dégradations, ni créer aux autres occupants de l'immeuble des troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage.

Il a fait droit à la demande de résiliation du contrat de bail, sur le fondement de l'article 1741 du code civil, en prenant en compte trois procès-verbaux de plaintes émanant de résidents de l'immeuble dénonçant des faits de tapages diurnes et nocturnes, d'insultes à caractère raciste, sexiste, et propos menaçants, huit attestations de témoins établies en 2021, provenant des habitants de l'immeuble relatant les mêmes problèmes de tapage nocturne et diurne ainsi que des nuisances olfactives dues à la présence de nombreux animaux, un relevé des interventions de la police municipale au nombre de 19 entre mars 2021 et mai 2022, pour des nuisances sonores, un avis d'audience devant le tribunal de police à l'encontre de la locataire pour avoir tenu des propos outrageants à caractère raciste et un certificat médical du 16 juillet 2021 d'un habitant de l'immeuble présentant un syndrome anxio-dépressif réactionnel à des troubles de voisinage.

Au vu de l'ensemble des pièces correspondantes versées à la présente procédure, la motivation du jugement est pertinente.

D'autre part, la défenderesse produit encore un dépôt de plainte d'un voisin pour injures raciales et menaces de mort commis dans la nuit du 15 au 16 juillet 2021,et deux attestations de voisins en date du 11 novembre 2022, notamment de Monsieur [U] [N], faisant état de la persistance de nuisances importantes et de la nécessité de prendre un traitement antidépresseur, ce qui met à mal la thèse de la demanderesse selon laquelle les troubles étaient imputables à Monsieur [X] et que depuis le déménagement de ce dernier, dont la date n'est au demeurant pas connue, le calme est revenu.

Enfin, Madame [K] [R] a été condamnée par le tribunal de police le 4 mai 2022, à la suite des plaintes déposées, condamnations dont elle a interjeté appel.

Par conséquent, la demanderesse n'établit l'existence d'aucun moyen sérieux de réformation du jugement.

Les conditions posées à l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée.

Sur les frais et dépens

Madame [R] qui a succombé en sa demande sera condamnée aux dépens de la présente procédure et l'équité commande d'allouer à Madame [E] une somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant contradictoirement, après débats en audience publique,

Déclarons recevable la demande de Madame [K] [R] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 12 juillet 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Mulhouse ;

Rejetons sa demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement ;

Condamnons Madame [K] [R] à verser à Madame [B] [E] une somme de 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Madame [K] [R] aux dépens de la présente instance.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 22/00108
Date de la décision : 28/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-28;22.00108 ?
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