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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00611

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 17 (sc), 27 février 2023, 23/00611


Copie transmise par mail :



- à Mme la Préfète du Bas-Rhin

- à M. [N] [E],

par l'intermédiaire du CP de [Localité 6]

- à Me Mathilde SEILLE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Dr [W] [J]

- à Dr [O] [V]





Copie à Monsieur le PG





le 27 Février 2023



Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)



N° RG 23/00611 - N° Porta

lis DBVW-V-B7H-IAG7



Minute n° : 6/2023





ORDONNANCE du 27 Février 2023

dans l'affaire entre :





APPELANTE :



Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN



représentée par Monsieur [B] [G],

Inspecteur à l'ARS 67


...

Copie transmise par mail :

- à Mme la Préfète du Bas-Rhin

- à M. [N] [E],

par l'intermédiaire du CP de [Localité 6]

- à Me Mathilde SEILLE

- au directeur d'établissement

- au directeur de l'ARS

- au JLD

- à Dr [W] [J]

- à Dr [O] [V]

Copie à Monsieur le PG

le 27 Février 2023

Le greffier,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE 17 (SC)

N° RG 23/00611 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IAG7

Minute n° : 6/2023

ORDONNANCE du 27 Février 2023

dans l'affaire entre :

APPELANTE :

Madame LA PREFETE DU BAS-RHIN

représentée par Monsieur [B] [G],

Inspecteur à l'ARS 67

INTIMES :

Monsieur [N] [E]

né le 09 Avril 1997 à [Localité 7]

de nationalité française

[Adresse 2]

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire de [Localité 6]

comparant par visioconférence

assisté de Maître Mathilde SEILLE, avocat au barreau de Colmar,

commis d'office

Monsieur LE DIRECTEUR DE L'EPSAN

DE [Localité 3]

ni comparant, ni représenté

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Mme Anaîs RIEGERT, Substitute Générale

Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, après prorogation du 23 Février 2023, assistée lors des débats en audience publique du 22 Février 2023 de Isabelle MULL, Greffier, statue comme suit par ordonnance réputée contradictoire :

Vu la décision d'admission en soins psychiatriques, en date du 20 mars 2022, prise par Mme la Préfète du Bas-Rhin,

Vu la décision prise le 22 mars 2023, par Mme la Préfète du Bas-Rhin portant maintien, sous la forme d'une hospitalisation complète et application du régime de l'article L3213-7 du code de la santé publique,

Vu la requête en date du 03 février 2023 de Mme la Préfète du Bas-Rhin concernant

M. [N] [E] né le 09 Avril 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2] actuellement en hospitalisation complète à l`EPSAN de [Localité 3],

Vu l`ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juillet 2022 ordonnant la mise en place d`un programme de soins,

Vu l'ordonnance en date du 12 août 2022 du magistrat déléguée par la première présidente de la cour d'appel de Colmar, infirmant cette décision et disant n'y avoir lieu à main-levée de l'hospitalisation complète,

Vu l`ordonnance du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 06 février 2022, ordonnant la main-levée de l'hospitalisation complète,

Vu l'appel interjeté par Mme la Préfète du Bas-Rhin le 16 février 2023,

Vu les conclusions du procureur général qui sollicite l'infirmation de la décision et qu'il soit dit n'y avoir lieu à ordonner la main-levée de l'hospitalisation complète de M. [N] [E],

Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil du patient le 16 février 2023,

Vu les articles L3211-12-1 III alinéa 3 et R3211-14 du code de la santé publique, R93-2 et R107 du code de procédure pénale,

MOTIFS

La Préfète du Bas-Rhin a formé appel de l'ordonnance entreprise, rendue le 06 février 2023, par déclaration motivée adressée le 16 février 2023 au tribunal judiciaire et reçue le même jour, puis transmise par ce dernier au greffe de la juridiction compétente le même jour, de telle sorte qu'il a été satisfait aux dispositions des articles R3211-19 et R3211-20 du code de la santé publique et que l'appel est régulier.

La Préfète du Bas-Rhin a notamment fait valoir, en substance, que le juge ne peut ordonner la main-levée de la mesure de soins psychiatriques d'un patient qui relève des dispositions du II de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1 du code de la santé publique ; qu' il est également constant que l'impossibilité d'exécuter une mesure en hospitalisation complète concernant un patient, qui relève en particulier des dispositions du II de l'article L 3211-12 du code de la santé publique, ne rend pas pour autant possible d'ordonner la main-levée de cette hospitalisation complète.

A l'audience, et aux termes de ses conclusions, la Préfète du Bas-Rhin, représentée, a repris oralement les termes de sa déclaration d'appel.

Elle a ajouté que l'hospitalisation complète était incompatible avec la détention.

Elle a ajouté qu'un certificat mensuel du 18 janvier 2023, préconisait l'hospitalisation complète.

M. [N] [E] a comparu assisté de son conseil et a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée.

Il a expliqué s'être vu notifier un jugement portant révocation de sursis, alors qu'il se trouvait dans la région de [Localité 5] et avoir alors été incarcéré, le 08 février 2023, au centre pénitentiaire de [Localité 6].

Il a indiqué qu'il n'avait nullement besoin d'être hospitalisé, qu'il respectait son programme de soins même en détention et souhaitait continuer ses soins sous cette forme.

***

Il convient de rappeler que M. [N] [E] a fait l'objet, le 20 mars 2022 d'une hospitalisation complète sur décision du représentant de l'Etat, hospitalisation maintenue le 22 mars 2023, sur le fondement de l'article L3213-7 du code de la santé publique, le patient ayant fait l'objet d'un classement sans suite pour des faits de violence conjugale, sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal.

Le juge des libertés et de la détention a été saisi dans le cadre du contrôle à six mois, en application de l'article L. 3211-12-1 alinéa 1 3° du code de la santé publique.

En l'espèce l'avis du collège d'experts, en date du 03 février 2023, accompagnant la saisine, mentionne que l'état clinique du patient justifie la poursuite de la mesure de soins sous la forme prévue au 2° de l'article L3211-2-1 du code de la santé publique, le programme de soins mis en place étant adapté.

Cet avis prime sur le certificat mensuel du 18 janvier 2023, préconisant l'hospitalisation complète, qui ne peut, à lui seul, fonder le maintien de la mesure, en application du deuxième alinéa de l'article L3211-12-1 II du code de la santé publique.

Il n'est donc pas possible d'ordonner la prolongation de la mesure d'hospitalisation complète sur la base de l'avis du collège d'experts, qui ne la préconise pas.

Aux termes de l'article L3212-12 -1 III du code précité, en son alinéa 3, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12 (lorsque la personne fait l'objet d'une mesure de soins ordonnée en application de l'article L. 3213-7 du même code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un classement sans suite, d'une décision d'irresponsabilité pénale ou d'un jugement ou arrêt de déclaration d'irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens), le juge ne peut décider la main-levée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le patient qui est hospitalisé à la suite d'une décision de classement sans suite, pour des faits lui faisant encourir une peine d'emprisonnement supérieure à cinq ans, ne peut faire l'objet d'une main-levée de son hospitalisation complète qu'après avis de deux experts psychiatres.

La cour de cassation considère qu'il résulte de l'article L. 3211-12 II, du code de la santé publique que le juge ne peut ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, lorsque les faits sont punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux personnes ou d'au moins dix ans d'emprisonnement en cas d'atteinte aux biens, qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, ces dispositions s'appliquant même si la mesure a pris ultérieurement la forme d'un programme de soins et, y compris, si l'on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français ou est encore en vie.

Il ressort de cette interprétation, qu'en l'absence des deux avis d'experts psychiatres précités, le fait que le patient n'ait pas été appréhendé et que le préfet n'ait pas exécuté la mesure d'hospitalisation complète, ne peut justifier la main-levée de la mesure.

La décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la main-levée de l'hospitalisation complète, sans s'attacher l'avis de deux experts, doit donc être infirmée.

Toutefois, en l'absence d'avis, préconisant la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète, la poursuite de celle-ci ne peut être ordonnée et il convient de désigner deux experts psychiatres, afin de déterminer si celle-ci est toujours nécessaire ou si la main-levée peut en être ordonnée.

Conformément à l'article R93-2 du code de procédure pénale, les frais d'expertise seront assumés par l'Etat.

PAR CES MOTIFS

Infirme la décision du 06 février 2023, rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du tribunal judiciaire de Strasbourg,

Statuant à nouveau,

Ordonne une expertise de M. [N] [E], par deux experts psychiatres,

Désigne pour y procéder

-le Docteur [W] [J]

domicilié [Adresse 1]

[Adresse 1],

-le Docteur [O] [V]

domicilié [Adresse 4],

Dit que les experts auront pour mission de :

-prendre connaissance du dossier administratif de M. [N] [E],

-procéder, s'ils le jugent utile, à l'examen psychiatrique de M. [N] [E],

actuellement détenu au centre pénitentiaire de [Localité 6],

-répondre aux questions suivantes :

l'examen psychiatrique du sujet révèle-t-il chez lui des anomalies mentales ou psychique, le cas échéant les décrire et préciser à quelles affections elles se rattachent,

dire si ces troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, ou risquent de le faire,

dire si la mesure de soins contraints en cours, sous forme d'hospitalisation complète, est adaptée à la situation médicale du patient,

dire si cette mesure sous cette forme doit être maintenue,

dans le cas contraire préciser quelle mesure serait adaptée au patient,

-faire toutes remarques utiles à la cour,

Autorise les experts à communiquer avec le détenu, la présente ordonnance valant permis de communiquer,

Dit que les experts dresseront un rapport de leur examen et l'adresseront à la cour avant le 10 mars 2023,

Renvoie l'examen de l'affaire à l'audience du 13 mars 2023 à 11 heures, le présent arrêt valant convocation des parties,

Dit que les frais d'expertise seront employés en frais de justice,

Réserve les dépens.

Le greffier, Le conseiller,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 17 (sc)
Numéro d'arrêt : 23/00611
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 26/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00611 ?
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