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27/02/2023 | FRANCE | N°23/00005

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 27 février 2023, 23/00005


n° minute : 17/2023









































Copie exécutoire à





Me Guillaume HARTER





Copie à M. le P.G.





Transmis par courriel

au greffe du T.J. de Strasbourg







Le 27 février 2023







La Greffière,



REPUBLIQUE FRANCAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE COLMAR





CHAMBRE DES URGENCES





ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ





N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OL



mise à disposition le 27 Février 2023







Dans l'affaire opposant :





M. [M] [U] [J] ancien représentant légal de l'E.U.R.L LES MAISONS D'ALSACE

[Adresse 2]

[Localité 1]



Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à...

n° minute : 17/2023

Copie exécutoire à

Me Guillaume HARTER

Copie à M. le P.G.

Transmis par courriel

au greffe du T.J. de Strasbourg

Le 27 février 2023

La Greffière,

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE DES URGENCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/00005 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7OL

mise à disposition le 27 Février 2023

Dans l'affaire opposant :

M. [M] [U] [J] ancien représentant légal de l'E.U.R.L LES MAISONS D'ALSACE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour

- partie demanderesse au référé -

Me [N] [C], mandataire judiciaire, es qualités de liquidateur judiciaire de l'EURL LES MAISONS D'ALSACE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Ni comparant, ni représenté

M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- partie défenderesse au référé -

Ministère public auquel la procédure a été communiquée :

Claire VUILLET, Substitut général

Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience en chambre du conseil du 25 Janvier 2023, l'avocat du requérant en ses conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnanc rendue par défaut, comme suit :

2

Par jugement du 16 juillet 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Strasbourg a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de l'EURL Les Maisons d'Alsace et désigné Me [C], en qualité de liquidateur judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 1er juin 2018.

Par requête présentée le 10 juin 2021, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir statuer sur l'opportunité d'appliquer à Monsieur [M] [U] [J], en sa qualité de gérant de la société Les Maisons d'Alsace, la sanction prévue par les dispositions de l'article L. 653-2 du code de commerce, pour une durée de 15 ans.

Par jugement du 8 novembre 2022, la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la faillite personnelle de Monsieur [M] [U] [J] et fixé à 15 ans, à compter du jugement, la durée de cette sanction.

Monsieur [U] [J] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 25 novembre 2022.

Par actes délivrés le 11 janvier 2023, il a fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Maître [N] [C] et Monsieur le procureur de la République de Strasbourg aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022, sur le fondement de l'article R 661-1 du code de commerce.

Aux termes de son assignation, il fait valoir qu'il dispose de moyens sérieux d'infirmation du jugement.

En premier lieu, il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu une abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure dès lors que Maître [C] lui avait adressé des courriers de convocation pendant la période estivale, alors qu'il se trouvait dans sa famille au Portugal, et que s'il n'a pas donné suite au rendez-vous téléphonique fixé le 13 septembre 2018,c'est parce qu'il avait été retenu par une expertise dans le Jura, zone mal couverte par les réseaux de téléphonie. Monsieur [U] [J] affirme en outre qu'il a rappelé le liquidateur très rapidement et qu'il a pu s'entretenir avec sa collaboratrice.

Sur le grief d'avoir détourné ou dissimulé tout ou partie de l'actif de la société, le demandeur relève que le liquidateur n'a même pas pris en considération le compte d'amortissement des biens immobilisés, et que les deux véhicules Citroën, accidentés en 2017, avaient une valeur résiduelle bien plus faible en juillet 2018. Il conteste avoir eu l'intention d'induire sciemment en erreur le liquidateur judiciaire et souligne que les deux véhicules existent toujours, l'un ayant été déclaré économiquement irréparable et l'autre étant à disposition d'un salarié de la société qui ne l'a jamais restitué. Monsieur [U] [J] précise qu'il pouvait légitimement penser que cette question sera réglée par le liquidateur. Il affirme qu'il n'est pas en mesure d'indiquer où se trouve actuellement ce véhicule.

Concernant le matériel de transport acquis pour 18 000 euros au cours de l'exercice 2016, le demandeur expose qu'il s'agit d'un véhicule BMW dont il avait l'usage et qu'il a racheté à titre personnel, afin de soutenir financièrement l'entreprise.

3

D'autre part, il souligne qu'une vente aux enchères dans le cadre des mesures d'exécution a été pratiquée par un huissier de justice en charge de l'inventaire, ce qui démontre son absence de volonté de détournement.

En outre, il précise que s'il a fait embaucher le 4 septembre 2017 une directrice d'agence alors que lui-même s'est fait engager en qualité de directeur d'exploitation par une société Batilor située à [Localité 5], c'était afin de pouvoir injecter des liquidités dans l'EURL Les Maisons d'Alsace et d'éviter sa liquidation judiciaire.

Enfin, il souligne que l'exécution provisoire de la décision n'est pas sans conséquence puisque ses fonctions très larges au sein de la société Maisons Batilor l'amène à bénéficier de délégations de mandat social.

Maître [C], bien que régulièrement assigné par remise de l'acte à personne présente, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter.

Monsieur le procureur général a conclu le 12 janvier 2023 au rejet de la requête en l'absence de caractère sérieux des moyens invoqués.

SUR CE

Conformément à l'article R. 661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président, statuant en référé, ne peut arrêter l'exécution provisoire du jugement prononçant la faillite personnelle que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

Le tribunal a prononcé la faillite personnelle d'une part sur le fondement de l'article L. 653-5 5° du code de commerce, relatif à l'abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure faisant obstacle à son bon déroulement, d'autre part sur le fondement de l'article L. 653-4 5° relatif au détournement ou à la dissimulation de l'actif de la société.

Sur le premier point, il convient de constater que les deux convocations en date des 17 juillet 2018 et 1er août 2018 adressées à Monsieur [U] [J] par le liquidateur sont revenues avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Il est constant que par la suite, Monsieur [U] [J] a fixé lui-même un rendez-vous téléphonique avec le liquidateur le 13 septembre 2018, qu'il n'a pas honoré. Il résulte du rapport de Maître [C] en date du 28 avril 2021, que l'intéressé n'a pas fixé de nouveau rendez-vous malgré les relances.

Le demandeur affirme qu'il se trouvait au Portugal lorsque les convocations lui ont été envoyées mais ne produit aucun justificatif à cet égard. Il n'établit pas plus avoir été dans l'impossibilité matérielle d'honorer le rendez-vous téléphonique fixé par lui, ni avoir répondu au courriel de relance de la collaboratrice de [B] [C] du 13 septembre 2018, ni avoir pris contact téléphoniquement avec l'étude « très rapidement » après avoir pris connaissance de ce courriel, comme il le soutient.

4

Le premier juge a retenu ainsi que c'est de manière volontaire que l'intéressé s'est abstenu de collaborer avec le liquidateur judiciaire, ce défaut de collaboration entravant le déroulement de la liquidation judiciaire, notamment en ce que nombre d'éléments d'information, tels que le sort des actifs ou encore l'établissement de la liste prévue par les dispositions de l'article L. 622-6 du code de commerce n'ont pas été communiqués à Maître [C].

Les moyens développés par Monsieur [U] [J] pour critiquer cette motivation n'apparaissent pas suffisamment sérieux.

Pour le surplus, Monsieur [U] [J] explique à présent que le véhicule DB 073 HL serait resté en possession d'un technicien de l'entreprise, sans autre précision, et qu'il a racheté le véhicule BMW le 24 mars 2018 pour pouvoir injecter des liquidités à la société, à un prix non connu. Il ne s'est pas prononcé sur le matériel et l'outillage mentionnés dans la déclaration de cessation des paiements pour 600 euros et 5 450 euros, alors qu'il résulte des procès-verbaux de tentative d'inventaire de l' huissier de justice, en date des 7 août, 20 août et 3 septembre 2018, que le mobilier a disparu, à l'exception de deux tables à usage de bureau, d'un siège et deux classeurs. Quant à l'existence d'une vente aux enchères qui aurait eu lieu quelques mois avant l'ouverture de la procédure, elle résulte des déclarations du propriétaire des locaux, mais aucune précision, ni aucun justificatif n'ont été fourni par Monsieur [U] [J].

Enfin, pour motiver le prononcé de la faillite personnelle, compte tenu des infractions relevées, le tribunal a retenu le comportement irresponsable de Monsieur [U] [J] qui, au lieu de se consacrer au sauvetage de sa société dont la situation financière était déjà très obérée à cette époque, a préféré se faire embaucher le 25 septembre 2017 en qualité de directeur d'exploitation statut cadre par une société Batilor située à Besançon et embaucher une personne en qualité de directrice d'agence, statut non-cadre, afin de poursuivre la gestion de l'EURL Les Maisons d'Alsace.

Les explications actuelles du demandeur, selon lesquelles il n'avait d'autre objectif que de disposer de moyens financiers suffisants pour contracter un emprunt et renflouer l'EURL, ne paraissent pas suffisantes pour remettre en cause cette motivation.

Pour être complet, il convient de relever que s'agissant du prononcé et des effets de l'exécution provisoire, le demandeur n'a justifié ni devant le premier juge, ni même devant la présente juridiction, de ce qu'il serait susceptible de bénéficier de délégations de mandat social de son nouvel employeur, alors qu'il est employé dans le cadre d'un contrat de travail. Ainsi, le tribunal a pu légitimement considérer que l'exécution provisoire n'était pas de nature à entraver la poursuite de son actuelle activité professionnelle.

Par conséquent, les moyens d'infirmation présentés par Monsieur [U] [J] n'apparaissent pas suffisamment sérieux et la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 8 novembre 2022 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision rendue par défaut, après débats en chambre du conseil,

Rejetons la demande de Monsieur [M] [U] [J] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 8 novembre 2022 par la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg ;

Condamnons Monsieur [M] [U] [J] aux dépens de la présente instance.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 20
Numéro d'arrêt : 23/00005
Date de la décision : 27/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-27;23.00005 ?
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