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24/02/2023 | FRANCE | N°21/02570

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 février 2023, 21/02570


MINUTE N° 88/2023

























Copie à



- Me Thierry CAHN



- Me Claus WIESEL





Le 24/02/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6D



Décision déférée à la cour : 26 F

évrier 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE



APPELANT :



Monsieur [Z] [I]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003000 du 08/06/2021 accordée par le bu...

MINUTE N° 88/2023

Copie à

- Me Thierry CAHN

- Me Claus WIESEL

Le 24/02/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02570 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HS6D

Décision déférée à la cour : 26 Février 2021 par le tribunal judiciaire de SAVERNE

APPELANT :

Monsieur [Z] [I]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003000 du 08/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMÉ :

Monsieur [G] [C]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Claus WIESEL, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Myriam DENORT, conseiller faisant fonction de présidente, et Madame Nathalie HERY, chargéesdu rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre

Madame Myrima DENORT, conseiller

Madame Nathalie HERY, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire et avant dire droit

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

M. [Z] [I] habite une maison sise [Adresse 5] sur une parcelle de terrain mitoyenne de celle sise [Adresse 3] où habite M. [G] [C].

Se plaignant de ce qu'une partie de la toiture ainsi que la gouttière de M. [C] empiétaient sur son terrain, que ce dernier avait endommagé son grillage, que certaines des plantations de son terrain avaient une hauteur supérieure à deux mètres et de ce que M. [C] entreposait du compost directement contre son grillage ainsi que les excréments de ses chiens, M. [Z] [I], le 19 juin 2019, a saisi le tribunal de grande instance de Saverne pour voir, notamment, procéder, sous astreinte, à l'enlèvement du toit et de la gouttière empiétant sur sa propriété, au remplacement du grillage endommagé, à l'arrachage de plantations et à l'enlèvement des tas de compost situés à proximité.

Par jugement du 26 février 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a rejeté l'ensemble des demandes formées par M. [G] [C] et M. [Z] [I] et a laissé les dépens à la charge de la partie requérante.

Le tribunal a considéré comme insuffisant le constat d'huissier établi au soutien de l'enlèvement du toit et de la gouttière dès lors qu'un tel contentieux nécessitait des compétences techniques et la présence d'un géomètre expert à même d'évaluer la pertinence de la prescription trentenaire invoquée par M. [C].

S'agissant du grillage dégradé, le tribunal a indiqué qu'aucun élément probant ne permettait de déterminer lequel des deux propriétaires mitoyens était à l'origine des dégradations.

Il a également fait état de ce que s'agissant du compost et de l'empoisonnement des animaux de M. [I], ni la réalité ni l'origine n'en étaient établies.

S'agissant des plantations en limite de propriété, il a relevé qu'elles avaient été supprimées en cours d'instance.

Sur les demandes reconventionnelles, il a tenu le même raisonnement, faisant état de ce qu'elles n'étaient fondées que sur de simples photographies.

M. [I] a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 7 mai 2021.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 4 janvier 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 14 décembre 2021, M. [I] demande à la cour de :

- recevoir l'appel et le dire bien fondé ;

- rejeter l'intégralité des demandes, fins et conclusions de M. [C];

- infirmer le jugement dans son intégralité ;

et, statuant à nouveau :

- ordonner à M. [C] de procéder à l'enlèvement du toit et de la gouttière qui empiètent sur sa propriété et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner à M. [C] de procéder au remplacement du grillage endommagé situé le long de la limite séparative des propriétés des parties et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- ordonner à M. [C] de procéder à l'enlèvement des tas de compost situés à proximité de son grillage, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;

- condamner M. [C] d'avoir à payer la somme de 300 euros au titre de la réparation du préjudice qu'il a subi dans la perte de ses poules et pigeons ;

en tout état de cause :

- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à la somme globale de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à savoir 1 500 euros pour la première instance et 2 000 euros pour la procédure d'appel.

Au soutien de ses demandes, M. [I] expose que le débordement est reconnu par M. [C], qui tente d'en annuler les conséquences par la prescription trentenaire, ledit débordement étant, au demeurant, établi par le constat d'huissier qu'il produit indiquant que la gouttière dépasse de la construction, au-dessus de son terrain.

Il ajoute qu'au début de la procédure, la nouvelle maison adverse n'avait pas trente ans et que lorsqu'il est arrivé sur place en 1988, la maison où habite M. [C] n'existait pas.

M. [I] fait état de ce que M. [C] a posé un grillage en 2004 pour clôturer sa propriété et a procédé au rehaussement de son terrain, en jugeant suffisant d'apposer de simples planches de bois pour soutenir le talus de terre, de sorte que le terrain s'affaisse inévitablement sur son grillage déjà largement dégradé par le chien de M. [C].

S'agissant des troubles anormaux du voisinage découlant de l'entreposage de compost en limite de sa propriété, M. [I] indique qu'il suffit de se rendre sur place pour constater le désordre.

Il fait encore état de ce que ses poules ont pénétré sur le terrain de M. [C] par les endroits détériorés de la clôture, certaines ayant été retrouvées sans vie le lendemain alors que ce dernier les avait nourries avec des graines non identifiées.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 26 octobre 2021, M. [C] demande à la cour de :

- déclarer M. [Z] [I] mal fondé en son appel ;

- l'en débouter ;

- confirmer en conséquence le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

- condamner M. [Z] [I] aux entiers dépens de la procédure, ainsi qu'au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, M. [C] indique que M. [I] n'apporte pas la preuve de l'existence de l'empiétement que lui-même conteste.

S'agissant du grillage, il expose qu'il appartient à M. [I] d'en établir la propriété et de démontrer qu'il l'a détérioré, ce qu'il ne fait pas.

Il conteste avoir empoisonné des animaux de M. [I] qui ne le démontre pas plus.

Quant au trouble du voisinage allégué, M. [C] les conteste soulignant que les maisons respectives des parties sont suffisamment éloignées l'une de l'autre et que les nombreux animaux détenus par M. [I] occasionnent plus de nuisances olfactives et sonores que ses deux chiens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par la recherche d'un accord amiable dans le cadre d'une mesure de médiation. Considération prise de la nature du litige et de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution amiable de nature à mettre un terme à leurs différends, il convient en conséquence de leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une telle mesure, en application des dispositions des articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Il convient donc de commettre un médiateur qui sera chargé de fournir aux parties les explications nécessaires à une décision éclairée et le cas échéant, de recueillir leur avis.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit,

SURSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties ;

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer l'Association Alsace médiation (ASM) sise [Adresse 4], tel [XXXXXXXX01], email : [Courriel 6], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Colmar qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer cette information ;

DONNE mission au médiateur ainsi désigné :

- d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation

- de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

DIT que cette réunion d'information devra se tenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et qu'elle pourra être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence ;

DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXE à 900 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, avant la date fixée pour la première réunion de médiation postérieure à la réunion d'information ;

DIT que, sauf meilleur accord, M. [Z] [I], d'une part, et M. [G] [C], d'autre part, devront verser chacun la moitié de cette provision, soit 450 euros ;

DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 16 juin 2023 à 9 heures ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le, présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Le greffier La présidente


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02570
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.02570 ?
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