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24/02/2023 | FRANCE | N°21/02234

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 février 2023, 21/02234


MINUTE N° 87/2023

























Copie à



- Me Thierry CAHN



- Me Dominique HARNIST





Le 24/02/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLQ



Décision déférée à la cour

: 24 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANT :



Monsieur [F] [K]

demeurant [Adresse 4]



représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.





INTIMÉ :



Monsieur [R] [Z]

demeurant [Adresse 5]



représenté par Me Dominique HARNI...

MINUTE N° 87/2023

Copie à

- Me Thierry CAHN

- Me Dominique HARNIST

Le 24/02/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/02234 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLQ

Décision déférée à la cour : 24 Mars 2021 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [F] [K]

demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Thierry CAHN, avocat à la cour.

INTIMÉ :

Monsieur [R] [Z]

demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Dominique HARNIST, avocat à la cour.

Plaidant : Me ALDOBRANDI, avocat à Strasbourg

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRÊT contradictoire et avant dire droit

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

FAITS ET PROCEDURE

M. [F] [K] est propriétaire d'une maison d'habitation sise [Adresse 4] sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] dans un lotissement dénommé « [Localité 8] » soumis à un règlement de lotissement adopté en janvier 2004.

M. [R] [Z] est propriétaire de la parcelle voisine [Cadastre 9] sur laquelle il a fait construire une maison.

M. [Z] a fait implanter en limite de propriété un mur de soutènement en plein de 15 mètres de longueur sur une hauteur de 2 mètres puis déclinant progressivement sur 6 mètres pour se terminer à 0,50 cm du sol.

Le 7 février 2017, M. [K] a fait assigner M. [Z] en référé pour faire désigner un expert afin de constater l'existence d'une construction non conforme au plan d'occupation des sols (POS).

Par ordonnance du 13 juin 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a fait droit à cette demande et a désigné comme expert, M. [D] lequel a déposé son rapport le 19 mai 2018.

Le 7 juin 2019, M. [K] contestant l'édification du mur séparatif pour non-conformité aux règles du PLU de la commune a fait assigner M. [Z] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en suppression de la servitude de vue engendrée de ce fait.

Par jugement du 24 mars 2021, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance a :

rejeté la demande de M. [K] pour violation des règles d'urbanisme;

rejeté la demande de M. [K] pour création d'une servitude de vue;

sur le surplus :

condamné M. [K] aux entiers dépens ;

débouté M. [Z] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

dit sans objet la demande d'exécution provisoire.

Sur le moyen tiré de la violation des règles de l'urbanisme, le tribunal a indiqué qu'il résultait du rapport d'expertise et des explications et pièces produites par les parties que les deux habitations, voisines et proches, présentaient une situation de différence notable d'altimétrie relativement à leur implantation, celle de M. [Z] étant peu ou prou sur le même niveau que la maison d'habitation de son autre voisin, cette situation ayant été créée à partir d'un terrain qui présentait naturellement une déclivité évolutive entre les parcelles, celle de M. [Z] étant naturellement surélevée au regard de celle de M. [K] et que le choix, partagé, des deux propriétaires avait été d'établir un terrain nivelé à l'horizontal. Il a constaté que les parties n'avaient pas fait le choix d'opérer cette horizontalité sur la base du niveau moyen de chaque parcelle laquelle, selon l'expert aurait conduit à une marche de 1,10 m entre les niveaux, M. [K] ayant choisi de déblayer entre 0,40 m et 0,50 m, effectuant en premier lesdits travaux, puis M. [Z] ayant remblayé son terrain entre 1,40 m et 1,50 m, et, ce, sans aucune concertation, de sorte qu'il en est résulté une augmentation des écarts de dénivelés, conduisant à ce mur essentiellement d'une hauteur de 2 mètres puis déclinant progressivement jusqu'à 50 cm.

Le tribunal a souligné que, d'une part, le mur édifié constituait bien un mur de soutènement, lequel, selon l'expert, ne pouvait être évité qu'à condition que les deux propriétaires conservent la pente naturelle ou du moins acceptent une légère pente naturelle et, d'autre part, qu'au vu de la situation existante, 19 des 21 éléments de construction faisaient plus de 0,80 m et ne respectaient pas les prescriptions du PLU en la matière, dans sa version applicable au moment de la déclaration de travaux faite par M. [Z] le 14 août 2015, seule discutée dans le cadre des opérations d'expertise.

Considérant qu'il y avait lieu d'appliquer le PLU dans sa version modifiée le 6 avril 2018 et dont l'article 11 A en son point 2 prévoit une hauteur maximale de clôture de 2 mètres ne pouvant être pleines que si elles correspondent à une utilité tenant à la nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la parcelle intéressée, le tribunal a retenu que la construction litigieuse, constituée d'un mur plein de 2 mètres de hauteur maximale, était conforme.

Sur le moyen tiré de la servitude de vue, le tribunal a rejeté la demande de M. [K], considérant que la situation dont se plaignait ce dernier ne résultait pas de la construction de l'édifice, lequel avait vocation à éviter, dans un intérêt partagé, l'éboulement de terres, mais de la différence d'altimétrie des deux terrains sur la partie en cause.

M. [K] a formé appel par voie électronique le 26 avril 2021.

L'instruction a été clôturée le 6 décembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2021, M. [K] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris ;

et statuant à nouveau :

dire et juger que l'édification par M. [R] [Z] du mur séparatif est non conforme aux règles locales du PLU applicable dans sa version en 2015 dans la commune de [Localité 11] et de [Localité 7] ;

constater que l'édification du mur séparatif crée un surplomb et une servitude de vue en contradiction aux règles du code civil ;

dès lors, et sur ces deux moyens :

condamner M. [R] [Z] à rabattre à ses frais exclusifs le mur litigieux à la hauteur maximale et réglementaire de 0,80 mètres subsidiairement, à rabattre la hauteur maximale 1,20 mètres ou à telle hauteur qu'il plaira à la cour permettant ainsi de respecter les règles d'urbanisme alors applicables et de supprimer la servitude de vue ;

dire et juger qu'il faudra une distance d'au moins 19 décimètres entre le mur édifié et le fonds lui appartenant ;

condamner, en conséquence, M. [Z] à réduire la quantité de terre présente pour permettre les travaux ;

condamner, en tout état de cause, M. [R] [Z] à ses frais exclusifs à décaisser la terre le long du mur séparatif en supprimant tout remblai de terre à pareille distance permettant de supprimer toute servitude de vue ;

dire que ses obligations seront assorties d'une astreinte de 50 euros par jour de retard suivant le délai de 60 jours postérieurement à la signification de l'arrêt intervenu ;

condamner M. [R] [Z] aux entiers frais et dépens en première instance y compris les frais d'expertise ainsi qu'au versement d'un montant de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour l'instance d'appel.

M. [K] indique que la situation actuelle ne résulte que du fait volontaire de M. [Z] qui a décaissé le terrain jusqu'à 3 mètres de haut pour convenance personnelle, ce qui a généré une situation dangereuse puisque, contrairement à la demande d'autorisation de travaux, M. [Z] n'a pas installé des briques en parpaings.

Il souligne que, pour sa part, il n'a dû décaisser qu'un tout petit peu alors que M. [Z] a décaissé de 2 mètres, ce qui change radicalement l'appréciation de la situation.

M. [K] entend rappeler qu'au regard des règles d'urbanisme, un permis de construire ou une simple autorisation de travaux ne sont délivrés que sous réserve du droit des tiers.

Il renvoie au PLU aux termes duquel les clôtures pleines ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent à des nécessités ou une utilité tenant à la nature de l'occupation ou aux caractères des constructions édifiées sur la parcelle intéressée ou voisine, leur hauteur ne pouvant, en aucun cas, dépasser 2 mètres.

Il soutient que la non-conformité est manifeste puisque le mur n'a pas été construit en parpaings et qu'il n'est pas aux dimensions annoncées, le plan annexé à la déclaration de travaux de M. [Z] étant radicalement différent de celui qui est versé dans le cadre de la présente instance, le mur étant, en fait, en béton préfabriqué en forme de L.

Il ajoute que le PLU alors en vigueur, en 2015, tolérait une hauteur de clôture de mur bahut n'excédant pas 0,80 mètres et une hauteur maximale de 2 mètres y compris le mur bahut lui-même, l'expertise ayant fait état de ce que le mur dépassait la hauteur autorisée de 2 mètres, que le terrain de M. [Z] avait été remblayé sur toute sa longueur et que l'épaisseur de remblai très faible au niveau de la limite Nord de la parcelle [Cadastre 10] augmentait au fur et à mesure de la proximité de la terrasse de la maison de M. [Z] pour atteindre un maximum de 1,53 mètres.

Sur la servitude de vue, M. [K] expose que le remblai de terre a été réalisé jusqu'au haut du mur séparatif, ce qui génère une vue oblique sur son fonds, soit à la fois directement sur la salle de bains et sur les chambres.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 9 novembre 2022, M. [Z] demande à la cour de :

constater l'absence de recours administratif à l'encontre de l'arrêté du 13 novembre 2015 ;

juger irrecevable la demande de démolition du mur de soutènement ;

débouter l'appelant de l'intégralité de ses demandes ;

en tout état de cause :

confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 24 mars 2021 ;

en conséquence :

rejeter les demandes, fins et conclusions de M. [K] ;

y ajoutant :

condamner M. [K] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamner M. [K] aux entiers frais et dépens de la procédure.

Sur l'irrecevabilité de l'action, M. [Z] se prévaut des dispositions de l'article L.480-13 du code de l'urbanisme aux termes duquel lorsqu'une construction a été édifiée conformément à un permis de construire, le propriétaire ne peut être condamné par un tribunal de l'ordre judiciaire à la démolir du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme ou des servitudes d'utilité publique que si, préalablement, le permis a été annulé pour excès de pouvoir par la juridiction administrative.

Il expose que M. [K] invoque de prétendus manquements aux règles d'urbanisme et argue notamment d'une non-conformité du permis de construire au PLU pour solliciter la démolition du mur litigieux sans avoir exercé de recours devant les juridictions administratives aux fins de contester les autorisations qui lui ont été accordées.

Sur la construction litigieuse, M. [Z] fait valoir qu'il n'a commis aucune faute et que M. [K] ne subit aucun préjudice.

Il considère que ce sont les nouvelles dispositions du PLU qui doivent s'appliquer, ce qui rend incohérent de solliciter la destruction du mur litigieux sur la base des anciennes dispositions du PLU alors que la reconstruction du mur serait nécessairement régie par les nouvelles règles d'urbanisme en vigueur à ce jour, soit moyennant une hauteur autorisée de 2 mètres.

Il se réfère au rapport d'expertise qui fait état de ce que la configuration naturelle des terrains ne permettait pas à chacune des deux parties de niveler son terrain à l'horizontal sans créer un dénivelé supérieur à ce que les prescriptions du plan local d'urbanisme autorisaient en matière de hauteur de construction de mur, l'expert ayant relevé que le problème provenait de l'existence d'une pente naturelle sur les terrains et du désir de chacun d'avoir un terrain horizontal.

Il ajoute qu'il a pris en compte cette situation pour réaliser au mieux des travaux qui s'intègrent dans le cadre existant, précisant que le mur litigieux n'aurait pas eu cette hauteur si M. [K] n'avait pas décaissé son terrain au moment de la réalisation de ses travaux.

Il souligne que M. [K] ne fournit strictement aucune explication ni aucune pièce sur le préjudice qu'il prétend invoquer.

M. [Z] expose encore que l'autorisation administrative de construire un mur de soutènement n'a pas eu pour conséquence de créer une servitude légale.

Il souligne que M. [K] ne précise pas si les servitudes de vue qu'il invoque sont constituées par des vues droites ou obliques et, qu'en tout état de cause, il résulte du plan joint en annexe 10 que les fenêtres invoquées par l'appelant sont implantées à 4,49 mètres de la limite séparative, de sorte qu'à cette distance et alors que les fenêtres sont habillées de rideaux, il est totalement impossible de voir à l'intérieur des deux pièces concernées, la fenêtre de la salle de bain étant une fenêtre opaque, la végétation de M. [K] empêchant toute vue sur sa propriété et sa piscine et, sa terrasse étant éloignée de plus de trois mètres de la limite séparative conformément au permis de construire.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

Il apparaît que ce litige pourrait être réglé par la recherche d'un accord amiable dans le cadre d'une mesure de médiation. Considération prise de l'intérêt des parties de recourir à cette mesure qui leur offre la possibilité de parvenir à une solution amiable de nature à mettre un terme à leurs différends, il convient en conséquence de leur enjoindre de rencontrer un médiateur chargé de les informer de l'objet et du déroulement d'une telle mesure, en application des dispositions des articles 127-1, 131-1 et suivants du code de procédure civile.

Il convient donc de commettre un médiateur qui sera chargé de fournir aux parties les explications nécessaires à une décision éclairée et le cas échéant, de recueillir leur avis.

Dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord écrit à la médiation, celui-ci pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement et avant dire droit :

URSOIT A STATUER sur l'ensemble des demandes des parties ;

FAIT INJONCTION aux parties de rencontrer l'Association Alsace médiation (ASM) sise [Adresse 3], tel [XXXXXXXX01], email: [Courriel 6], inscrite sur la liste des médiateurs de la cour d'appel de Colmar qui désignera l'un de ses médiateurs pour délivrer cette information ;

DONNE mission au médiateur ainsi désigné :

d'expliquer aux parties le principe, le but et les modalités d'une mesure de médiation ;

de recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;

DIT que cette réunion d'information devra se tenir dans le délai d'un mois à compter de la présente décision ;

DIT que cette réunion d'information obligatoire est gratuite et qu'elle pourra être réalisée en présentiel ou en distanciel par visioconférence ;

DIT que dans l'hypothèse où, au moins l'une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d'au moins l'une des parties, le médiateur en informera la cour et cessera ses opérations, sans défraiement ;

DIT que dans l'hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur fera parvenir au magistrat l'accord signé des parties et pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;

DIT que cette désignation est faite pour une durée de 3 mois à compter de la date de la première réunion de médiation et que ce délai pourra être renouvelé une fois pour une durée de trois mois à la demande du médiateur ;

FIXE à 900 euros la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui lui sera versée directement, avant la date fixée pour la première réunion de médiation postérieure à la réunion d'information ;

DIT que, sauf meilleur accord M. [F] [K], d'une part, et M. [R] [Z], d'autre part, devront verser chacun la moitié de cette provision, soit 450 euros ;

DIT que cette provision rémunérera le temps de préparation, les premiers entretiens individuels et la première réunion plénière, et que, pour le surplus, le médiateur soumettra aux parties une convention réglant les conditions matérielles et financières des réunions suivantes ;

RAPPELLE qu'à défaut de versement intégral de la provision dans le délai prescrit, la décision de désignation du médiateur sera caduque et que l'instance se poursuivra ;

DIT que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux professionnels du médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;

DIT que le médiateur informera la cour de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;

DIT qu'au terme de la médiation, le médiateur informera la cour, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu'elles n'y sont pas parvenues ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 octobre 2023 ;

RÉSERVE les dépens ;

DIT que le présent arrêt sera notifié aux parties, à leurs conseils et au médiateur désigné, par les soins du greffe.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/02234
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;21.02234 ?
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