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24/02/2023 | FRANCE | N°19/00231

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 24 février 2023, 19/00231


MINUTE N° 98/2023





























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Anne CROVISIER





Le 24 février 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 24 Février 2023





Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/00231 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7IF



Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG





APPELANT :



Monsieur [G] [J]

demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.





INTIMÉES :



La S.A. ALLIANZ IARD, représentée par so...

MINUTE N° 98/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Anne CROVISIER

Le 24 février 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 24 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 19/00231 - N° Portalis DBVW-V-B7D-G7IF

Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2018 par le tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANT :

Monsieur [G] [J]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

INTIMÉES :

La S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

La S.A. ALLIANZ VIE, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentées par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour.

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Mme Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 25 Novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

M. [G] [J] a été agent général de la compagnie d'assurances Allianz, aux termes de mandats successifs. Dans le cadre de la mise en 'uvre d'un nouveau statut des agents généraux d'assurance, deux nouveaux mandats ont été signés le 11 janvier 1999, avec prise d'effets à compter du 1er janvier 1999, l'un en tant qu'agent général de la société Allianz IARD et l'autre en tant qu'agent général de la société Allianz Vie, chacun « pour une durée indéterminée jusqu'à l'âge normal du départ à la retraite, prévu par le régime de retraite des agents généraux d'assurance ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 28 janvier 2016, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie ont rappelé à M. [J] ces stipulations contractuelles relatives au terme de son mandat d'agent général, lui indiquant que celui-ci prendrait fin le 25 juillet 2016, du fait de ses 65 ans, et lui demandant de lui faire connaître ses intentions, en attirant son attention sur le fait que cette démarche était assortie de la cessation de toute activité d'assurance.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2016, M. [J] a indiqué aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie avoir bonne conscience de son âge et de l'approche de sa retraite future, lui demandant de procéder à la rectification des intéressements individuels des années 2012, 2013 et 2014, dans le but de prendre une décision. Il a évoqué également des erreurs de calcul de boni, dont il a rappelé qu'il avait déjà sollicité auparavant la rectification, indiquant qu'il resterait également à rectifier les taux de commission et qu'il lui adresserait très prochainement un nouveau décompte jusqu'à fin 2015.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 février 2016, les sociétés Allianz IARD et Allianz Vie ont notamment répondu à M. [J] que son mandat d'agent général prendrait fin le 25 juillet 2016, du fait de ses 65 ans, et que son départ en retraite pour le 31 juillet 2016 était officiellement acté.

Par la suite, de nouveaux courriers recommandés furent échangés entre le conseil de M. [J], d'une part, et Allianz IARD et Allianz Vie d'autre part, l'agent général considérant que cette dernière entendait le révoquer unilatéralement de ses fonctions, alors qu'il avait été avisé par la caisse d'allocations vieillesse de ce qu'il pouvait bénéficier de sa retraite du régime d'assurance vieillesse complémentaire à taux plein à compter du 1er janvier 2017.

En novembre 2016, M. [J] a fait assigner les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD devant le tribunal de grande instance de Strasbourg, lequel, par un jugement du 26 novembre 2018, l'a notamment débouté, au fond, de l'intégralité de ses prétentions et l'a condamné à payer aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie, in solidum, la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens.

M. [J] soutenant que les lettres des sociétés Allianz IARD et Allianz Vie de janvier et février 2016 devaient être considérées comme des révocations de son mandat d'agent général à effet au 31 juillet 2016 et sollicitant la condamnation des défenderesses à lui payer diverses sommes, le tribunal a retenu qu'aucune rupture brutale et abusive du mandat de M. [J] n'était constituée, la société Allianz s'étant conformée aux dispositions résultant de son mandat et de son statut et n'ayant commis aucune faute, M. [J] ayant finalement refusé son accord alors que la compagnie d'assurance, par courrier électronique du 24 mars 2016, avait répondu favorablement à sa demande tendant à ce que son mandat prenne fin le 31 décembre 2016.

Le tribunal a en effet considéré que, par ce refus, M. [J] avait lui-même fait obstacle à sa propre demande de cesser ses fonctions au 1er janvier 2017, en indiquant avoir pris ses dispositions pour cesser ses fonctions et ne plus pouvoir poursuivre son activité à compter du 1er août 2016. Il a souligné que le demandeur ne justifiait pas des dispositions qu'il indiquait avoir prises pour son départ à la retraite au 31 juillet 2016 et qu'elles étaient prématurées, aucune décision définitive n'étant encore intervenue et l'intéressé n'étant pas tenu d'organiser dès février les conséquences de son départ, tout en respectant les préavis.

Pour rejeter la demande indemnitaire portant sur deux années de revenus, le tribunal a relevé l'absence de preuve d'une faute d'Allianz, M. [J] ne rapportant pas même la preuve de ce qu'il souhaitait poursuivre son activité jusqu'en 2017.

Par ailleurs, le demandeur ne rapportait pas la preuve des erreurs qu'il invoquait, concernant le calcul de l'intéressement des années 2012 à 2015, ainsi que le calcul des boni, et ne justifiait pas de son propre calcul unilatéral. Il en allait de même concernant les erreurs invoquées concernant les taux de commissionnement et les commissions, M. [J] se contentant d'invoquer la mauvaise foi de la société Allianz en réponse à ses explications et ne démontrant aucune faute de cette dernière.

Le tribunal a en revanche retenu une légèreté blâmable de M. [J] et la mauvaise foi de ce dernier, dans son action en justice, résultant de la formulation de demandes en contradiction flagrante avec les pièces communiquées, qui ne lui permettaient pas de se méprendre sur ses droits, de l'absence de preuve des faits qu'il alléguait et du maintien de ses demandes, sans opposer de moyens sérieux à l'encontre des dispositions appliquées par la société Allianz, et alors même qu'il avait reçu, dès avant le litige et encore au cours de celui-ci, l'ensemble des explications et informations de nature à l'éclairer sur ses droits.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 3 janvier 2019.

Par ordonnance du 6 octobre 2020, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions des intimées transmises par voie électronique le 30 septembre 2019, soit postérieurement au délai prévu par l'article 909 du code de procédure civile, alors que n'était invoqué aucun événement pouvant être qualifié de force majeure, au sens de l'article 910-3 du même code, susceptible de les avoir empêchées de conclure dans le délai prescrit.

Par un arrêt du 15 avril 2021, la cour, sur déféré, a confirmé cette ordonnance et déclaré irrecevable la demande des intimés tendant à voir écarter les pièces communiquées par l'appelant, condamnant la société Allianz IARD et la société Allianz Vie aux dépens de l'incident.

Par une nouvelle ordonnance du 24 novembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique par les intimées les 2 juin 2021, 14 juin 2021 et 19 juillet 2021, ainsi que les 41 pièces communiquées par elles.

Il les a également condamnées aux dépens de l'incident et à verser à M. [J] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, les déboutant de leur demande présentée sur le même fondement.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 4 janvier 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses conclusions d'appel transmises par voie électronique le 1er juillet 2021, M. [J] sollicite, avant-dire droit, au visa de l'article 909 du code de procédure civile, que les conclusions récapitulatives datées du 14 juin 2021, déposées pour le compte des intimées, soient déclarées irrecevables.

Au fond, il sollicite que son appel soit déclaré recevable et bien fondé, que le jugement déféré soit infirmé et que la cour, statuant à nouveau, condamne les sociétés Allianz Vie et Allianz IARD à lui payer :

- la somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts, compte tenu du caractère abusif et brutal de la rupture,

- la somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral,

- la somme de 30 693,63 euros au titre de la perte de commissions, d'août à décembre 2016,

- la somme de 53 508 euros à titre d'indemnité de commission qu'il aurait pu percevoir jusqu'à l'âge de 67 ans,

- la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances, ainsi que les dépens des deux instances.

Rappelant les termes de l'article 2 du mandat le liant à la compagnie Allianz, selon lesquelles « le mandat d'agent général est délivré pour une durée indéterminée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite, prévu par le régime de retraite des agents généraux d'assurance' », M. [J] souligne la contradiction entre l'interprétation de l'expression « âge normal de départ à la retraite » faite par la compagnie Allianz, qui est la date à laquelle il allait atteindre l'âge de 65 ans, et sa propre interprétation, qui est celle de l'âge auquel il pouvait bénéficier d'une retraite à taux plein, soit 65 ans et quatre mois, correspondant au 1er janvier 2017.

Il reproche aux intimées de l'avoir mis d'office à la retraite, en violant ces dispositions.

L'article 2 du mandat stipulant également « une faculté de prorogation est possible année par année après accord de la compagnie, et sous réserve que celle-ci soit informée de la demande de l'agent, au plus tard dans un délai de six mois précédant l'âge normal de départ à la retraite », il en conclut qu'il appartient à l'agent général d'assurance de notifier sa décision de partir à la retraite ou non et, dans l'affirmative, d'indiquer la date à laquelle il souhaite partir.

Il reproche à la compagnie d'assurances d'avoir unilatéralement, et de sa propre initiative, décidé de mettre fin à son mandat le 31 juillet 2016, alors que lui-même ne l'a jamais contactée pour lui indiquer qu'il comptait faire valoir ses droits à la retraite à cette date ou à une date ultérieure, ou pour présenter sa démission, contrairement à ce qu'elle prétendait dans son courrier du 25 février 2016.

M. [J] ajoute que le revirement de la société Allianz, qui lui a finalement notifié son acceptation pour un départ au 31 décembre 2016, est intervenu trop tard, dans la mesure où, entre-temps, la SCI propriétaire des locaux de son agence, informée de son départ contraint, avait décidé de vendre les locaux avec effet au 1er août 2016 et qu'une rupture conventionnelle avait été signée avec la secrétaire de l'agence, ce qui ne lui permettait plus de poursuivre son activité.

L'appelant soutient également qu'il a été profondément blessé par la manière cavalière de procéder de la société Allianz, début 2016, ce qui l'a conduit à penser qu'elle ne l'autoriserait pas à proroger sa date de départ à la retraite, même s'il en faisait la demande et qui a bouleversé son projet de vie. Il soutient qu'il avait en réalité l'intention de prolonger son activité jusqu'au 31 décembre 2018 pour faire face à ses charges personnelles et familiales, ayant alors à sa charge un jeune enfant né en 2004.

Il évalue à 50 000 euros les préjudices subis pour avoir été contraint par les intimées à partir à la retraite le 31 juillet 2016. Il y ajoute les revenus qu'il aurait perçus s'il avait continué à exercer ses fonctions d'agent général jusqu'au 31 décembre 2016, commissions, intéressements individuels et collectifs au prorata et encours « vie », ainsi que les cotisations de retraite.

Il invoque également une perte financière de 26 154 euros par an, soit 53 508 euros pour les deux années supplémentaires qu'il entendait effectuer.

*

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens de l'appelant, la cour se réfère à ses conclusions notifiées et transmises à la date susvisée.

MOTIFS

En préalable, il convient de souligner que la décision du conseiller chargé de la mise en état du 24 novembre 2021 a notamment déclaré irrecevables les conclusions transmises par voie électronique par les intimées le 14 juin 2021. En conséquence, il convient de constater que la demande tendant aux mêmes fins présentée devant la cour par l'appelant est sans objet.

I ' Sur la demande d'indemnisation de M. [J]

Ainsi qu'il a été rappelé plus haut, si les mandats liant M. [J] aux sociétés Allianz IARD et Allianz Vie mentionnent tous deux en leur article 2, s'agissant de leur terme, que le mandat d'agent général est délivré pour une durée indéterminée jusqu'à l'âge normal de départ à la retraite, prévu par le régime de retraite des agents généraux d'assurance, ils stipulent également, comme le rappelle l'appelant lui-même : « une faculté de prorogation est possible année par année après accord de la compagnie, et sous réserve que celle-ci soit informée de la demande de l'agent, au plus tard dans un délai de six mois précédant l'âge normal de départ à la retraite ».

Il en résulte donc que, si une prorogation de la durée du mandat est possible, avec l'accord de la compagnie, elle exige une demande préalable de l'agent, présentée au plus tard six mois avant l'âge « normal » de départ à la retraite, qui est atteint au 65ème anniversaire de l'agent.

C'est manifestement en ce sens que la société Allianz a écrit à M. [J] le 28 janvier 2016, en lui rappelant cette règle et en lui demandant de lui indiquer ses intentions. Or, dans sa réponse du 17 février, M. [J] n'a nullement évoqué son intention de solliciter une prorogation de la durée de ses mandats, mais il a ironiquement évoqué sa « bonne conscience » à la fois de son âge et de l'approche de sa retraite future, ce qui laissait entendre au contraire qu'il prendrait sa retraite à l'âge légal.

S'il a ajouté « Cependant, pour votre parfaite information, je vous remets les dispositions légales en matière de départ à la retraite telles que prévues au mandat qui nous lie », il n'en a exprimé aucun commentaire et a tout au plus sollicité la rectification d'intéressements individuels « dans le but de prendre une décision », ce qui laissait la compagnie Allianz dans l'ignorance de sa véritable intention de prolonger son activité.

C'est donc fort logiquement qu'à la suite de cette lettre, le délai de 6 mois avant l'âge de départ légal à la retraite, prévu par l'article 2 des mandats, étant écoulé, la compagnie Allianz a, dans son courrier du 25 février 2016, acté « officiellement » son départ à la retraite pour le 31 juillet 2016.

Par la suite, le courrier du conseil de l'appelant à la compagnie Allianz du 11 mars 2016 a évoqué un désaccord sur l'interprétation de la notion d'âge normal de départ à la retraite, en ce sens où, selon lui, celui-ci était l'âge auquel il aurait droit à une pension de retraite à taux plein, soit 65 ans et 4 mois, et non pas celui de ses 65 ans, affirmant que ce départ à la retraite ne pouvait intervenir que le 1er janvier 2017. Or, une telle interprétation des termes généraux du mandat rappelés plus haut était nécessairement erronée.

De plus et surtout, M. [J] a, dans ce courrier du 11 mars 2016, formulé une demande d'indemnisation au titre de la fin de son mandat au 31 juillet 2016, qu'il estimait prématurée et dont il a imputé la responsabilité à son mandant, et au titre de la perte de son activité de cette date jusqu'au 31 décembre 2016. Mais il n'a pas exprimé la demande de poursuivre son activité au-delà du 31 juillet 2016.

Il n'a pas non plus donné suite au courrier électronique d'Allianz daté du 24 mars 2016, mentionné dans le jugement déféré, par lequel la compagnie d'assurance avait finalement répondu favorablement à sa demande tendant à ce que son mandat prenne fin seulement le 31 décembre 2016.

S'il a évoqué des dispositions déjà prises pour libérer sa collaboratrice de ses obligations et mettre fin à la location de son cabinet d'assurance, les pièces qu'il produit démontrent que la rupture conventionnelle du contrat de travail de sa collaboratrice n'a été homologuée que le 05 juillet 2016, à l'issue d'un délai d'instruction de 15 jours ouvrables, et qu'il n'avait informé son bailleur de la disponibilité des locaux au 1er août 2016 que lors d'une rencontre du 11 mars 2016, sans avoir encore donné son congé officiel, le bailleur lui ayant indiqué qu'il attendrait la fin de son activité pour ne pas pénaliser son exploitation et sa notoriété.

Dès lors, il ne démontre nullement qu'il ne pouvait plus, lors de cette proposition de son mandant, poursuivre son activité au-delà du 31 juillet 2016, par la faute de la compagnie Allianz. Mais il apparaît au contraire qu'il a, de façon prématurée, comme l'a fort justement souligné le premier juge, pris des dispositions en vue de son départ à la retraite au 1er août 2016.

En tout état de cause, M. [J] n'ayant jamais formulé expressément de demande tendant à poursuivre son mandat d'agent général d'assurance au-delà de son 65ème anniversaire, âge « normal » de départ à la retraite prévu par le régime de retraite des agents généraux d'assurance, il en résulte qu'il n'a pas rempli les conditions prévues contractuellement à cette fin. La responsabilité de sa propre carence ne peut être imputée à la société Allianz et c'est par une exacte analyse des éléments de la cause que le tribunal a considéré qu'aucune rupture brutale et abusive de son mandat n'était constituée.

Au vu des éléments qui précèdent, la preuve d'aucune faute de la société Allianz n'étant rapportée, les demandes d'indemnisation de M. [J] sont donc infondées et il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il les a rejetées.

II ' Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive de la compagnie Allianz

Si M. [J] sollicite l'infirmation du jugement déféré, il ne saisit la cour d'aucune prétention portant sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée en première instance par la compagnie Allianz.

Dès lors, la cour ne peut que confirmer la condamnation prononcée à son encontre de ce chef par le jugement déféré.

III- Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens

Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens de première instance.

De plus, l'appel de M. [J] étant rejeté, celui-ci assumera les dépens d'appel. Dans ces circonstances, sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONSTATE qu'est sans objet la demande de M. [J] présentée avant-dire droit, tendant à ce que les conclusions récapitulatives datées du 14 juin 2021, déposées pour le compte des intimées, soient déclarées irrecevables.

CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement entre les parties par le tribunal de grande instance de Strasbourg le 26 novembre 2018,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d'appel,

REJETTE la demande de M. [J] présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exclus des dépens qu'il a engagés en appel.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 19/00231
Date de la décision : 24/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-24;19.00231 ?
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