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23/02/2023 | FRANCE | N°20/03591

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 23 février 2023, 20/03591


MINUTE N°86/2023

























Copie exécutoire à



- Me Joseph WETZEL



- Me Joëlle LITOU-WOLFF



- SELARL LEXAVOUE

COLMAR





Le 23 février 2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 23 Février 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03591 - N° Por

talis DBVW-V-B7E-HOE7



Décision déférée à la cour : 04 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG





APPELANTE et intimée sur appel incident :



La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [...

MINUTE N°86/2023

Copie exécutoire à

- Me Joseph WETZEL

- Me Joëlle LITOU-WOLFF

- SELARL LEXAVOUE

COLMAR

Le 23 février 2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 23 Février 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 20/03591 - N° Portalis DBVW-V-B7E-HOE7

Décision déférée à la cour : 04 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE et intimée sur appel incident :

La S.A.S. BOUYGUES BATIMENT NORD EST, représentée par son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me KESSLER, avocat à Strabourg

INTIMÉE et appelante sur incident et par provocation :

La SCI [Adresse 4]

ayant son siège social [Adresse 4]

représentée par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me HUCK, avocat à [Localité 5]

INTIMÉE sur appel principal et sur provocation :

La SAS ESSET venant aux droits de la SAS YXIME, prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

représentée par la SELARL LEXAVOUE COLMAR, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me ORZONI, avocat à [Localité 3]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre, et Madame Nathalie HERY, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Franck WALGENWITZ, Président de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN.

ARRÊT contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur Franck WALGENWITZ, président et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20 mai 2010, la SCI [Adresse 4] a conclu avec la société Pertuy Construction, aux droits de laquelle est venue la SA Bouygues Bâtiment Nord Est, un contrat de conception construction pour restructurer la tour AFI ESCA située à Strasbourg.

Par contrat de mandat du 8 février 2012, reconduit jusqu'au 7 février 2016, la SCI [Adresse 4] a con'é à la SAS YXIME la gestion locative et technique de l'immeuble.

La société Peruy Construction a réalisé des travaux :

- selon bon de commande du 10 avril 2013 d'un montant de 10 000 euros HT établi au nom de la société YXIME pour la mise en place de bornes anti-bélier et la démolition du carrelage existant dans le sas d'accès au parking en sous-sol, conduisant à des factures respectives du 7 octobre 2013 d'un montant de 7 135 euros HT et du 5 juin 2014 d'un montant de 2 865 euros HT, toutes deux à l'adresse de la SCI [Adresse 4] ;

- selon devis du 28 mars 2014 établi au nom du cabinet YXIME pour la réalisation de travaux de sol dans la partie sas située devant l'ascenseur au sous-sol pour un montant de 1 928,50 euros, suivie d'une facturation du 30 octobre 2014 adressée à la SCI [Adresse 4].

Par exploit d'huissier du 23 avril 2015 la société Pertuy Construction a fait assigner la SCI [Adresse 4] devant le tribunal d'instance de Strasbourg en paiement d'une somme de 4 793,50 euros pour les travaux exécutés.

Par jugement du 30 décembre 2016, la société Bouygues Bâtiment Nord Est ayant porté ses demandes à la somme de 11 928,50 euros, le tribunal d'instance de Strasbourg s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Strasbourg.

Le 17 juin 2015, la SCI [Adresse 4] a fait assigner notamment la société Pertuy Construction devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise quant aux désordres allégués affectant l'immeuble, demande à laquelle il a été fait droit.

L'expert, Mme [K], a rendu son rapport le 17 mars 2017 et a retenu la responsabilité de la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est pour des désordres concernant les faux plafonds et ce, à hauteur de la somme de 6 600 euros.

Par jugement du 4 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Strasbourg remplaçant le tribunal de grande instance a :

- débouté la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est de ses demandes en paiement à l'encontre de la SCI [Adresse 4] et de la SAS YXIME ;

- dit recevable la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 4] ;

- condamné la SA Bouygues Bâtiment Nord Est, à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 6600 euros, augmentée de l'indice BT01 à compter du 17 mars 2017, le tout assorti des intérêts légaux dus à compter du jugement;

- dit sans objet la demande en compensation judiciaire ;

- débouté les parties de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est aux entiers dépens y compris les frais et dépens de la procédure d'expertise ;

- dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire.

Sur le respect par la SA YXIME, commanditaire des travaux, du mandat la liant avec la SCI [Adresse 4] le tribunal, après avoir rappelé qu'il résultait de l'article 1134 ancien du code civil, applicable au mandat litigieux conclu avant le 1er octobre 2016, que les conventions légalement formées tiennent lieu de lois à ceux qui les ont faites, a indiqué qu'il était acquis aux débats et non contesté que les travaux réalisés (pose de bornes anti-bélier, dépose d'un carrelage, pose d'un revêtement de sol) ne présentaient aucun caractère d'urgence, l'article 6-10 du contrat de mandat prévoyant des dispositions spécifiques applicables aux travaux non urgents à savoir que, sur la base d'un rapport détaillé transmis par le mandataire, le mandant devait donner un accord préalable expressément par écrit.

Il en a déduit que la SAS YXIME ne justifiait pas avoir respecté cet article, le courriel du 22 avril 2013 n'ayant été adressé à la SCI [Adresse 4] que pour information et non autorisation et celui du 9 septembre 2014 étant sibyllin.

Le tribunal a également rappelé les dispositions de l'article 1998 du code civil aux termes duquel le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné ; il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.

Il a considéré que la SAS YXIME, mandataire, avait excédé les pouvoirs conférés par le mandat, par défaut de respect du cadre contractuel prévu, et que la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est, n'était pas fondée à se prévaloir d'une ratification tacite sur la base du courriel du 4 septembre 2014.

Il en a déduit que la SCI [Adresse 4] n'était pas tenue par les engagements pris pour elle par la SAS YXIME et a débouté la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est de ses demandes à l'égard de la SCI.

Sur les demandes en paiement dirigées par la société Bouygues Bâtiment Nord Est envers la société YXIME, le tribunal a souligné que celle-ci ne développait aucun moyen propre à asseoir ses demandes à l'encontre de la SAS YXIME et permettant de comprendre en quoi était fondée sa demande de condamnation in solidum des sociétés du [Adresse 4] et YXIME, de sorte qu'il a débouté la société Bouygues Bâtiment Nord Est de ses demandes.

Le tribunal a retenu que la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 4] s'appuyant sur l'existence d'une compensation judiciaire était recevable et devait être examinée nonobstant le rejet jugé précédemment des demandes principales de la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est à son encontre.

Il a rappelé que la SCI [Adresse 4] soutenait cette demande sur le fondement du droit commun de l'article1147 du code civil du simple fait de la non-conformité aux stipulations contractuelles, alors que le constructeur est tenu à une obligation de résultat entraînant une présomption de responsabilité.

Il a écarté le régime de garantie biennale considérant que les non conformités n'affectaient pas la solidité de l'ouvrage et n'impliquaient pas la propriété de l'ouvrage à sa destination puisque les non-conformités constatées par 1'expert judiciaire, non contestées par les parties, étaient de nature intermédiaires et ne relèvent pas plus du régime de la garantie décennale.

Faisant application des dispositions de l'article 1147 du code civil, le tribunal a considéré que les non-conformités constatées par l'expert Mme [K] relevaient de la responsabilité contractuelle et traduisaient la défaillance du constructeur la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est à son obligation de résultat.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est a formé appel à l'encontre de ce jugement par voie électronique le 24 novembre 2020.

L'instruction de l'affaire a été clôturée le 1er février 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 13 août 2021, la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg le 4 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

et statuant à nouveau :

- recevoir sa demande contre la société YXIME et la SCI [Adresse 4] ;

- constater qu'elle a engagé préalablement un processus de règlement amiable mais en vain ;

- condamner la SCI [Adresse 4] in solidum avec la société YXIME à lui payer un montant à hauteur de 11 928,50 euros HT soit 14 285,66 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 sur la somme de 4793,50 euros HT soit 5752,20 euros TTC et à compter du jugement à intervenir pour le surplus ;

dans le cas où la solidarité ne serait pas retenue :

- en tout état de cause, condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer un montant à hauteur de 11 928,50 euros HT soit 14 285,66 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 sur la somme de 4 793,50 euros HT soit 5 752,20 euros TTC et à compter de l'introduction de la présente procédure pour le surplus ;

- en tout état de cause, condamner la société YXIME à lui payer un montant à hauteur de 11 928,50 euros HT soit 14 285,66 euros TTC augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 sur la somme de 4 793,50 euros HT soit 5 752,20 euros TTC et à compter l'introduction de la présente procédure pour le surplus ;

- débouter la SCI [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles ;

subsidiairement :

- condamner la SCI [Adresse 4] à lui payer la somme de 1 928,50 euros HT soit 2 314,20 euros TTC augmentée des intérêts légaux à compter du jour de l'introduction de la présente procédure ;

sur la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 4] :

- dire et juger que la garantie décennale des constructeurs n'est pas applicable;

- dire et juger que la garantie de bon fonctionnement de l'article 1792-3 du code civil est applicable, mais qu'à ce titre l'action est prescrite ;

- dire n'y avoir lieu à application de la responsabilité contractuelle de droit commun ;

- rejeter l'appel incident la SCI [Adresse 4] ;

- condamner la SCI [Adresse 4] in solidum avec la société YXIME à lui payer un montant à hauteur de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile avec intérêts légaux du jour de la décision à intervenir en application de l'article 1153-1 du code civil ;

- condamner les mêmes aux entiers frais et dépens.

Au soutien de ses prétentions, la société Bouygues Bâtiment Nord Est expose que sa créance est établie puisque la preuve est rapportée que les travaux en question ont été commandés par la société YXIME déclarant agir pour le compte de la SCI [Adresse 4] pour la somme de 10 000 euros HT et pour celle de 1928,50 euros HT, que ces travaux ont été réceptionnés et n'ont jamais fait l'objet de la moindre critique.

Sur la détermination du ou des débiteurs de la somme en cause, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est considère que, dès lors que la société YXIME a apposé sa signature sur toutes les commandes et sur le procès-verbal de bonne fin des travaux, elle engage sa responsabilité contractuelle au sens des articles 1134 et 1147 et suivants anciens du code civil.

Elle ajoute que si la cour devait considérer que la société YXIME a agi dans l'exécution d'un contrat de mandat, il s'agit de vérifier si elle a ou non respecté son mandat ; dans l'hypothèse où elle a respecté son mandat, la SCI [Adresse 4] devra être condamnée au paiement ; si ce n'est pas le cas, la SCI [Adresse 4] devra néanmoins être condamnée au paiement des travaux de revêtement de sols commandés en son nom par la société YXIME et facturés pour un montant de 1928,50 euros HT, inférieur au plafond du mandat.

Si la cour devait considérer qu'il n'existe aucun lien contractuel valable entre elle et la SCI [Adresse 4], la société Bouygues Bâtiment Nord-Est se prévaut, subsidiairement, de la théorie de l'enrichissement sans cause pour obtenir paiement.

Elle souligne que c'est à tort que la SCI [Adresse 4] s'oppose à la mise en 'uvre de l'enrichissement sans cause, au motif qu'elle était liée à elle par un marché de travaux en entreprise tous corps d'état et à caractère forfaitaire, les travaux en cause ayant été réalisés bien après la fin des travaux, objet du marché dont la SCI fait état, puisque ces prestations particulières ont été commandées respectivement le 10 avril 2013 et le 10 avril 2014.

La société Bouygues Bâtiment Nord Est expose encore qu'en cas de violation par la société YXIME de son mandat, elle dispose à son encontre d'une action délictuelle ou quasi-délictuelle, fondée sur les articles 1382 et suivants anciens du code civil, dès lors qu'exerçant son métier et ayant son établissement à l'intérieur même du bâtiment appartenant à la SCI [Adresse 4], la société YXIME lui a donné toutes les apparences de pouvoir engager les travaux souhaités par elle, à tel point que dans un premier temps, elle a cru que cette dernière était le gérant de la SCI [Adresse 4].

Elle ajoute qu'elle n'a jamais eu connaissance du mandat liant la SCI [Adresse 4] à la société YXIME et ne pouvait donc avoir connaissance des éventuelles limites au mandat de gestion de cette dernière.

S'agissant de la demande reconventionnelle de la SCI [Adresse 4], elle argue de ce que les montants qu'elle réclame à la société YXIME et à la SCI [Adresse 4] correspondent à une commande de travaux particuliers, qui n'a rien à voir avec le contrat l'ayant liée à la SCI dix ans plus tôt pour la réhabilitation de la tour ESCA.

Elle soutient que, par conséquent, cette demande reconventionnelle est irrecevable et qu'à la supposer recevable, elle s'inscrit dans le cadre des garanties légales des constructeurs qui excluent le droit commun.

Elle souligne que l'expert a constaté qu'il n'existait aucun désordre de nature décennale et qu'en aucune manière ni la solidité de l'ouvrage ni sa destination n'étaient affectées.

Elle précise que les désordres des faux plafonds relèvent non pas de la garantie décennale mais de la garantie de bon fonctionnement de deux ans ainsi qu'il résulte de l'article 1792-3 du code civil ; l'ouvrage a été réceptionné de façon expresse en date du 6 juillet 2012 alors que le premier acte interruptif de la garantie biennale est constitué par l'assignation en référé expertise diligentée le 19 juin 2015 la garantie biennale étant donc expirée à cette date. Elle ajoute que selon le rapport d'expertise, les faux-plafond sont des éléments en fonctionnement, soumis à la garantie biennale qui est prescrite.

Elle argue de ce que la responsabilité contractuelle de droit commun au sens de l'article 1147 du code civil ancien ne peut être envisagée que dans le cadre de la théorie des vices intermédiaires qui cependant ne s'applique pas en matière d'ouvrages dissociables relevant de la garantie biennale.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2021, la SCI [Adresse 4] demande à la cour de :

sur l'appel principal de la société Bouygues Bâtiment Nord Est :

- le dire mal fondé et en débouter la société appelante ainsi que de l'intégralité de ses fins, moyens et prétentions ;

en conséquence :

- confirmer le jugement entrepris sous réserve de son appel incident ;

y ajoutant :

- condamner l'appelante en tous les frais et dépens de la procédure d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

sur son appel incident :

- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord Est au titre des frais irrépétibles ;

et statuant à nouveau :

- condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est au paiement d'une indemnité de 4 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance ;

- débouter la société Bouygues Bâtiment Nord Est de toutes conclusions contraires ;

- condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux frais de l'appel incident ;

sur appel incident et sur appel provoqués subsidiaires, au cas où par impossible la cour ferait droit à l'appel de la société Bouygues Bâtiment Nord Est et entrerait en voie de condamnation à son égard :

- ordonner la compensation judiciaire à due concurrence entre les créances réciproques ;

- condamner la société Bouygues Bâtiment Nord Est aux frais et dépens de l'appel incident subsidiaire ;

en tout état de cause :

- condamner la société YXIME à la garantir de toutes condamnations à intervenir en principal, intérêts, dommages et intérêts, article 700 du code de procédure civile, frais et dépens ;

- condamner la société YXIME aux entiers frais et dépens de l'appel provoqué ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- confirmer pour le surplus la décision entreprise ;

- débouter tant la société Bouygues Bâtiment Nord Est que la société YXIME de toutes conclusions contraires ou plus amples dirigées à son encontre.

Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 4] expose que précédemment la société Bouygues Bâtiment Nord Est a reconnu qu'elle avait reçu paiement de la somme de 7 135,00 euros HT, ce qui constitue un aveu judiciaire et, prétendant ensuite le contraire, s'est montrée incapable de le justifier.

Elle souligne que la société Bouygues Bâtiment Nord Est a admis que les travaux réalisés n'avaient pas été commandés par elle, celle-ci ne pouvant ignorer que le mandat qui la liait à la société YXIME était un mandat de gestion locative et technique et non un mandat de maîtrise d'ouvrage déléguée, qui seul l'aurait autorisée à commander alors des travaux pour le compte du maître d'ouvrage.

La SCI [Adresse 4] indique que la théorie de l'enrichissement sans cause n'est pas applicable en l'espèce puisque l'enrichissement allégué trouve son origine dans le contrat conclu entre les parties et est donc causé, la théorie de l'enrichissement sans cause ne pouvant constituer un moyen d'échapper au caractère impératif du marché à forfait qui fait la loi des parties, étant souligné que les conditions de l'action de in rem verso ne sont pas réunies.

La SCI [Adresse 4], au regard du contrat de mandat la liant à la société YXIME, n'a pas pu être engagée par les commandes de cette dernière puisque ledit mandat n'a pas été respecté, l'absence de réponse au courriel daté du 22 avril 2013, dans lequel elle a simplement été mise en copie, ne pouvant satisfaire à cette exigence d'accord préalable et écrit, le silence ne valant en effet pas acceptation.

Elle ajoute que la société YXIME ne rapporte pas la preuve de lui avoir remis un rapport préalable à l'engagement des travaux et que les travaux litigieux ne s'apparentent pas à des «mesures conservatoires'' autorisant le mandataire, en cas d'urgence, à engager des dépenses sans limitation de sommes, le seuil s'appréciant en fonction des postes de travaux réalisés.

La SCI [Adresse 4] fait valoir que si la cour devait considérer que tout ou partie des prétentions de la société Bouygues Bâtiment Nord Est doivent être accueillies, il conviendra de condamner la société YXIME à la garantir de toutes les condamnations intervenues à son encontre.

La SCI [Adresse 4] soutient qu'est recevable sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Bâtiment Nord Est considération prise des malfaçons dont elle est à l'origine et renvoie au jugement entrepris sur ce chef.

Elle ajoute que la société Bouygues Bâtiment Nord Est est tenue à réparations sur le fondement des dispositions de l'ancien article 1147 du code civil devenu 1231-1 dudit code, le non-respect des spécifications contractuelles suffisant à engager la responsabilité du constructeur sur ce fondement, sans que le maître de l'ouvrage n'ait besoin d'établir l'existence d'une faute ou d'un préjudice résultant du défaut de conformité, peu important que celui-ci ne soit pas de nature décennale.

Elle ajoute que la société Bouygues Bâtiment Nord Est ne peut, ni soutenir que le désordre ressortirait de la garantie biennale de bon fonctionnement, échue, ni que sa responsabilité contractuelle en matière de vice intermédiaire ne pourrait être recherchée, au motif que le désordre ressortirait de la garantie de bon fonctionnement.

Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2021, la société YXIME devenue la SAS Esset demande à la cour de :

- déclarer irrecevable la demande de la société Bouygues Bâtiment Nord Est tendant à sa condamnation au paiement sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle présentée pour la première fois dans ses conclusions signifiées le 13 août 2021 ;

en tout état de cause :

- confirmer le jugement entrepris qui a débouté la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est de ses demandes en paiement à son encontre ;

- débouter la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et la SCI [Adresse 4] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;

- condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est et la SCI [Adresse 4] au paiement, chacune, d'une somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société YXIME expose que les travaux litigieux ont été commandés par elle en exécution de son mandat pour le compte de la SCI [Adresse 4], ce que ne pouvait ignorer la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

Elle soutient qu'à hauteur d'appel, la société Bouygues Bâtiment Nord Est articule sa demande sur un fondement juridique différent de celui choisi en première instance, de sorte que sa demande doit être déclarée irrecevable en application des dispositions de l'article 910- 4 alinéa 1 du code de procédure civile, comme présentée au-delà du délai prévu à l'article 908 du même code.

Elle se prévaut des dispositions de l'article 1997 du code civil aux termes duquel le mandataire qui a donné à la partie avec laquelle il contracte en cette qualité une suffisante connaissance de ses pouvoirs n'est tenu d'aucune garantie pour ce qui a été fait au-delà, s'il ne s'y est personnellement soumis.

Elle considère que ni sa responsabilité contractuelle, ni sa responsabilité délictuelle ne sont engagées envers la société Bouygues Bâtiment Nord Est.

La société YXIME indique avoir agi dans les limites de son mandat, la société [Adresse 4] ayant été destinataire d'un courrier à ce sujet à la suite duquel elle n'a manifesté aucune opposition à la réalisation de ces travaux et ayant réglé l'acompte de 7135 euros HT.

Elle argue de ce que l'article « Délégation d'engagement financier » du contrat de mandat est inscrit au Titre 2 « Conditions particulières » alors que l'article 6.10 l'est au Titre 1 « Conditions Générales », ce qui induit que les parties sont ont convenu, à titre particulier et donc par dérogation à la règle générale, d'exclure un accord exprès et préalable du mandant pour l'engagement par le mandataire de toutes dépenses relevant de sa mission, dont celle portant sur la gestion technique, pour un montant unitaire plafonné à 5000 euros HT.

Elle ajoute que contrairement à ce que la SCI [Adresse 4] soutient, ce n'est pas le montant global du devis de travaux de 10 000 euros HT qui doit être pris en compte pour apprécier si le plafond de 5000 euros est ou non atteint, mais chaque poste de travaux pris séparément.

Elle considère que la SCI [Adresse 4] a tacitement ratifié la dépense, en n'élevant aucune protestation lorsqu'elle a reçu en copie la confirmation par elle de la commande de pose de bornes anti-bélier et démolition du carrelage.

La société YXIME argue de ce que n'ayant failli à aucune de ses obligations contractuelles, ni la société Bouygues Bâtiment Nord Est ni la SCI [Adresse 4] ne peuvent la rechercher en paiement ou en garantie au titre des travaux litigieux.

*

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION

I - Sur la demande en paiement par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est de la somme de 14 285,66 euros TTC

Les travaux en cause réalisés dans l'immeuble appartenant à la SCI [Adresse 4], ont été commandés par la société YXIME, la société Esset venant aux droits de cette dernière, considérant que la société YXIME a procédé à la commande de ces travaux dans le respect de son mandat de gestion locative et technique de l'immeuble qui la liait à la SCI [Adresse 4], ce qu'il appartient à la cour de déterminer.

Aux termes de l'article 6-10 dudit mandat inclus dans le paragraphe « Gestion technique de l'immeuble » lui-même inclus dans le titre 1 « CONDITIONS GENERALES », il est prévu que « tous les travaux réalisés dans l'immeuble dont les conditions d'engagement sont fixées aux conditions particulières doivent au préalable être autorisés par le mandant expressément par écrit, à l'exception de ceux nécessités par l'urgence, c'est-à-dire obligatoire pour assurer la sauvegarde et la sécurité des biens et des personnes. Le mandataire remettra au mandant un rapport comportant les éléments suivants : justification de la nécessité de réaliser les travaux, descriptifs desdits travaux, évaluation du coût et des délais de réalisation.[...] »

Aux termes du paragraphe « DELEGATION D'ENGAGEMENT FINANCIER » inclus dans le titre 2 « conditions particulières » du mandat de gestion, il est prévu que dans le cadre de sa mission et notamment pour les travaux d'entretien et de réparations urgentes, le mandataire aura la possibilité d'engager des dépenses, sans recueillir l'accord du mandant, pour un montant unitaire qui est plafonné à 5 000 euros hors-taxes. Dans le cadre de sa mission, en cas d'urgence, et seulement pour engager les mesures conservatoires, le mandataire aura la possibilité d'engager des dépenses, sans limitation de sommes. Pour les travaux hors budget, c'est par principe, le mandant qui en assurera l'engagement, la conduite et la réception. Le mandant pourra toutefois décider de confier cette mission au mandataire et l'en informera leurs par écrit.

Les conditions générales susvisées renvoyant expressément aux conditions particulières pour son application, l'appréciation du respect du mandat doit se faire au regard de l'ensemble desdites conditions et non au regard des seules dispositions particulières.

Il convient de relever que la société Esset n'invoque pas le caractère urgent des travaux pour justifier l'intervention de la société YXIME sans accord écrit du mandant ni même de ce qu'il s'agit de travaux d'entretien ou conservatoires, ce qu'exclut, au demeurant, l'analyse du bon de commande du 10 avril 2013 et le devis du 28 mars 2014.

La société Esset ne justifie pas que les travaux en cause ont été autorisés au préalable et par écrit par le mandant, étant souligné que les documents dont elle se prévaut pour alléguer d'une information qu'elle a donnée à son mandant ne valant pas accord préalable écrit ni même ratification.

Il en résulte qu'à défaut de respect du mandat, la SCI [Adresse 4] n'est pas tenue au paiement de la somme réclamée par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est puisqu'aucun lien contractuel n'existe entre elles, s'agissant des travaux litigieux.

Le moyen invoqué par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est tiré de l'enrichissement sans cause doit être rejeté dès lors qu'elle dispose d'une action en responsabilité délictuelle à l'encontre de la société Esset qu'elle soumet également à la cour, sa demande en paiement sur ce fondement étant tout à fait recevable à hauteur d'appel dès lors qu'il s'agit d'un moyen nouveau et non d'une prétention nouvelle.

Il a d'ores et déjà été démontré que la société YXIME avait agi hors du cadre de son mandat, ce manquement contractuel constituant une faute délictuelle de nature à engager la responsabilité de la société Esset venant aux droits de la société YXIME, étant souligné qu'il n'est pas démontré que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, en s'engageant avec la société YXIME avait connaissance de ce que cette dernière outrepassait les limites de son mandat.

Dès lors, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, il y a lieu de condamner la société Esset à payer à la société Bouygues Bâtiment Nord-Est la somme de 14 285,66 euros TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 sur la somme de 5 752,20 euros TTC et à compter l'introduction de la présente procédure pour le surplus.

Le jugement entrepris est ainsi infirmé en ce qu'il a débouté la société Bouygues Bâtiment Nord-Est de sa demande en paiement par la société YXIME mais confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande en paiement par la société [Adresse 4].

II - Sur la demande reconventionnelle de la société [Adresse 4]

En application de l'article 753 alinéa 2 devenu l'article 768 du code de procédure civile, il n'y a lieu de statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Or, ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à « dire et juger » en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d'emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte qu'il y a lieu d'y répondre qu'à la condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif mais dans les motifs, étant souligné que la société [Adresse 4] entend voir condamner la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, considération prise de malfaçons dont cette dernière serait à l'origine exclusivement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1, arguant de ce que le non-respect des spécifications contractuelles est de nature à engager la responsabilité du constructeur.

Il y a lieu, par ailleurs, de relever que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, dans ses moyens, soulève l'irrecevabilité de la demande reconventionnelle de la société [Adresse 4] sans toutefois reprendre cette irrecevabilité dans son dispositif, de sorte qu'il n'y a pas à statuer sur ce point.

Au regard de la pertinence de la motivation du jugement entrepris sur la responsabilité découlant des dispositions de l'article 1147 du code civil devenu 1231-1, il y a lieu de le confirmer, les non-conformités constatées par l'expert, Mme [K], relevant effectivement de la responsabilité contractuelle dont la société Bouygues Bâtiment Nord-Est doit répondre en sa qualité de constructeur du fait de sa défaillance au regard de son obligation de résultat, peu importe que l'expert judiciaire n'ait pas été en mesure de déterminer avec exactitude l'imputation des dommages constatés entre les différentes entreprises qui sont intervenues sur le chantier.

Ainsi, la société Bouygues Bâtiment Nord Est est condamnée à verser à la SCI [Adresse 4] la somme de 6 600 euros, augmentée de l'indice BT 01 à compter du 17 mars 2017, le tout assorti des intérêts légaux dus à compter du jugement entrepris.

III - Sur les dépens et les frais de procédure

Considération prise des moyens soulevés devant le premier juge par la société Bouygues Bâtiment Nord-Est, le jugement entrepris est confirmé sur les dépens. Il est également confirmé sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sauf en ce qu'il a débouté la société [Adresse 4] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure à l'encontre de la société Bouygues Bâtiment Nord-Est ; ainsi, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est est condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

A hauteur d'appel, il y a lieu de dire que la société Bouygues Bâtiment Nord-Est supportera la moitié des dépens d'appel et la société Esset l'autre moitié. La société Esset est condamnée à payer la somme de 2000 euros à la société Bouygues Bâtiment Nord-Est sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur ce même fondement, la société Bouygues Bâtiment Nord-Est est condamnée à payer à la société [Adresse 4] la somme de 2000 euros. Les autres demandes formulées sur ce fondement sont rejetées.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :

DECLARE recevable la demande de la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est tendant à la condamnation de la SAS YXIME devenue Esset au paiement de la somme de la somme de 14 285,66 euros TTC sur le fondement de la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ;

INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 4 novembre 2020 en ce qu'il a :

- débouté la SAS Bouygues Bâtiment Nord Est de sa demande en paiement à l'encontre de la SAS YXIME ;

- débouté la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dirigée vers la SAS YXIME ;

Statuant sur ces seuls points :

CONDAMNE la SAS Esset venant aux droits de la société YXIME à payer à la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est la somme de 14 285,66 euros (quatorze mille deux cent quatre vingt cinq euros soixante six centimes) TTC augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 février 2015 sur la somme de 5752,20 euros TTC et à compter de l'introduction de la présente procédure pour le surplus ;

CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2 000 (deux mille) euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Y ajoutant :

DIT que les dépens d'appel sont partagés par moitié par la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est et la SAS Esset ;

CONDAMNE la SAS Esset à payer la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS Bouygues Bâtiment Nord-Est à payer la somme de 2 000 (deux mille) euros à la SCI [Adresse 4] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 20/03591
Date de la décision : 23/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-23;20.03591 ?
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