Copie aux parties
par lettre simple
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 3 A
N° RG 22/04504 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H7CK
Minute n° : 23/131
ORDONNANCE du 13 Février 2023
dans l'affaire entre :
DEMANDEURS A L'OPPOSITION :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
DEFNDERESSE A L'OPPOSITION :
S.A. FLOA
[Adresse 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Nous, Annie Martino, présidente de chambre chargée de la mise en état,
Vu l'opposition formée par Monsieur [H] [F] et Madame [S] [U] à l'encontre de la décision rendue le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar,
Attendu que la représentation par un avocat inscrit dans le ressort de la Cour d'Appel est obligatoire en application combinée des arts 899 du code de procédure civile et 8 de la loi du 20 février 1922;
Qu'ainsi, l'opposition ne peut être formée par le plaideur lui-même mais par l'intermédiaire d'un avocat inscrit dans le ressort de la cour d'appel qui le représente ;
Attendu que le 21 décembre 2022 l'avis de l'appelant a été sollicité quant à la recevabilité de cet appel, un délai de quinze jours lui étant imparti pour ce faire ;
Attendu qu'en l'absence de toutes observations dans ce délai, il échet de déclarer l'appel irrecevable (art 117 du code de procédure civile) ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS irrecevable l'opposition formée par Monsieur [H] [F] et Madame [S] [U] à l'encontre de la décision rendue le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Colmar - RG 21/3762.
Le magistrat,