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10/02/2023 | FRANCE | N°21/00455

France | France, Cour d'appel de Colmar, Chambre 2 a, 10 février 2023, 21/00455


MINUTE N° 80/2023

























Copie exécutoire à



- Me Guillaume HARTER



- Me Nadine HEICHELBECH





Le 10/02/2023



Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023



Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJ4



Décision défé

rée à la cour : 26 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG



APPELANTE :



S.A.R.L. RESTAURATION RAPIDE DES MARQUES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]



représentée par Me Gui...

MINUTE N° 80/2023

Copie exécutoire à

- Me Guillaume HARTER

- Me Nadine HEICHELBECH

Le 10/02/2023

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU 10 FEVRIER 2023

Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/00455 - N° Portalis DBVW-V-B7F-HPJ4

Décision déférée à la cour : 26 Novembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. RESTAURATION RAPIDE DES MARQUES

prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me FERNET, avocat au barreau des Hauts de Seine

INTIMEE :

DIRECTION REGIONALE DES DOUANES prise en la personne de son représentant légal

ayant son siège social [Adresse 2]

[Adresse 2]

représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la cour.

Avocat plaidant : Me di FRANCESCO, avocat au barreau de Paris

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 modifié et 910 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre, et Madame Nathalie HERY, conseiller chargées du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Isabelle DIEPENBROEK, Présidente de chambre

Madame Myriam DENORT, Conseiller

Madame Nathalie HERY, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Dominique DONATH faisant fonction

ARRET contradictoire

- prononcé publiquement après prorogation du 18 novembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Mme Dominique DONATH, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCÉDURE

La société Restauration rapide des marques exerce une activité de restauration rapide à travers des restaurants à l'enseigne 'Pat-à-pain'. Dans le cadre de son activité elle exploite des 'pôles pain' destinés à la préparation et à la cuisson d'une grande quantité de pains spéciaux, viennoiseries et pâtisseries représentant 50 % de la surface de chacun de ses établissements et 80 % de la consommation d'électricité du site.

Estimant que cette activité relevait de la classe C de la nomenclature d'activités françaises (NAF) classe 10.71 ' fabrication de pain et pâtisserie fraîche  et qu'elle aurait dû bénéficier du taux réduit de TICFE (taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité) réservé aux installations industrielles électro-intensives, elle a demandé, le 28 novembre 2018, au bureau des douanes de [Localité 5] le remboursement du montant qu'elle estimait avoir versé en trop sur la période du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017 pour son site de [Localité 4].

Par deux décisions du 11 juin 2019, la direction régionale des douanes de [Localité 5] a rejeté sa demande de remboursement pour l'année 2016 et pour l'année 2017 au motif que la société ne justifiait pas de l'exploitation d'installations relevant des sections B, C, D ou E de la NAF lui ouvrant droit au bénéfice du taux réduit.

Par exploit du 11 septembre 2019, la société Restauration rapide des marques a assigné la direction régionale des douanes de [Localité 5] devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'annulation des décisions de rejet du 11 juin 2019 et de remboursement de la somme totale de 8 790 euros au titre des années 2016 et 2017.

Par jugement du 26 novembre 2020, le tribunal a débouté la société Restauration rapide des marques de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal, après avoir constaté que la société Restauration rapide des marques revendiquait le bénéfice des dispositions de l'article 266 quinquies C du code général des impôts, a retenu que le Conseil d'Etat avait validé le principe selon lequel le législateur français avait pu limiter le bénéfice des tarifs réduits de TICFE aux seules personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives relevant des sections B, C, D et E de la NAF, et que seules pouvaient bénéficier de ce taux les installations considérées comme exclusivement industrielles, ce qui n'était pas le cas de la société Restauration rapide des marques dont l'activité principale déclarée relevait du code APE (activité principale exercée) 56.10 C de la section I de la NAF consacrée à l'hébergement et à la restauration non visée par l'article précité, ce qui correspondait à la réalité économique de son activité.

Il a retenu que l'entreprise ne pouvait prétendre bénéficier d'une autre codification que celle de son activité principale en vertu d'une activité accessoire indispensable à la réalisation de son activité principale, et qu'il était évident que la cuisson de pain, viennoiseries ou la fabrication de sandwiches destinés à la vente sur place étaient des activités secondaires connexes à son activité principale.

La société Restauration rapide des marques a interjeté appel de ce jugement, le 11 janvier 2021.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 avril 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 7 décembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement, de la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, d'annuler les décisions de rejet du 11 juin 2019 et de condamner la direction régionale des douanes de [Localité 5] au remboursement de la somme de 8 790 euros correspondant au montant de la taxe versée en trop pour les années 2016 et 2017, outre intérêts, ainsi qu'aux dépens et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de son appel, elle fait valoir que d'une part elle remplit le critère mathématique d'éligibilité permettant de considérer qu'elle a une activité électro intensive et d'autre part qu'elle exerce au moins une activité industrielle relevant des sections B, C, D et E de la NAF comme le vise la circulaire des douanes du 11 mai 2016, nonobstant l'attribution d'un code APE non éligible au niveau de l'entité juridique qui ne reflète pas la diversité économique de son activité, puisque l'activité de restauration sur place ne représente que 33 % de son chiffre d'affaires.

Elle soutient que le code APE de l'activité principale n'a qu'une valeur indicative et constitue une présomption simple d'éligibilité au taux réduit de TICFE, et que c'est l'activité réellement exercée qui doit être prise en considération pour déterminer le caractère industriel ou non de l'établissement. Elle estime qu'il suffit qu'une seule des activités exercées par l'établissement, qu'elle soit principale ou secondaire, ait ce caractère pour qu'elle emporte le caractère industriel de l'ensemble de l'installation. Or en l'espèce, elle exerce de manière effective une activité relevant de la classe C de la NAF classe 10.71, à savoir la fabrication de pain et pâtisserie fraîche, et une activité relevant du code 10.89 de la section C, à savoir la fabrication d'aliments préparés périssables -sandwiches-.

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 28 juin 2021, la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] conclut à la confirmation du jugement et au débouté de l'appelante et sollicite sa condamnation au paiement d'une somme de 2 000 euros en sus des entiers dépens.

Elle rappelle les termes de l'arrêt du Conseil d'Etat du 22 février 2017, dont il résulte que seules peuvent bénéficier du taux réduit de TICFE les installations considérées comme industrielles, c'est à dire celles relevant des sections B à E de la NAF. Elle soutient que l'activité de la société Restauration rapide des marques relève du code NAF ou APE 56.10 C de la section I, activité qui n'est pas éligible au taux réduit de la taxe, soulignant que la nomenclature peut parfaitement être utilisée à des fins autres que statistiques et qu'en l'espèce le champ d'application de l'utilisation de cette nomenclature est clairement défini par le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes modifié par le décret n° 2016-556 du 6 mai 2016, s'agissant de déterminer ce qu'est, au sens de ce texte, une 'installation industrielle'.

L'intimée admet que l'activité réellement exercée par l'établissement doit être examinée, mais considère que l'activité effective de la société Restauration rapide des marques relève de l'activité déclarée répertoriée à la section I de la NAF 'hébergement et restauration', et ne peut relever du code APE 10.71 section C qui ne s'applique pas quand l'exploitation du terminal de cuisson est associée à la consommation sur place ce qui est le cas de l'établissement Pat- à-pain. L'administration estime que la société Restauration rapide des marques ne peut pas revendiquer une activité relevant de la classe10.71 A 'fabrication de pain et pâtisserie fraîche' puisque son activité se limite à la cuisson à partir de pâtes et pâtons surgelés associée à la vente au détail, ni pour l'activité de confection de sandwiches du code 10.89 'fabrication d'autres produits n.c.a' dont sont exclus la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation sur place.

En outre, quand bien même une des activités de la société Restauration rapide des marques relèverait de sections B à E de la NAF, elle ne rendrait pas à elle seule l'installation éligible au taux réduit qui est réservé à l'unité fixe au sein de laquelle sont exercées exclusivement des activités relevant des sections B à E, de sorte que toutes les activités de l'entreprise doivent relever de ces sections, la circulaire du 11 mai 2016 devant être lue en lien avec le formulaire CERFA n°14318*05, et avec le guide d'utilisation de la NAF.

Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.

MOTIFS

Sur l'éligibilité de la société Restauration Rapide des Marques au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité 

Aux termes de l'article 266 quinquies C- 8. a du code des douanes, dans sa version applicable au litige, les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

La notion d'installation industrielle est définie à l'article 2 du décret n°2010-1725 du 30 décembre 2010 pris pour l'application de l'article 266 quinquies C du code des douanes, dans sa version en vigueur à la date des faits, comme « une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises ainsi que toute autre activité s'y rapportant directement, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités. »

Si l'article 5 du décret n°2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises précise « l'attribution par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à des fins statistiques, d'un code caractérisant l'activité principale exercée (APE) en référence à la nomenclature d'activités ne saurait suffire à créer des droits ou des obligations en faveur ou à charge des unités concernées», ce même décret n'exclut cependant pas la possibilité d'utiliser la nomenclature à des fins autres que statistiques. C'est ainsi que l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, modifié par l'article 3 du décret n°2016-556 du 6 mai 2016, validé par le Conseil d'Etat, fait référence à cette nomenclature pour déterminer le caractère industriel de l'installation et délimiter le champ d'application du taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

Il n'est pas contesté que l'appelante exerce une activité qui relève du code APE 56.10 C « Restauration de type rapide » et que cette activité relève de la section I « Hébergement et restauration » de l'annexe au décret du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises et n'est donc pas éligible au taux réduit de TICFE.

Les parties s'accordent toutefois pour admettre que la détermination du caractère industriel de l'activité exercée par la société Restauration rapide des marques suppose de rechercher quelle est l'activité réellement exercée par la société dans l'établissement concerné.

La société Restauration rapide des marques soutient que l'essentiel de son activité relèverait de la section C « Industries manufacturières », et plus spécifiquement de la sous-section 10.71 « Fabrication de pain et de pâtisserie fraîche », et serait donc éligible au taux réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

La sous-section 10.71 comprend les sous-classes suivantes :

10.71A « Fabrication industrielle de pain et de pâtisserie fraîche » qui comprend « la fabrication à caractère industriel de pains, de viennoiseries (croissants par exemple), de pâtisseries fraîches et de gaufres et de crêpes fraîches (y compris surgelées) ; la fabrication de pâtes et pâtons surgelés destinés à la cuisson ; la fabrication à caractère industriel de quiches, tartes salées, tourtes fraîches et de croque-monsieur crus » ;

10.71B « Cuisson de produits de boulangeries » qui comprend « la cuisson associée à la vente au détail de pains et de viennoiseries, à partir des pâtes et pâtons surgelés, sans possibilité de consommer sur place ». La nomenclature précise que cette sous-classe ne comprend pas « l'exploitation d'un terminal de cuisson associée à la consommation sur place (56.10)... » ;

10.71C « Boulangeries et boulangeries pâtisseries » et 10.71D « pâtisserie » qui visent les procédés de fabrications artisanales.

La société Restauration rapide des marques reconnaît que l'activité de boulangerie-pâtisserie dont elle se prévaut ne peut pas relever des sous-classes 10.71C et 10.71D puisqu'elle décrit elle-même son procédé de fabrication comme étant industriel et non artisanal.

Il ressort des pièces produites par l'appelante que les locaux de l'établissement Pat-à-pain comportent une vaste salle de restauration sur place, un rayon de vente de pains et viennoiseries, ainsi que des zones de chambres de pousse et de fours, des zones d'assemblage et de préparation surgelés et une zone réfrigérée.

En ce qui concerne le procédé de fabrication, l'appelante fournit une description du procédé industriel de fabrication des pains en pièce annexe n°8 comportant les étapes suivantes : préparation sur support, pousse, enfournement, cuisson au four à sole, finition après cuisson, présentation, emballage et vente.

Ils ressort de cette description que les pâtes ou pâtons sont réceptionnés surgelés préalablement à leur pousse et leur cuisson, la fiche indiquant en effet en préambule : « Conditionnement : 40 unités par carton » et la rubrique « pousse » contenant des indications pour les produits « provenant du -24°C » et pour ceux « provenant du -3°C », ce qui exclut toute fabrication de pain et pâtisserie, ou de pâtes et pâtons.

L'activité exercée par l'appelante ne peut pas non plus relever de la sous-classe 10.71B, au vu de ce qui précède, puisqu'elle ne cantonne pas ses ventes aux seules ventes à emporter mais prévoit la possibilité de consommer sur place.

Il ressort en effet des statistiques de vente de l'enseigne « Pat-à-pain » pour 2018 fournies par l'appelante qu'elles recouvrent plusieurs périmètres, à savoir : pain, viennoiserie, dessert, sandwich, salade, traiteur, boisson chaude, boisson froide, boisson gourmande, fête et réception, et accessoire, et que l'activité « boulangerie pâtisserie » a représenté 52 % du total des ventes, dont 19 % sur place , et celle de « restauration »  33 % des ventes totales dont 33% de ventes place.

L'appelante soutient par ailleurs que son activité de préparation de sandwichs relèverait de la sous-classe 10.89Z « Fabrication d'autres produits alimentaires n.c.a. » qui comprend

notamment l'activité de « préparation d'aliments préparés périssables tels que sandwiches et pizza fraîches (non cuites) ».

Toutefois le paragraphe introductif de la section C « Industrie manufacturière » précise « les limites entre le secteur manufacturier et les autres secteurs peuvent parfois être floues. De manière générale, l'activité manufacturière consiste en la transformation de matériaux en nouveaux produits. Cependant, la définition de ce qui constitue un nouveau produit peut être assez subjective. D'autre part, les activités partielles sous-traitées d'un processus de production industriel sont également considérées comme des activités manufacturières. ». Il y est également indiqué : « Il existe des activités qui, même si elles comportent des processus de transformation, sont classées dans une autre section de la NACE et ne sont donc pas considérées comme manufacturières. Par exemple ['] les activités de préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, sur place ou à emporter, classées dans la section I "Hébergement et restauration", en division 56 ».

Le paragraphe introductif de la section C « Industrie manufacturière », sous-section 10 « Industries alimentaires » précise : « Cette division ne comprend pas la préparation de plats pour consommation immédiate, comme dans les restaurants [....]. Les activités de préparation de produits alimentaires destinés à la consommation sur place sont classées dans la division 56. »

Il ressort de l'exposé de l'appelante et de ses statistiques de vente que les sandwiches qu'elle prépare sont destinés à la fois à une consommation sur place et à emporter, de sorte que cette activité est donc explicitement exclue de la section C de la NAF, selon laquelle les activités de préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, sur place ou à emporter relèvent de la division 56.

La société Restauration rapide des marques ne peut pas davantage soutenir que l'activité de préparation de sandwiches serait une activité accessoire susceptible de rendre l'ensemble de l'installation éligible au taux réduit de TIFCE, étant observé que les ventes de sandwiches sur place ou à emporter ne représentent que 14 % du montant total des ventes, alors surtout que le processus de préparation de sandwiches fait partie intégrante de son activité de restauration rapide qui constitue son activité principale et ne peut donc être considéré comme une activité distincte de celle-ci.

À cet égard, il peut être fait référence au guide d'utilisation de la nomenclature d'activités française.

Selon l'article 5.1.1 de ce guide, ' il y a activité économique lorsque des ressources - telles que des biens d'équipement, de la main-d''uvre, des techniques de fabrication ou des produits intermédiaires - sont combinées pour produire des biens ou des services spécifiques. Toute activité est caractérisée par une entrée de ressources, un processus de production et une sortie de produits (biens ou services). Une activité ainsi définie peut consister en un processus unique (...), mais peut également comporter différents sous-processus relevant chacun d'une autre catégorie de la classification (...). Si le processus de production est organisé de manière à constituer une série intégrée d'activités élémentaires au sein d'une même unité statistique, la combinaison de toutes ces activités est considérée comme une seule activité.  . 

En l'occurrence, la préparation de produits périssables par la Société Restauration Rapide des Marques qui est nécessaire à son activité de restauration rapide et qui lui est exclusivement

destinée ne peut être considérée comme une activité indépendante de son activité principale mais comme une activité faisant partie intégrante de cette dernière.

La société Restauration Rapide des Marques ne démontrant pas exercer en son établissement de [Localité 4] une activité industrielle, au sens des dispositions précitées, la rendant éligible au tarif réduit de TICFE, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a débouté la société Restauration rapide des marques de l'ensemble de ses demandes.

- Sur les dépens et frais irrépétibles

Il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais exclus des dépens.

La SARL Restauration Rapide des Marques succombant en son appel, il convient de la condamner aux dépens d'appel et de la débouter de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en revanche alloué à la Direction Régionale des Douanes sur ce fondement, une somme de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 26 novembre 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SARL Restauration Rapide des Marques aux entiers dépens d'appel ;

CONDAMNE la SARL Restauration Rapide des Marques à payer à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 5] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;

DEBOUTE la SARL Restauration Rapide des Marques de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Colmar
Formation : Chambre 2 a
Numéro d'arrêt : 21/00455
Date de la décision : 10/02/2023

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2023-02-10;21.00455 ?
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