Copie à :
- Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY
- Me Anne CROVISIER
le 08/02/2023
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 2 A
N° RG 22/01272 - N° Portalis DBVW-V-B7G-HZVX
Minute n° : 63/2023
ORDONNANCE du 08 Février 2023
dans l'affaire entre :
APPELANTE et défenderesse à la requête :
S.A.S. FONCIA ALSACE HAUT-RHIN venant aux droits de la SAS FONCIA ALSACE sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour
INTIMÉS et demandeurs à la requête :
Monsieur [K] [O]
demeurant [Adresse 10]
S.A.R.L. AREA es qualité de Syndic de l'immeuble [Adresse 11]
ayant son siège social [Adresse 9]
[Localité 5]
Syndicat de copropriétaires DE L'IMMEUBLE ENTREMONT BAT Z1 Représenté par son Syndic la SARL [Adresse 8]
ch à [Localité 5]
ayant son siège social [Adresse 6]
[Localité 4]
Syndicat de copropriétaires DU GROUPE DE BATIMENT Z1ETA DE L'ENSEMBLE IMMO PAR C ENTREMONT représenté par son Syndic la SARL [Adresse 9] ayant son siège social [Adresse 10]
représentés par Me Anne CROVISIER, avocat à la cour
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargée de la mise en état,
Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 11 janvier 2023, statuons comme suit :
Vu la déclaration reçue par voie électronique le 24 mars 2022 par laquelle la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin a interjeté appel d'un jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse en date du 14 décembre 2021 dans le litige l'ayant opposée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Entremont BAT Zl, au syndicat des copropriétaires du groupe de bâtiments Z1 et A de l'ensemble immobilier du parc d'Entremont, à la SARL Area et à M. [O] ;
Vu la requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Entremont BAT Zl, du syndicat des copropriétaires du groupe de bâtiments Z1 et A de l'ensemble immobilier du parc d'Entremont, de la SARL Area et de M. [O], intimés, en date du 16 mai 2022 tendant à voir déclarer l'appel formé par la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin irrecevable, subsidiairement, ordonner la radiation de l'appel, et en tout état de cause condamner l'appelante à payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des intimés ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin du 4 janvier 2023 ;
SUR CE :
Il convient de constater le désistement d'appel de la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin. En l'absence d'appel incident ou de demande incidente, ce désistement est parfait. Il emporte extinction de l'instance et soumission aux frais de l'instance éteinte conformément aux articles 385, 399, 401 et 405 du code de procédure civile.
Aucun motif tiré de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Donnons acte à la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin de son désistement d'appel ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l'immeuble Entremont BAT Zl, le syndicat des copropriétaires du groupe de bâtiments Z1 et [Adresse 7], la SARL Area et M. [K] [O] de leur demande en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS Foncia Alsace Haut-Rhin aux dépens d'appel.
Le magistrat de la mise en état,